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des Georgiens ; il répond à notre mois d’Octobre.

SAIQUE, s. f. (Marine.) sorte de bâtiment grec, dont le corps est fort chargé de bois, qui porte un beaupré, un petit artimon & un grand mât, lequel s’éleve avec son mât de hune à une hauteur extraordinaire, étant soutenu par des galaubans & par un étai, qui répond à la pointe du mât de hune sur le beaupré. Il n’a ni misaine, ni perroquet, ni haubans, & son pachi porte une bonnette maillée. Les Turcs s’en servent, soit pour les voyages qu’ils font à la Mecque, ou pour le commerce du levant.

SAIRE la, (Géog. mod.) petite riviere de France, en basse-Normandie, au Cotentin. Elle a ses sources dans la forêt de Brix, court d’orient en occident, & se jette dans la mer, proche la pointe de Reville. (D. J.)

SAIS, (Géog. anc.) ancienne ville de la basse-Egypte, dans le nôme qui en prenoit le nom de Saitès Nomos, & dont elle étoit la métropole, à deux schoënes du Nil. La notice de Léon le sage, la met au rang des villes épiscopales de la basse-Egypte, qui reconnoissoient Alexandrie pour leur métropole.

Sa plus grande gloire est d’avoir donné la naissance à Psammitichus. La victoire qu’il remporta sur ses ennemis l’an 670 avant J. C. le rendit maître de toute l’Egypte. Il donna des terres aux Grecs qui l’avoient soutenu, & ouvrit à leurs compatriotes l’accès de son pays. Il fit élever ses sujets dans la connoissance des arts & des sciences, & protégea leur commerce. Il mourut 626 ans avant J. C. & fut enterré à Saïs dans le temple de Minerve. (D. J.)

SAISIE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) en général est un exploit fait par un huissier ou sergent, par lequel au nom du roi & de la justice, il arrête, & met sous la main du roi & de la justice, des biens ou effets auxquels le saisissant prétend avoir droit, ou qu’il fait arrêter pour sureté de ses droits & prétentions.

On ne peut procéder par voie de saisie sur les biens de quelqu’un, qu’en vertu d’une obligation ou condamnation, ou pour cause de délit, quasi-délits, chose privilégiée, ou qui soit équivalent.

Pour saisir, il faut être créancier, soit de son chef, soit du chef de celui dont on est héritier.

Il y a diverses especes de saisies, savoir, pour les meubles, la saisie & arrêt, la saisie & exécution, la saisie gagerie, & pour les immeubles, la saisie réelle.

Ces différentes sortes de saisies, & quelques autres qui sont propres à certains cas, vont être expliquées dans les divisions suivantes.

Il y a plusieurs choses qui ne sont pas saisissables, savoir :

L’habit dont le débiteur est vêtu, ni le lit dans lequel il couche.

On doit aussi laisser au saisi une vache, trois brebis ou deux chevres, à moins que la créance ne fût pour le prix de ces bestiaux.

On ne peut pareillement saisir les armes, chevaux & équipages de guerre des soldats & officiers.

Les personnes constituées aux ordres sacrés ne peuvent être exécutées en leurs meubles destinés au service divin, ou servans à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu’ils puissent être, ni même en leurs livres qui leur seront laissés jusqu’à la somme de 150 liv.

Les chevaux, bœufs & autres bêtes de labourage, charrues, charrettes & ustensiles servans à labourer & cultiver les terres, vignes & prés, ne peuvent être saisis, même pour les deniers du roi, à peine de nullité, si ce n’est pour fermages, ou pour le prix de la vente desdites choses.

Les distributions quotidiennes & manuelles des chanoines & prébendes, les oblations, les sommes & pensions laissées pour alimens, les émolumens

des professeurs des universités, les bourses des secrétaires du roi, les gages des officiers de la maison du roi faisant le service ordinaire, les appointemens des commis des fermes & autres sommes qui sont de même privilégiées, ne peuvent être saisies. (A)

Saisie plus ample est une saisie réelle dans laquelle on a compris plus d’immeubles que dans une autre. Il est d’usage que la saisie réelle la plus ample prévaut sur celles qui le sont moins ; c’est-à-dire, que le créancier qui a fait la saisie la plus ample, est celui auquel on donne la poursuite de la saisie réelle. (A)

Saisie et annotation est celle qui se fait sur les biens des accusés absens. On l’appelle saisie & annotation, parce qu’anciennement on mettoit des pannonceaux & autres marques aux héritages saisis. (A)

Saisie et arrêt est celle que le créancier fait sur son débiteur entre les mains d’un tiers qui doit quelque chose à ce même débiteur, à ce que ce tiers ait à ne se point dessaisir de ce qu’il a en ses mains au préjudice du saisissant.

La saisie & arrêt se peut faire sans titre paré, en vertu d’une ordonnance du juge sur requête.

Elle contient ordinairement assignation au tiers saisi pour affirmer ce qu’il doit, & pour être condamné à vuider ses mains en celles du saisissant. Voyez Arrêt, Créancier, Débiteur, Opposition. (A)

Saisie et exécution est une saisie de meubles meublans, & autres effets mobiliers, tendante à enlever les meubles, & à les faire vendre, pour sur le prix en provenant être payé au saisissant ce qui lui est dû.

On ne peut saisir & exécuter sans avoir un titre paré & exécutoire contre celui sur lequel on saisit.

Cette saisie doit être précédée d’un commandement fait la veille.

Outre les formalités des ajournemens qui doivent être observés dans cette saisie, il faut que l’exploit de saisie contienne élection du domicile du saisissant dans le lieu où l’on saisit ; & si c’est dans un lieu isolé, il faut élire domicile dans la ville, bourg ou village plus prochain.

Les huissiers & sergens doivent marquer si leur exploit a été fait devant ou après midi.

Il faut aussi qu’ils soient assistés de deux records, qui doivent signer avec eux l’original & la copie de l’exploit.

Avant d’entrer dans une maison pour saisir, l’huissier doit appeller deux voisins pour y être présens, & leur faire signer son exploit ; & en cas de refus de leur part de venir ou de signer, il doit en faire mention.

S’il n’y a point de proches voisins, il faut, après la saisie, faire parapher l’exploit par le juge le plus prochain.

Quand les portes de la maison sont fermées, & qu’on fait refus de les ouvrir, l’huissier doit en dresser procès-verbal, & se retirer devant le juge du lieu pour se faire autoriser à faire faire ouverture des portes en présence de deux personnes que le juge nomme.

A Paris, on nomme un commissaire pour faire ouverture des portes.

La saisie doit contenir le détail de tous les effets qu’elle comprend.

S’il y a des coffres & armoires fermées, & que le débiteur refuse de les ouvrir, l’huissier peut se faire autoriser à les faire ouvrir pour saisir ce qui est dedans ; comme l’huissier doit établir un gardien aux choses saisies si le débiteur n’en offre pas un solvable, l’huissier peut laisser un de ses records en garnison, ou enlever les meubles & les mettre ailleurs