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re estimée, parce que l’auteur a eu partout beaucoup d’égard à l’autorité des médailles, pour fixer l’époque des événemens les plus considérables du regne de chaque empereur. Ses discours sur les traditions & les usages des Scribes & des Pharisiens, parurent en 1718 en 2 vol. in-8°. Le but du docteur Wotton dans ce livre, est de donner aux jeunes étudians en théologie, une idée de la littérature judaïque, d’en faire connoître l’autorité & l’usage qu’on peut en tirer. Ceux qui ne sont pas en état de lire les grands ouvrages de Selden & de Lightfoot, en trouveront ici le précis.

Le même Wotton a traduit en latin, & publié les anciennes lois ecclésiastiques & civiles du pays de Galles, qu’il a illustrées de notes & d’un glossaire. Enfin il avoit conçu le dessein de publier l’Oraison dominicale en cent cinquante langues ; projet plus curieux qu’utile, mais projet qu’il pouvoit mieux exécuter que personne, parce qu’il entendoit lui-même la plupart des langues de l’orient & de l’occident. (Le Chevalier de Jaucourt.)

SUFFRAGANT, s. m. suffraganeus, (Gram. & Jurisprud.) signifie en général celui qui a droit de suffrage dans une assemblée.

On donne ce titre aux évêques, relativement à leur métropolitain, parce qu’étant appellés à son synode, ils y ont droit de suffrage ; ou bien parce qu’ils ne peuvent être consacrés sans son suffrage ou consentement.

Chaque métropolitain a ses évêques suffragans ; par exemple l’archevêque de Paris a pour suffragans les évêques de Chartres, de Meaux, d’Orleans & de Blois.

L’appel des sentences rendues par les officiaux des évêques suffragans se releve pardevant l’official du métropolitain. Voyez Ducange & les mots Archevêque, Evêque, Métropolitain, Synode. (A)

SUFFRAGE, s. m. (Gram. & Jurisprud.) se prend en cette matiere pour la voix ou avis que l’on donne dans une assemblée où l’on délibere sur quelque chose ; en toute délibération les suffrages doivent être libres dans les tribunaux ; ces suffrages uniformes de deux proches parens, savoir du pere & du fils, de deux freres, de l’oncle & du neveu, du beau-pere & du gendre, & celui des deux beau-freres ne sont comptés que pour un ; c’est le président de l’assemblée qui recueille les suffrages : les conseillers donnent leur suffrage de vive voix. Quand il s’agit d’une élection par scrutin, on donne quelquefois les suffrages par écrit.

Sur la maniere de compter les suffrages uniformes, Voyez l’édit du mois d’Août 1669, celui du mois de Janvier 1681, la déclaration du 25 Août 1708, & celle du 30 Septembre 1728. Voyez aussi les mots Délibération, Opinion, Partage d’opinions, Voix. (A)

Suffrage, (Antiq. Rom.) suffragium, les Romains donnoient leurs suffrages ou dans l’élection des magistrats pour la réception des lois, ou dans les jugemens. Le peuple donna longtems son suffrage de vive voix dans les affaires de la république, & le suffrage de chacun étoit écrit par un greffier à la porte du clos fait en parc, & qui se nommoit ovile.

Cet usage dura jusqu’en l’an 615 de la fondation de Rome. Alors sous le consulat de Q. Calpurnius Piso, & de M. Popilius Lenas, Gabinius tribun du peuple fit passer la premiere loi des bulletins pour l’élection des magistrats, qui ordonnoit qu’à l’avenir le peuple ne donneroit plus son suffrage de vive voix, mais qu’il jetteroit un bulletin dans l’urne, où seroit écrit le nom de celui qu’il voudroit élire. On appella cette loi lex tabellaria, à cause qu’on nommoit les bulletins tabellæ.

Papirius Carbo, autre tribun du peuple, fit passer

une autre loi nommée Papiria l’an 625, par laquelle il fut ordonné que le peuple donneroit son suffrage par bulletins dans l’homologation des lois : enfin Cassius tribun du peuple obligea les juges par une loi expresse de donner sa voix par bulletins dans leurs jugemens.

Toutes ces lois furent extrèmement agréables aux citoyens qui n’osoient auparavant donner librement leurs voix, de peur d’offenser les grands. Grata est tabella quæ frontes aperit, hominum mentes legit, datque eam libertatem ut quid velint faciant : & ces tablettes ou bulletins étoient de petits morceaux de bois ou d’autre matiere fort étroits, marqués de diverses lettres, selon les affaires dont on délibéroit. Par exemple, s’il s’agissoit d’élire un magistrat, l’on écrivoit les premieres lettres du nom des candidats, & on en donnoit autant à chacun, qu’il y avoit de compétiteurs pour la charge.

Dans les assemblées pour la réception de quelque loi, on en donnoit deux à chacun, dont l’une étoit marquée de ces deux lettres U. R. qui vouloit dire uti rogat ; & l’autre seulement d’un A. qui vouloit dire antiquo, je rejette la loi. Dans les jugemens on en donnoit trois, l’une marquée d’un A. qui signifioit absolvo, j’absous l’accusé ; l’autre d’un C. condemno, je condamne l’accusé ; & la troisieme de ces deux lettres N. L. non liquet, l’affaire n’est point suffisamment éclaircie.

Ces tablettes étoient données à l’entrée du pont du parc par des distributeurs nommés diribitores, & le bureau où ils les délivroient, diribitorium. Le peuple venoit ensuite devant le tribunal du consul, ou de celui qui présidoit à l’assemblée, qui cistellam deferebat, & il jettoit dans l’urne celle des tablettes qu’il vouloit, & alors la centurie ou la tribu prérogative qui avoit été tirée au sort la premiere pour donner son suffrage, étant passée, on comptoit les suffrages, & le crieur disoit tout haut prærogativa renuntiat talem consulem ; s’il s’agissoit d’une loi, prærogativa legem jubet, ou non accipit. Le magistrat faisoit ensuite appeller les centuries de la premiere classe, celles de la cavalerie les premieres, & celles de l’infanterie ensuite. Mais lorsqu’un candidat n’avoit pas un nombre suffisant de suffrages pour obtenir une charge, le peuple pouvoit choisir qui bon lui sembloit, & cela s’appelloit en latin, non conficere legitima suffragia, & non explere tribus.

On ne sera peut-être pas faché de savoir encore quelle étoit la récompense de ceux qui poursuivoient les corrupteurs des suffrages pour arriver aux magistratures.

Il y en avoit de quatre sortes. La premiere, c’est que si les accusateurs avoient été eux-mêmes condamnés pour avoir eu des suffrages par subornation, ils étoient rétablis dans leurs droits, lorsqu’ils prouvoient suffisamment le délit de ceux qu’ils accusoient. Cic. orat. pro Cluentio. La seconde, c’est que l’accusateur ayant bien prouvé son accusation contre un magistrat désigné & élu, obtenoit lui-même la magistrature de l’accusé, si son âge & les loix lui permettoient d’y arriver. L’élection de Torquatus & de Cotta au consulat à la place de Sylla & d’Antonius qu’ils avoient poursuivis, en est une preuve, quoiqu’ils n’aient été désignés qu’aux comices qui se tinrent de nouveau après la condamnation de ces deux derniers. La troisieme récompense étoit le droit qu’avoit l’accusateur de passer dans la tribu de l’accusé, si elle étoit plus illustre que la sienne. Cic. pro Balbo. La quatrieme, c’est qu’il y avoit une somme qui se tiroit de l’épargne pour récompenser un accusateur, lorsqu’il ne se trouvoit pas dans le cas de profiter d’aucun des trois avantages dont nous venons de parler. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Suffrage à Lacédémone, (Hist. de Lacédém.) le