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Suivant notre usage, on appelle bénéfices simples ceux qui n’ont point charge d’ames, & n’obligent point d’assister au chœur, ni conséquemment à résidence : tels sont les abbayes ou prieurés tenus en commende, & les chapelles chargées seulement de quelques messes que l’on peut faire acquitter par autrui.

Quant aux chanoines, quoiqu’en général ils soient tenus de résider, l’observation plus ou moins étroite de cette regle dépend des statuts du chapitre, pourvu qu’ils ne soient pas contraires au droit commun. A Hildesheim en Allemagne, évêché fondé par Louis le Débonnaire, un chanoine qui a fait son stage, qui est de trois mois, peut s’absenter pour six ans, savoir deux années peregrinandi causâ, deux autres devotionis causâ, & encore deux studiorum causâ.

Les chanoines qui sont de l’oratoire & chapelle du roi, de la reine & autres employés dans les états des maisons royales, les conseillers-clercs des parlemens, les régens & étudians des universités sont dispensés de la résidence tant que la cause qui les occupe ailleurs subsiste.

Deux bénéfices sujets à résider sont incompatibles, à-moins que celui qui en est pourvu n’ait quelque qualité ou titre qui le dispense de la résidence. Voyez le discours de Fra-Paolo sur le concile de Trente, l’institution au dr. ecclés. de M. Fleury, les lois ecclés. de d’Hericourt, les mémoires du clergé. (A)

Résidence, (Pharm.) précipitation ou descente spontanée des parties qui troublent une liqueur. Voyez Décantation, pharmac.

Ce mot se prend encore pour ces parties descendues au fond de cette liqueur, & dans ce sens il est synonyme de feces. Voyez Feces, pharm.

On voit par l’idée que nous venons de donner de la résidence, que ce n’est pas la même chose que le résidu, voyez Résidu, Chimie. (b)

RÉSIDENT, s. m. (Hist. mod.) est un ministre public qui traite des intérêts d’un roi avec une république & un petit souverain ; ou d’une république & d’un petit souverain avec un roi. Ainsi le roi de France n’a que des résidens en Allemagne dans les cours des électeurs, & autres souverains qui ne sont pas têtes couronnées ; & en Italie, dans les républiques de Gènes & de Lucques, lesquels princes & républiques ont aussi des résidens en France.

Les résidens sont une sorte de ministres différens des ambassadeurs & des envoyés, en ce qu’ils sont d’une dignité & d’un caractere inférieur ; mais ils ont de commun avec eux qu’ils sont aussi sous la protection du droit des gens. Voyez Ambassadeur & Envoyé.

Résidens, dans plusieurs anciennes coutumes, sont des tenanciers qui étoient obligés de résider sur les terres de leur seigneur, & qui ne pouvoient se transporter ailleurs. Le vassal assujetti à cette résidence, s’appelloit homme levant & couchant, & en Normandie resseant du fief.

RÉSIDU, s. m. (Chimie.) Les chimistes modernes se servent beaucoup de cette expression générique, & qui n’exprime qu’une qualité sensible & non interpretée pour désigner ce que les anciens chimistes désignoient par l’expression plus hardie, & le plus souvent inexacte de caput mortuum. Voyez Caput mortum.

Le résidu est dans toutes les opérations la partie du sujet ou des sujets traités dont le chimiste ne se met point en peine ; ce qui lui reste, par exemple des rectifications après en avoir séparé le produit rectifié, le marc des plantes dont il a retiré l’esprit aromatique, l’huile essentielle, l’extrait, le sel, &c.

Mais comme dans une recherche réguliere philosophique il n’y a aucune partie des sujets examinés dont on puisse négliger l’examen ultérieur, les opérations

exécutées dans la vûe de recherche ne présentent jamais des résidus proprement dits, ou du-moins l’acception de ce mot ne peut être que relative, c’est-à-dire qu’une certaine matiere n’est résidue que d’une premiere opération, quoiqu’elle doive faire le sujet d’une opération ultérieure. J’ai appellé d’après cette vûe le résidu des distillations produit fixe, le distinguant par cette qualification des produits volatils ou mobiles de cette opération. Voyez Distillation.

Résidu & résidence ne sont pas synonymes dans le langage chimique ; le dernier mot signifie la même chose que feces & que marc. Voyez Feces & Marc. (b)

Résidu, (Com.) ce qui reste à payer d’un compte, d’une rente, d’une obligation, d’une dette. En fait de compte, on dit plus ordinairement reliquat, voyez Reliquat.

RESIGNABLE, adj. (Jurispr.) se dit d’un bénéfice ou office qui peut être résigné. Voyez Résignation.

RESIGNANT, s. m. (Jurisprud.) est celui qui se démet en faveur d’un autre de quelque office ou bénéfice. Voyez Bénéfice, Office, Resignation, Resignataire.

RÉSIGNATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui au profit duquel on a résigné un bénéfice ou un office. Voyez Bénéfice, Office, Résignant & Résignation, Procuration ad resignandum.

RÉSIGNATION, s. f. (Gramm.) entiere soumission, sacrifice absolu de sa volonté à celle d’un supérieur. Le chrétien se résigne à la volonté de Dieu ; le philosophe aux lois éternelles de la nature.

Résignation, (Jurisprud.) est l’abdication d’un office ou d’un bénéfice par celui qui en est titulaire.

La résignation d’un bénéfice en particulier est l’abdication volontaire qui en est faite entre les mains du supérieur qui a droit de la recevoir ou de l’autoriser.

On distingue deux sortes de résignations pour les bénéfices ; l’une, qu’on appelle pure & simple ou absolue ; l’autre, qu’on appelle résignation en faveur ou conditionnelle, parce qu’elle n’est faite que sous la condition que le bénéfice sera conféré à un autre.

La résignation pure & simple, qu’on appelle aussi démission & renonciation, est un acte par lequel le titulaire déclare au collateur ordinaire qu’il se démet en ses mains du bénéfice.

Elle doit être absolue & sans condition, & ne doit même pas faire mention de celle-ci, que le résignant désireroit avoir pour successeur, car ce seroit une espece de condition.

Cette sorte de résignation se fait ordinairement devant deux notaires royaux, ou devant un notaire & deux témoins ; elle seroit aussi valable étant signée de l’évêque, de son secrétaire, du résignant, & de deux témoins.

La procuration ad resignandum est valable, quoique le nom du procureur y soit en blanc.

Tant que la résignation pure & simple n’est pas admise par le collateur, elle peut être révoquée.

La résignation une fois admise, le résignant ne peut plus retenir le bénéfice, quand même il en seroit demeuré paisible possesseur pendant trois ans.

Un bénéfice en patronage laïc peut être résigné purement & simplement entre les mains de l’ordinaire ; mais c’est au patron à y nommer, & le tems ne court que du jour que la démission lui a été signifiée.

La résignation pure & simple est valable, quoique faite dans un mois affecté aux gradués, pourvû qu’elle ait été insinuée deux jours francs avant le décès du résignant.

La résignation en faveur est un acte par lequel un bénéficier déclare au pape qu’il se démet en ses mains