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Succession, s. f. (en Astronomie.) la succession des signes, est l’ordre dans lequel ils se suivent, & suivant lequel le soleil y entre succcessivement. On appelle aussi cette succession, ordre des signes, & en latin consequentia. Voyez Signe. Cet ordre est exprimé dans les deux vers techniques qui suivent.

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo,
Libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

Quand une planete est directe, on dit qu’elle va suivant l’ordre & la succession des signes, ou in consequentia, c’est-à-dire, d’aries en taurus, &c. Quand elle est retrograde, on dit qu’elle va contre l’ordre & la succession des signes, ou in antecedentia, c’est-à-dire, de gemini en taurus, ensuite en aries, &c. Voyez Directe, Rétrogradé, &c. Chambers. (O)

Succession, (Jurisprud.) en général, est la maniere dont quelqu’un entre en la place d’un autre, ou receuille ses biens & ses droits avec leurs charges.

On succede à une personne vivante ou décédée dans un office, dans un bénéfice.

On peut aussi succéder aux biens, droits & charges d’une personne vivante, soit par donation, vente, échange, transport, subrogation ou autrement.

Mais l’on entend plus ordinairement par le terme de succession, la maniere dont les biens, droits & charges d’un défunt sont transmis à ses héritiers ou légataires.

On entend aussi par succession ou hérédité, la masse des biens, droits & charges qu’une personne laisse après sa mort.

Les successions aux biens & droits d’un défunt sont légitimes ou testamentaires ; on appelle légitimes, ou ab intestat, celles qui dérivent de la loi seule ; & testamentaires, celles qui sont fondées sur le testament du défunt.

On appelle héritier, celui qui recueille une succession en vertu de la loi, ou qui est institué héritier par testament. On appelle légataire, celui qui recueille une succession en tout ou en partie par testament ; mais à titre de legs, & non à titre d’institution d’héritier.

Toute personne est habile à recueillir une succession, à laquelle elle est appellée par la loi, ou par la disposition de l’homme, à-moins qu’il n’y ait dans l’héritier quelque cause d’incapacité d’héritier.

La succession ne comprend pas toujours tous les biens dont jouissoit le défunt, mais seulement ceux qu’il a pu transmettre à ses héritiers.

Il se trouve quelquefois dans une succession plus de dettes & charges que de biens.

Une succession peut même être sans biens, soit qu’ils se trouvent absorbés par les dettes, soit que le défunt n’en ait laissé aucuns ; c’est à l’héritier à voir s’il lui convient d’accepter la succession, & s’il espere y trouver quelque bénéfice présent ou avenir.

Les charges des successions sont de trois sortes ; la premiere, de celles qui sont dûes indépendamment de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, la restitution d’un bien dont il n’avoit que l’usufruit ; la seconde, de celle qu’il peut avoir imposée sur ses biens, comme les legs ; & la troisieme, de celles qui peuvent survenir après sa mort, telles que les frais funéraires.

La succession non encore acceptée, représente le défunt.

Les héritiers présomptifs ont trois mois pour faire inventaire des biens de la succession, & encore quarante jours pour délibérer s’ils accepteront la succession.

Cette acceptation est expresse ou tacite.

Elle est expresse, lorsque l’on prend la qualité d’héritier ; & tacite, lorsque l’on fait acte d’héritier, c’est-à-dire, que l’on s’immisce dans la jouissance des biens de la succession.

L’héritier qui craint que la succession ne lui soit plus onéreuse que profitable, a deux moyens de s’en garantir ; l’un, est de renoncer à la succession ; l’autre, de l’accepter par bénéfice d’inventaire.

L’addition pure & simple d’hérédité, oblige indéfiniment aux dettes ; l’addition en acceptation par bénéfice d’inventaire, n’oblige aux dettes, que jusqu’à concurrence de l’émolument.

Les dettes se divisent entre les héritiers, à proportion de la part que chacun prend dans les biens.

Les biens d’une succession ne s’estiment point, que déduction faite des dettes.

Le partage des biens de la succession, se fait par souches ou par tête ; par souches, lorsqu’il y a lieu à la représentation ; par tête, lorsqu’il a y a point d’héritier dans le cas de la représentation.

Il y a trois ordres différens pour les successions légitimes ou ab intestat, celui des enfans & autres descendans ; celui des ascendans, & celui des collatéraux.

Le premier ordre de succession, est donc celui des enfans & petits enfans, lesquels succedent au défunt, par préférence à tous autres héritiers.

Les enfans succedent par portions égales.

Les petits enfans viennent par représentation avec les enfans du premier degré ; & aussi entre eux, quoiqu’il n’y ait point d’enfans au premier degré.

Suivant le droit romain, les pere & mere, & à leur défaut les autres ascendans, succedent à leurs enfans & petits enfans décédés sans postérité.

Les ascendans les plus proches excluent les plus éloignés ; ils succedent entre eux par souches, & non par têtes.

Les freres germains & les sœurs germaines, succedent avec les ascendans des neveux du défunt, ils peuvent aussi concourir avec eux.

Au défaut des ascendans, les collatéraux les plus proches succedent au défunt.

En pays coutumier, à défaut de descendans du défant, les ascendans succedent aux meubles & acquêts, & aux choses par eux données ; mais les collatéraux sont préférés aux ascendans pour les propres de leur ligne.

Dans les pays de droit écrit, & dans les coutumes de double lieu, les freres germains excluent les autres.

Les enfans des freres germains concourent avec leurs oncles, ils excluent les freres consanguins, & les freres utérins.

Les freres consanguins & les freres utérins concourent ensemble.

Les enfans des freres & sœurs viennent par représentation avec leurs oncles & tantes.

Les autres collatéraux viennent selon leur proximité de degré.

L’égalité qui doit être observée entre certains héritiers, selon qu’elle est prescrite plus ou moins étroitement par les lois & les coutumes, oblige les héritiers à rapporter à la succession ce qu’ils ont reçu ; ce qui se fait en remettant effectivement les biens à la masse, ou en précomptant sur leur part héréditaire, ce qu’ils ont reçu. Voyez Rapport.

La matiere des successions est particulierement traitée dans le digeste, depuis le commencement du XVIII. livre, jusqu’à la fin du XXXVIII. Elle comprend tout le VI. livre du code, excepté les huit premiers titres ; & dans les institutes, elle commence au tit. 10. du l. II. & finit avec le tit. 13. du III. l.

Voyez aussi le III. & IV. liv. des Sentences de Paulus, & les Traités de Grassus, Barry, le Brun.

Sur ce qui concerne en particulier les successions testamentaires, on peut voir les mots Donation à cause de mort, Héritier institué, Legs, Testament, Codicile, Fidéi-commis, Substitution.