Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/25

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tems passé, le résignant meurt en possession du bénéfice, les provisions du résignataire soient nulles.

Cette même regle veut aussi, que si la résignation est admise par l’ordinaire ou par le légat, la publication se fasse dans un mois, & que dans ce même mois le résignataire prenne possession, à peine de nullité de provisions ; en cas que le résignant meure en possession après le mois ; ce qui a été ainsi établi à l’égard des résignations pures & simples, afin que l’on connoisse quel est le véritable possesseur du bénéfice, & pour empêcher le légat & les ordinaires de suivre l’intention du résignant, qui est souvent de perpétuer le bénéfice dans sa famille.

La regle de publicandis fut enregistrée au parlement en 1493 ; il y a eu depuis cinq additions à cette regle, mais elles n’ont pas été reçues en France ; cependant, celle de Pie V. qui explique que le mot obitus doit s’entendre de la mort civile, aussi-bien que de la mort naturelle, est suivie en France en certains cas, comme dans le cas du mariage, de la profession religieuse & autres, où il y a vacance de droit & de fait.

On ne publie plus les résignations dans les marchés & places publiques, comme le prescrivoit l’édit de 1550 ; il suffit pour les cures, prieurés, chapelles, &c. de prendre possession publiquement un jour de fête ou de dimanche, à l’issue de la messe paroissiale, ou de vêpres, en présence du peuple ; & que le notaire fasse signer l’acte par quelques-uns des principaux habitans.

Le tems accordé pour faire cette publication court du jour de l’admission de la résignation, à moins qu’il n’y ait quelque empêchement légitime.

Les bénéfices consistoriaux ne sont pas sujets à cette regle, attendu qu’elle n’en fait pas mention. Voyez Rebuffe, ad reg. de public. (A)

Regle de subrogandis collitigantibus, est une regle de chancellerie romaine, qui défend de conférer un bénéfice litigieux, & de subroger pendant le procès. Cette regle n’est point reçue en France, notre usage étant de recevoir la subrogation au lieu & place du défunt, & aux collitigans, durant le procès. Voyez les remarques de Noyer, sur l’usage & pratique de cour de Rome, de Castel. (A)

Regle de triennali possessore, voyez ci-devant Regle de pacificis possessoribus.

Regle de verisimili notitiâ obitûs, est encore une regle de chancellerie romaine, qui veut qu’entre le décès du défunt bénéficier & les provisions qui ont été obtenues de son bénéfice, il y ait un tems suffisant pour que cette mort soit venue à la connoissance de l’impétrant, & qu’on ait eu le tems d’aller ou d’envoyer vers les collateurs ; autrement l’impétrant est présumé avoir couru le bénéfice du vivant du dernier titulaire, & cette présomption est si forte qu’elle rend les provisions nulles.

Quoique le decret de Jean XXIII. duquel est tirée cette regle, ne fasse mention que des provisions du saint-siege, cette regle a paru si favorable qu’on l’a étendue aux provisions des ordinaires.

Le tems se compte du jour de la mort, & non pas seulement du jour du bruit public de la mort.

Il n’est pas absolument nécessaire que le genre de vacance, en vertu duquel on a obtenu la provision, soit venu à la connoissance du collateur, il suffit que cela ait pu y venir.

Le pape peut déroger à la regle de verisimili notitiâ, en mettant la clause disjonctive, aut alias quovis modo, etiam per obitum, que l’on insere dans les provisions de cour de Rome sur les résignations. Cette clause est même toujours sous-entendue dans les provisions qui sont pour des François.

La dérogation à cette regle, par le moyen de la clause, sive per obitum, ne se met point dans les pro-

visions expédiées sur résignation en faveur, pour la

Bretagne, à cause du partage des mois entre le pape & les ordinaires de cette province ; & aussi parce que cette clause pourroit opérer une prévention contre l’ordinaire, laquelle n’a pas lieu en Bretagne.

Cette regle n’a pas lieu pour les provisions données par le roi, soit en régale, ou autrement. Voyez Gomés, Rebuffe, Dumolin, Selva, Probus, & les mots Bénéfice, Provision, Signature. (A)

Regle de vero valore exprimendo, est une regle de chancellerie romaine, qui ordonne d’exprimer dans les provisions la véritable valeur des bénéfices, à peine de nullité. On n’exprime en France la véritable valeur que des bénéfices taxés dans les livres de la chambre apostolique ; pour ce qui est des autres, leurs fruits sont également exprimés de la valeur de 24 ducats. (A)

Regle de viginti diebus, ou des 20 jours. Voyez ci-devant Regle de infirmis resignantibus.

Règle, la, (Sculp. antiq.) c’est ainsi qu’on nomme une fameuse statue antique de Policlete, l’un des plus grands sculpteurs de la Grèce. Les regles de l’art étoient si bien observées dans cette statue, qu’on l’appella par excellence la Regle.

Policlete se servit pour cela de plusieurs modeles naturels, & après avoir fini son ouvrage dans la derniere perfection, il fut examiné par les habiles gens avec tant d’exactitude, & admiré avec tant d’éloges, que cette statue fut d’un commun consentement appellée la Regle. Elle servit en effet de regle à tous les Sculpteurs qui suivirent Policlete. (D. J.)

Regle, outil d’Arquebusier, c’est une regle de bois, plate, épaisse de deux lignes, large de deux pouces, & longue de deux piés. Les Arquebusiers s’en servent à différens usages.

Regle, terme & outil des Ceinturiers, dont ils se servent pour régler, marquer & conduire leurs ouvrages quand ils les taillent.

Cette regle n’est qu’un morceau de bois plat, uni, long de deux piés, épais d’environ deux ou trois lignes.

Regles de Charpentier, (Charpent.) elles sont de bois. Ils en ont deux ; l’une qu’ils appellent la grande regle, pour tracer les pieces en longueur ; l’autre qu’ils nomment la petite regle plate, pour les tracer en largeur. Les mortaises, les tenons, &c. se tracent avec les diverses équerres, dont l’une des jambes sert de regle. (D. J.)

Regle, à tirer des paralleles, (Graveur en Taille douce.) cet instrument est composé de deux regles de bois, AB, CD, voyez les Pl. de la Gravure, & les fig. unies ensemble par des traverses de cuivre, AC, BD, attachées avec des chevilles par leurs extrémités, aux extrémités des regles. L’usage de cet instrument est de tracer facilement plusieurs lignes paralleles : ce qu’on a occasion de faire souvent dans l’Architecture, & plusieurs parties des paysages. Pour s’en servir, on affermit la regle CD, en sorte qu’elle soit mobile, & l’on pousse l’autre regle AB, vers une de ses extrémités ; ce qui ne sauroit se faire sans que les traverses AC, BD, deviennent plus inclinées, & par conséquent sans que la regle AB, ne soit approchée de la regle CD.

Mais comme les traverses AC, BD. sont égales, & que les parties AB, CD, interceptées sont aussi égales, il suit que la regle A B, a toujours conservé le parallélisme.

Regle à mouchette, terme de Maçon, c’est une longue regle de bois, le long de l’un des côtés de laquelle est poussée avec le rabot, une espece de moulure. Elle sert aux maçons à faire des mouchettes, c’est-à-dire, cette espece de quart de rond enfoncé, qui est au-dessous d’une plinthe. Outre cette regle, ces ouvriers en ont plusieurs autres de diverses