Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/146

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toyens, un juste équilibre, qui empêche chacune d’entr’elles d’empiéter sur les autres. Toute autorité trop grande, mise entre les mains de quelques membres de la societé, s’établit aux dépens de la sûreté & du bien-être de tous ; les passions des hommes les mettent sans cesse aux prises ; ce conflict ne sert qu’à leur donner de l’activité ; il ne nuit à l’état que lorsque la puissance souveraine oublie de tenir la balance, pour empêcher qu’une force n’entraîne toutes les autres. La voix d’une noblesse remuante, ambitieuse, qui ne respire que la guerre, doit être contrebalancée par celle d’autres citoyens, aux vues desquels la paix est bien plus nécessaire ; si les guerriers décidoient seuls du sort des empires, ils seroient perpétuellement en feu, & la nation succomberoit même sous le poids de ses propres succès ; les lois seroient forcées de se taire, les terres demeureroient incultes, les campagnes seroient dépeuplées, en un mot on verroit renaître ces miseres qui pendant tant de siecles ont accompagné la licence des nobles sous le gouvernement féodal. Un commerce prépondérant feroit peut-être trop négliger la guerre ; l’état, pour s’enrichir, ne s’occuperoit point assez du soin de sa sûreté, ou peut-être l’avidité le plongeroit-il souvent dans des guerres qui frustreroient ses propres vues. Il n’est point dans un état d’objet indifférent & qui ne demande des hommes qui s’en occupent exclusivement ; nul ordre de citoyens n’est capable de stipuler pour tous ; s’il en avoit le droit, bientôt il ne stipuleroit que pour lui-même ; chaque classe doit être représentée par des hommes qui connoissent son état & ses besoins ; ces besoins ne sont bien connus que de ceux qui les sentent.

Les représentans supposent des constituans de qui leur pouvoir est émané, auxquels ils sont par conséquent subordonnés & dont ils ne sont que les organes. Quels que soient les usages ou les abus que le tems a pu introduire dans les gouvernemens libres & tempérés, un représentant ne peut s’arroger le droit de faire parler à ses constituans un langage opposé à leurs intérêts ; les droits des constituans sont les droits de la nation, ils sont imprescriptibles & inaliénables ; pour peu que l’on consulte la raison, elle prouvera que les constituans peuvent en tout tems démentir, désavouer & révoquer les représentans qui les trahissent, qui abusent de leurs pleins pouvoirs contre eux-mêmes, ou qui renoncent pour eux à des droits inhérens à leur essence ; en un mot, les représentans d’un peuple libre ne peuvent point lui imposer un joug qui détruiroit sa félicité ; nul homme n’acquiert le droit d’en représenter un autre malgré lui.

L’expérience nous montre que dans les pays qui se flattent de jouir de la plus grande liberté, ceux qui sont chargés de représenter les peuples, ne trahissent que trop souvent leurs intérêts, & livrent leurs constituans à l’avidité de ceux qui veulent les dépouiller. Une nation a raison de se défier de semblables représentans & de limiter leurs pouvoirs ; un ambitieux, un homme avide de richesses, un prodigue, un débauché, ne sont point faits pour représenter leurs concitoyens ; ils les vendront pour des titres, des honneurs, des emplois, & de l’argent, ils se croiront intéressés à leurs maux. Que sera-ce si ce commerce infâme semble s’autoriser par la conduite des constituans qui seront eux-mêmes vénaux ? Que sera-ce si ces constituans choisissent leurs représentans dans le tumulte & dans l’ivresse, ou, si négligeant la vertu, les lumieres, les talens, ils ne donnent qu’au plus offrant le droit de stipuler leurs intérêts ? De pareils constituans invitent à les trahir ; ils perdent le droit de s’en plaindre, & leurs représentans leur fermeront la bouche en leur disant : je vous ai acheté bien chérement, & je vous vendrai le plus chérement que je pourrai.

Nul ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation, il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentans que c’est d’elle qu’ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiroient sans interruption du droit de représenter l’état, en deviendroit bientôt le maître ou le tyran.

REPRÉSENTATION, s. f. image, peinture de quelque chose qui sert à en rappeller l’idée. Représentation en ce sens signifie la même chose que tableau, statue, estampe, &c.

Représentation d’une piece de théâtre, c’est le récit d’un poëme dramatique sur un théâtre public, avec tous les accompagnemens qui y sont nécessaires, tels que le geste, le chant, les instrumens, les machines. Voyez Scene, Machine, Récitation &c.

On dit d’une comédie ou d’une tragédie nouvelle, qu’elle a eu vingt ou trente représentations. Souvent une piece tombe dès la premiere représentation.

M. Richard Steele, & d’autres avec lui, tiennent pour maxime qu’une comédie ou tragédie n’est pas faite pour être lûe, mais pour être représentée ; qu’ainsi c’est au théâtre qu’il en faut juger, & non quand elle sort de dessous la presse, & que le véritable juge d’une piece c’est le parterre, & non pas tout le public. Voyez Théatre, Tragédie, &c.

Représentation, (Jurisprud.) en matiere de succession, est lorsque quelqu’un succede au lieu & place de son pere, qui est décédé avant que la succession fût ouverte.

Elle differe de la transmission en ce que pour transmettre une succession il faut y avoir eu un droit acquis, & avoir été héritier ; au lieu que le représentant succede au lieu du représenté, quoique celui-ci n’ait point été héritier.

La représentation a lieu principalement dans les successions ab intestat ; néanmoins en matiere de fideicommis conditionnels, au défaut de la transmission on a coutume d’appeller au secours la représentation, pourvu qu’il n’y ait aucun terme dans le testament qui marque une intention contraire.

Elle a pareillement lieu pour le douaire & pour la légitime, & pour la présentation à un bénéfice. Quelques coutumes l’admettent aussi pour le retrait qui est accordé au lignager plus prochain.

On ne représente point un homme vivant : ainsi les enfans de celui qui a renoncé à la succession ne peuvent venir par représentation, quand ils seroient en même degré que ceux qui sont héritiers.

On peut représenter une personne décédée, sans se porter son héritier.

La représentation a son effet, quoique le représenté fût incapable de succéder, parce que c’est moins la personne même que l’on représente que le degré.

L’effet de la représentation est, 1°. d’empêcher que le plus proche en degré n’exclue le plus éloigné ; 2°. qu’au lieu de partager par têtes, on partage par souches.

En ligne directe, la représentation a lieu à l’infini.

Il faut seulement observer qu’à l’égard des ascendans la représentation n’a d’autre effet que d’opérer le partage par souches.

La représentation en collatérale n’avoit pas lieu suivant l’ancien droit romain ; elle ne fut admise que par la novelle 118.

La plûpart de nos coutumes l’admettent au premier degré seulement pour la collatérale, comme Paris & autres semblables ; d’autres l’étendent plus loin : quelques-unes même l’admettent à l’infini ; d’autres enfin excluent toute représentation en collatérale, & quelques-unes la rejettent aussi en directe.

Pour la succession des fiefs en directe, la femelle représente le mâle, même pour les prérogatives d’aî-