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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/364

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Prieuré collatif ou purement collatif, est un bénéfice qui est à la collation d’un abbé, lequel le confere comme une dépendance propre & immédiate de son monastere ; il y a d’autres prieurés qui sont originairement électifs, & qui ne sont à la collation des abbés majeurs que par accident, c’est-à-dire, parce que ces prieurés se sont soumis à d’autres monasteres ou abbayes, à cause de l’étroite observance de la discipline monastique, & de leur grande puissance. Voyez ci-après prieuré électif collatif, & électif confirmatif.

Prieuré en commende, est un prieuré régulier qui est tenu en commende par un ecclésiastique séculier. Voyez Commende & Prieuré en titre.

Prieuré confirmatif, est un bénéfice en titre de prieuré, auquel on pourvoit par élection & confirmation, c’est-à-dire auquel il faut que l’élection soit confirmée par le supérieur. Il y a peu de ces prieurés & bénéfices dans le royaume.

Prieuré conventuel, est un monastere établi sous le titre de prieuré, & où il y a conventualité ; à la différence des prieurés simples & des prieurés sociaux où la conventualité n’est point établie. Voyez Prieuré semi-conventuel simple & social.

Prieuré-cure, est un bénéfice établi sous le titre de prieuré, & auquel est annexée une cure ou vicairie perpétuelle.

Prieuré électif-collatif, est celui que les électeurs conferent en élisant, sans que leur élection ait besoin de confirmation, tels sont les doyennés de plusieurs églises cathédrales & collégialas.

Prieuré électif, ou électif-confirmatif, est celui auquel on pourvoit par élection & confirmation du supérieur. Voyez ci-devant Prieuré confirmatif.

Grand-prieuré, est le chef-lieu d’où dépendent plusieurs autres prieurés particuliers. Il y a de ces grands prieurés dans l’ordre de Malte, qui sont proprement des commanderies supérieures aux autres commanderies particulieres de la même province, il y a en France six grands prieurés de l’ordre de Malte, sçavoir le grand-prieuré de Provence, celui d’Auvergne, celui de France, celui d’Aquitaine, celui de Champagne & celui de Toulouse ; ils marchent entr’eux dans l’ordre dans lequel on vient de les nommer ; de ces six grands-prieurés il y en a trois pour la langue de France, qui sont ceux de France, d’Aquitaine & de Champagne. Le grand-prieur de France est grand hospitalier de l’ordre.

Prieuré perpétuel, est celui qui est conféré en titre de bénéfice, à la différence des prieurés claustraux, qui ne sont que de simples offices & administrations pour un tems.

Prieuré régulier, est celui qui par le titre de fondation est affecté à des réguliers.

Prieuré séculier, est celui qui par le titre de fondation est affecté à un ecclésiastique séculier. Voyez ci-devant Prieuré régulier.

Prieuré sécularisé, est celui qui étoit régulier dans son institution, & qui depuis a été converti en un bénéfice séculier.

Prieuré semi-conventuel, est celui qui est en effet conventuel, & où la regle s’observe dans toute son étendue, mais avec moins d’appareil, en ce que le nombre des religieux y est moindre, & qu’il y a certains offices qui ne s’y chantent pas. Voyez ci-devant Prieuré conventuel.

Prieuré simple à simple tonsure, est celui pour la possession duquel il suffit d’être clerc tonsuré, à la différence des prieurés-cures pour lesquels il faut être prêtre, ou du moins en état de le devenir dans l’an.

Prieuré social, est une maison religieuse composée de plusieurs religieux, mais où la conventualité n’est pas établie.

Prieuré en titre, est celui qui est conféré à une personne qui a les qualités requises pour le possé-

der, suivant son institution, comme quand un prieuré régulier est conféré à un séculier, au-lieu que s’il est conféré à un séculier, il n’est pas conféré en titre, mais en commande. (A)

PRILIS, (Géog. anc.) lac d’Italie dans la Toscane, appellé aujourd’hui, il lago di Castiglione. Les auteurs ont varié sur le nom de ce lac. Les uns l’ont appellé Aprilis lacus, lacus Prelius &c. Cicéron, pro Milone, dit que dans le lac Prelius ou Prilis, il se trouvoit une île que nous y voyons encore à présent. Elle est vis-à-vis le bourg Castiglione.

PRIMA NATURALIA, en terme de Physique, signifie les atomes, ou, pour parler plus juste, les premieres particules dont les corps naturels sont originairement composés. On les appelle aussi minima naturalia. Voyez Particules, Atome, Elémens, Dureté, &c. Chambers.

Prima ou Primo, (Comm.) terme dont les marchands & négocians provençaux se servent quelquefois dans leurs écritures pour signifier premier. Ils ont emprunté cette expression des Italiens leurs voisins. Dictionn. de Commerce.

PRIMAGE, s. m. (Comm.) on nomme ainsi en Provence & dans les échelles du Levant ce qu’ailleurs on appelle prime d’assurance. Voyez Prime & Assurance. Diction. de Commerce.

PRIMAT, s. m. (Jurisprud.) primas, seu episcopus primæ sedis, c’est un archevêque qui est établi au-dessus d’un ou de plusieurs autres métropolitains.

Le primat exerce aussi les droits de primatie sur ses propres diocésains & sur les évêchés qui sont ses suffragans, de sorte qu’il a plusieurs degrés de jurisdiction qu’il fait exercer par des officiaux différens, ayant pour la primatie un official primatial pour juger les appellations qui sont interjettées de l’official métropolitain.

La dignité de primat est la premiere dignité dans l’Église après celle du pape dans les pays où il n’y a point de patriarche, & dans ceux où il y a un patriarche elle est la troisieme, le patriarche étant au-dessus du primat.

Anciennement on confondoit quelquefois la dignité de patriarche avec celle de primat, on les appelloit tous d’un nom commun magni exarchæ.

Les uns & les autres jouissoient de grandes prérogatives, car on pouvoit appeller à eux, omisso medio. Les jugemens primatiaux étoient sans appel. Leg. sanc. cod. de episc. aud.

En France où l’établissement des grands patriarches n’a point été reçu, ce sont les primats qui en tiennent lieu ; on appelle de l’évêque au métropolitain, de celui-ci au primat, & du primat au pape ; jusqu’à ce qu’il y ait trois sentences conformes, il n’est pas permis d’intenter cet ordre de jurisdiction.

Il y a huit archevêques en France qui se disent primats ; celui de Sens se dit primat de Germanie & des Gaules ; les archevêques de Bourges & de Bordeaux se disent tous deux patriarches d’Aquitaine ; ceux d’Arles & de Vienne se disputent la primatie de la Gaule narbonnoise ; ceux de Rouen & de Narbonne se prétendent aussi primats de leurs détroits.

Par arrêt du conseil du 12 Mai 1702 revêtu de lettres-patentes registrées aux parlemens de Paris & de Normandie, l’archevêque de Rouen a été déclaré exempt de la jurisdiction de l’archevêque de Lyon ; celui-ci est en possession de la jurisdiction primatiale sur les métropoles de Tours, de Sens & de Paris, parce qu’il est primat des quatre lyonnoises, suivant la bulle de Gregoire VII. de 1079.

L’archevêque de Bourges exerce les droits de primatie sur Alby & sur les évêchés de Rodez, de Castres, de Cahors, de Vabres & de Mende qui en sont suffragans, l’archevêque de Bourges n’ayant consenti à l’érection de l’évêché d’Alby en métropole, qu’à la charge que cette église & les membres qui en dépen-