Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/357

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Preuve démonstrative, est celle qui établit le fait d’une maniere si solide que l’on est certain qu’il ne peut être faux ; il n’y a que les vérités de principe qui puissent être prouvées de cette maniere, car pour les vérités de fait, quelques complettes que paroissent les preuves que l’on en peut apporter, elles ne sont jamais démonstratives.

Preuve directe, est celle qui prouve directement le fait dont il s’agit, soit par des actes authentiques ou par témoins, à la différence de la preuve oblique ou indirecte, qui ne prouve pas précisément le fait en question, mais qui constate un autre fait de la preuve duquel on peut tirer quelque conséquence pour le fait en question.

Preuve domestique, est celle qui se tire des papiers domestiques de quelqu’un, ou de la déposition de sa femme, de ses enfans & domestiques.

Preuve écrite ou preuve par écrit, qu’on appelle aussi preuve littérale, est celle qui se tire de quelque écrit, soit public ou privé, à la différence de la preuve non-écrite, qui se tire de quelque fait ou de la déposition des témoins.

Preuve géminée, est celle qui se trouve double & triple sur un même fait.

Preuve imparfaite, est celle qui n’établit pas suffisamment le fait en question, soit que les témoins ne soient pas en nombre suffisant, soit que leurs dépositions ne soient pas assez précises.

Preuve indirecte ou oblique, est quand le fait dont il s’agit n’est pas prouvé précisément pas les actes ou par la déposition des témoins, mais un autre fait de la preuve duquel on peut tirer une conséquence de la vérité de celui dont il s’agit. Voyez Preuve directe.

Preuve juridique, est celle qui est selon le droit admise en justice.

Preuve littérale, est la même chose que la preuve écrite ou par écrit ; on l’appelle littérale, parce que ce sont les lettres qui forment l’écriture, & que d’ailleurs anciennement on appelloit lettres tout écrit.

Preuve muette, est celle qui se tire de certaines circonstances & présomptions qui se trouvent établies indépendamment des preuves écrites & de la preuve testimoniale. Voyez Indice & Présomption.

Preuve nécessairement véritable, est celle qui établit le fait contesté, de maniere qu’il n’est pas possible qu’il ait été autrement ; par exemple, qu’une personne n’a point passé une obligation à Paris un certain jour, quand il est prouvé que ce même jour il étoit à Bourges. Voyez Preuve vraissemblable.

Preuve négative, est celle qui n’établit pas directement le fait en question, comme quand un témoin ne dit pas que l’accusé n’a pas fait telle chose, mais seulement qu’il ne lui a pas vû faire. Voyez Preuve affirmative.

Preuve non écrite, est celle qui résulte de faits non écrits, ou de la déposition des témoins. Voyez Preuve écrite.

Preuve oblique, est la même chose que preuve indirecte. Voyez ci-devant Preuve indirecte & Preuve directe.

Preuve pleine & entiere, est celle qui est parfaite & concluante, & qui établit le fait en question d’une maniere conforme à la loi.

Semi-preuve, est celle qui est imparfaite, comme celle qui résulte de la déposition d’un seul témoin ; tels sont aussi les simples indices ou présomptions de droit. Voyez Indice & Présomption.

Preuve par serment, est celle qui résulte du serment déféré par le juge ou par la partie. Voyez Serment.

Preuve par témoins ou testimoniale, qu’on appelle aussi preuve vocale, est celle qui résulte de la déposition des témoins entendus dans une enquête ou information. Voyez Témoins.

Preuve par titres, est la même chose que preuve littérale ; on comprend ici sous le terme de titres toutes sortes d’écrits, soit authentiques ou privés. On permet ordinairement de faire preuve d’un fait, tant par titres que par témoins.

Preuve vraissemblable, est celle qui est fondée sur quelque présomption de droit ou de fait, cette preuve est moins forte que la preuve nécessairement véritable dont on a parlé ci-devant. Voyez Danty, en ses observations sur l’avant-propos.

Preuve vulgaire, étoit celle qui se faisoit par les épreuves superstitieuses, qu’on appelloit jugemens de Dieu, telle que l’épreuve de l’eau bouillante & de l’eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos, de la croix, & autres semblables. Voyez Purgation vulgaire.

Preuve, en terme de Raffineur de sucre ; n’est autre chose que l’essai que le raffineur fait de la cuite pour juger du degré de cuisson qu’elle a acquis, lui laisser prendre celui qui lui est nécessaire, & faire éteindre les feux quand elle y est parvenue. On le connoît par le moyen d’un filet desuite que le raffineur tire entre ses deux doigts en pompant avec le premier doigt de cette matiere bouillante qu’il a sur son pouce, & en tournant le dedans du pouce en haut afin d’arrêter le fil. Il faut que cela soit fait d’un seul coup-d’œil ; l’épreuve est proprement le secret du raffineur. Effectivement il n’y a que lui dans la raffinerie qui ait cette connoissance. Elle demande de la capacité dans celui qui la possede. Il ne suffit pas d’avoir le coup d’œil sûr ; il y a des tems sombres où il devient inutile : alors c’est par l’oreille seule, c’est au bruit du bouillon que le contremaître est obligé de prendre la preuve. Voyez Contremaitre.

PRIAMAN (Géog. mod.) ville des Indes, dans l’île de Sumatra, sur sa côte occidentale, entre Ticou au nord, & Padang au midi, à l’embouchure de la riviere de même nom. Elle dépend du royaume d’Achem ; son commerce consiste en poivre.

PRIAMUM, (Géogr. anc.) 1°. ville des Dalmates. Strabon, l. VII. p. 315. dit que ce fut une de celles qu’Auguste réduisit en cendres. 2°. Priamum ou Priami urbs, ville de ce nom aux environs de la Phrygie, selon Arien, qui dit qu’elle ouvrit ses portes à Alexandre. Il est aussi parlé de cette ville dans le troisieme concile d’Ephèse. (D. J.)

PRIAPE DE MER, (Hist. nat.) insecte de mer auquel on a donné ce nom à cause de sa forme cylindrique. Cet insecte reste attaché aux rochers qui sont au fond de la mer ; il est couvert d’une sorte de cuir dur ; il se gonfle & s’allonge, ou il se rapetisse à son gré ; il a deux ouvertures, l’une pour tirer l’eau & l’autre pour la rejetter : dès qu’il est mort il devient flasque. Rondelet, hist. des zoophites, ch. xx. Voyez Zoophite.

Priape, s. m. (Mythol.) dieu de la Mythologie, si nouveau qu’Hésiode n’en fait aucune mention. La Fable dit que ce dieu étoit fils de Bacchus & de Vénus. Junon, jalouse de la déesse des graces, fit tant par ses enchantemens, qu’elle rendit monstrueux & contrefait l’enfant que Vénus portoit dans son sein. Aussi-tôt qu’elle l’eut mis au monde, elle l’éloigna de sa présence, & le fit élever à Lampsaque, où il devint la terreur des maris, ce qui le fit chasser de cette ville ; mais les habitans affligés d’une maladie extraordinaire, crurent que c’étoit une punition du mauvais traitement qu’ils avoient fait au fils de Vénus ; ils le rappellerent chez eux ; & dans la suite, il devint l’objet de la vénération publique. Priape est appellé dans les poëtes hellespontique, parce que Lampsaque étoit située sur l’Hellespont dans l’Asie mineure.

Priape étoit le dieu des jardins ; on croyoit que c’étoit lui qui les gardoit & les faisoit fructifier. C’est