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de son bénéfice, à condition que le pape le conférera à la personne qui est nommée dans la résignation nec alias, nec aliter, nec alio modo. Cette clause est de style ordinaire ; elle n’est pourtant pas nécessaire.

Ces sortes de résignations commencerent à être usitées sous le pontificat de Clément VII.

Elles ne peuvent être faites qu’entre les mains du pape, & l’on ne reconnoît point en France que le légat d’Avignon puisse les recevoir.

La forme de ces résignations est qu’elles se font par voie de procuration appellée communément procuration ad resignandum, laquelle doit être passée devant deux notaires apostoliques, ou devant un tel notaire & deux témoins.

Cette procuration, ensemble les mémoires nécessaires, sont mis entre les mains d’un expéditionnaire de cour de Rome, qui les envoie à son correspondant à Rome. Le fondé de procuration doit faire la résignation dans l’année de la procuration.

Les collateurs laïcs peuvent admettre les résignations, soit simples, soit en faveur, même pour cause de permutation de bénéfices qui sont à leur collation, mais on ne peut pas les y contraindre.

Dans les pays d’obédience, un bénéficier ne peut pas valablement résigner en faveur, à-moins qu’il n’ait d’ailleurs de quoi vivre honnêtement ; d’où vient cette clause usitée dans les résignations en faveur, aliundè commodè vivere valens ; mais dans le reste de la France on n’examine point si le résignant a de quoi vivre ou non.

Les résignations en faveur ne peuvent être admises sans le consentement du patron laïc, quand même le pape en homologuant la fondation se seroit réservé le droit de prévention.

On ne peut pas non plus résigner les cures de l’ordre de Malte, sans le consentement exprès du commandeur dont la cure dépend.

Celui qui a passé procuration pour résigner en cour de Rome, ne peut pas résigner ce même bénéfice entre les mains de l’ordinaire, qu’il n’ait préalablement notifié une révocation de la procuration par lui envoyée à Rome.

Quand le résignataire après avoir accepté la résignation a laissé passer trois ans sans prendre possession, on ne peut pas lui résigner une seconde fois le même bénéfice ; tel est l’esprit de la regle de publicandis, & de l’édit du contrôle de 1637. Si l’on fait une seconde résignation à la même personne, il faut faire mention de la premiere pour obtenir dispense.

Pour rendre la résignation valable, il faut que le résignant, s’il est malade & qu’il décede de cette maladie, ait survécu de vingt jours à la résignation, autrement le bénéfice vaque per obitum.

Dans les résignations des bénéfices singuliers, tels que les cures, prieurés ou chapelles, il n’est pas besoin d’autre publication que celle qui se fait en prenant possession publiquement un jour de fête ou de dimanche, à l’issue de la messe paroissiale ou des vêpres, dont le notaire dresse un acte qu’il fait signer des principaux habitans.

L’édit de 1691 veut aussi que le résignataire qui prend possession après les six mois qui lui sont accordés, & pendant la vie du résignant, fasse insinuer sa prise de possession au-moins deux jours francs avant le décès du résignant.

Les mineurs ne peuvent résigner en faveur de leurs régens, précepteurs, & autres personnes qui peuvent avoir quelque ascendant sur eux.

On ne peut, en résignant à un particulier, se réserver tous les fruits du bénéfice : cela ne se peut faire par forme d’alimens que quand on unit le bénéfice à quelque église, monastere ou hôpital.

Le roi peut pendant la régale admettre la résignation en faveur des bénéfices simples qui seroient à la

collation de l’évêque ; ils ont aussi le même droit pour ceux dont ils sont collateurs ordinaires.

Le bénéficier qui est in reatu, ne peut résigner sa faveur.

Celui qui possede deux bénéfices incompatibles, peut résigner le premier, lequel devient vacant.

Tant que la résignation n’est pas admise, le résignant peut révoquer sa procuration ad resignandum, en signifiant la révocation au résignataire.

Il faut même observer que si la résignation est en faveur, & que le résignataire meure ou qu’il n’accepte pas, le résignant demeure en possession de son bénéfice, sans avoir besoin de nouvelles provisions.

La résignation pour cause de permutation, est une résignation mutuelle que deux bénéficiers se font au profit l’un de l’autre.

Sur les résignations, voyez la discipline de l’Eglise du P. Thomassin ; la pratique de cour de Rome de Caltel, d’Héricour, Euet, Drapier, & les mots Bénéfice, Collation, Nomination, Patronage, Permutation, Provision. (A)

RESIGNER, v. act. (Gramm.) signer de nouveau. Voyez Seing & Signer.

RÉSILIATION, s. f. (Jurisprud.) est l’action &résoudre un acte, comme un bail, un contrat de vente. Voyez Resolution.

RÉSILIER, v. act. (Jurisprud.) signifie résoudre, rescinder. Résilier un contrat ou autre acte, c’est le casser & l’annuller. On disoit anciennement résilir pour résilier. Voyez Rescision, Resolution, Restitution en entier. (A)

RÉSINE, s. f. (Chim. Pharm. Mat. méd.) La résine est un composé chimique formé par l’union d’une huile simple du genre de celles que les chimistes appellent essentielles ou éthérées, & d’un acide : du-moins les deux grands moyens chimiques, savoir l’analyse & la recomposition artificielle, annoncent-ils que c’est là véritablement la nature chimique de la résine. En effet, si on distille une résine, avec un intermede capable de s’unir à son acide, ou même sans intermede, on divise ce composé en deux principes bien dictincts & manifestement inaltérés ; savoir une huile essentielle & un acide ; & lorsqu’on a exécute cette distillation sans intermede, il ne reste aucun caput mortuum ou résidu : à-peine le fond de la cornue qu’on y a employée est-il taché par un petit depôt charbonneux, dépôt dû aux débris d’une petite quantité d’acide ou d’huile qui ont été nécessairement détruits pendant la distillation. Si l’on verse une certaine quantité d’acide vitriolique on d’acide nitreux foible sur une huile essentielle, il s’excite bientôt une violente effervescence qui annonce l’union rapide de ces deux substances, de laquelle résulte une véritable résine.

Les caracteres extérieurs & les propriétés chimiques de la résine sont les suivantes : c’est un corps solide, cassant, souvent transparent lorsqu’il est peu coloré, ordinairement odorant, inflammable, soluble dans les huiles & dans l’esprit-de-vin.

Les baumes ne different des résines que par une surabondance d’huile essentielle qui leur procure entr’autres qualités spécifiques, la fluidité, & le parfum abondant. Aussi quelques substances de ce genre qui retiennent le nom de baume, quoique réduites sous forme solide comme le baume de tolu ; & tous les baumes durcis par vétusté, sont-ils de vraies résines. Les huiles essentielles elles-mêmes, qui paroissent toutes unies à une petite portion d’acide, surabondante ou étrangere à leur mixtion, approchent de l’état résineux, lorsqu’elles s’épaississent en vieillissant, & sur-tout lorsque l’évaporation libre de leurs parties les plus subtiles a été la principale cause de cet épaississement. Les résines nous sont présentées de deux façons ; ou bien elles