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Voix conclusive, est celle qui a l’effet de départager les opinions.

Voix consultative, est l’avis que quelqu’un donne sans être juge, comme font les experts, les interpretes, & autres personnes qui font quelque rapport.

Voix délibérative, est l’avis que quelqu’un donne dans une assemblée, & qui est compté pour l’élection, jugement ou autre affaire dont il s’agit. Dans les tribunaux, les jeunes officiers qui sont reçus par dispense d’âge avant d’avoir atteint leur majorité, n’ont point voix délibérative, si ce n’est dans les affaires qu’ils rapportent, suivant la déclaration du 20 May 1713.

Voix excitative & honoraire, est celle que les magistrats ont à certaines assemblées, comme aux élections des docteurs-régens & aggrégés de droit, le droit d’élire appartenant aux seuls docteurs-régens, suivant un arrêt du parlement de Paris du 25 Juin 1626. Filleau.

Voix mi-parties, c’est lorsque les voix sont partagées. Voyez Partage.

Voix passive, est la faculté que quelqu’un a d’être élu pour remplir quelque dignité ou fonction. Voyez Voix active.

Voix du peuple, on entend par-là non pas l’opinion du vulgaire, mais l’opinion commune & la plus générale.

Voix publique, c’est le bruit public, la commune renommée.

Voix par souches, sont celles d’une branche d’héritiers qui tous ensemble n’ont qu’une voix, comme quand ils nomment avec d’autres à quelque office ou bénéfice.

Voix uniformes, sont celles qui tendent au même but. Dans les tribunaux les suffrages uniformes entre proches parens, comme le pere & le fils ou le gendre, les deux freres ou beaux-freres, ne sont comptés que pour un. Voyez les déclarations du 25 Août 1708, & 30 Septembre 1738. (A)

Voix, (Marine.) on sous-entend à la. Commandement aux gens de l’équipage de travailler à la fois lorsqu’on donne la voix.

On appelle donner la voix, lorsque par un cri, comme oh hisse, &c. on avertit les gens de l’équipage de faire tous leurs efforts tous à la fois.

Voix angelique, jeu d’orgue, qui est d’étain ; il ne differe de la voix humaine, qu’en ce qu’il est plus petit, & qu’il sonne l’octave au-dessus, & l’unisson du prestant.

Voix humaine, jeu d’orgue, ainsi nommé, parce qu’il imite assez bien, quand le jeu est bien fait, la voix de l’homme, est un jeu de la classe des jeux d’anches : il est d’étain, & sonne l’unisson de la trompette, aux anches de laquelle les anches sont égales ; mais son corps qui est de plus grosse taille, & n’a que le quart de longueur. (Voy. la fig. 40. Pl. d’orgue a b,) est le corps du tuyau qui est à moitié fermé par le haut avec une plaque d’étain a, dont la forme est un demi-cercle. c la noix soudée à l’extrémité inférieure du tuyau, laquelle porte l’anche & la languette 3, qui est reglée par la rosette 2 1, qui, après avoir passé dans la noix c, passe par un trou fait au tuyau, pour sortir par l’ouverture supérieure. Le tout est placé dans une boîte d’étoffe de qui porte le vent du sommier à l’anche. Voyez Trompette, & la table du rapport & de l’étendue des jeux de l’orgue.

Voix du cerf, (Venerie) on connoît les vieux cerfs à la voix, plus ils l’ont grosse & tremblante, plus ils sont vieux ; on connoît aussi à la voix s’ils ont été chassés, car alors ils mettent la gueule contre terre, & ruent bas & gros, ce que les cerfs de repos ne font pas, ayant presque toujours la tête haute.

VOL, s. m. (Droit naturel.) action de prendre le bien d’autrui malgré le propriétaire à qui seul les lois donnent le droit d’en disposer.

Comme cette action est contraire au bien public, soit dans l’état de nature, soit dans l’état civil, tout voleur mérite d’être puni ; mais cette punition doit être réglée suivant la nature du vol, les circonstances & la qualité du voleur ; c’est pour cela qu’on punit plus sévérement le vol domestique, le vol à main armée, le vol de nuit que le vol de jour.

Il paroit que le simple vol ne doit pas mériter la peine de mort ; mais s’il est permis pour défendre son bien & sa vie de tuer un voleur de nuit, parce que dans un pareil cas, l’on rentre en quelque maniere dans l’état de nature, où les petits crimes peuvent être punis de mort ; ici, il n’y a point d’injustice dans une défense poussée si loin pour conserver uniquement son bien ; car comme ces sortes d’attentats ne parviennent guere à la connoissance du magistrat, le tems ne permettant pas d’implorer leur protection, ils demeurent aussi très-souvent impunis. Lors donc qu’on trouve moyen de les punir, on le fait à toute rigueur, afin que si d’un côté l’espérance de l’impunité rend les scélérats plus entreprenans, de l’autre la crainte d’un châtiment si sévere soit capable de rendre la malice plus timide.

Mais dans l’ancienne Lacédémone, ce que l’on souhaitoit principalement, comme naturellement bon à l’état, c’étoit d’avoir une jeunesse hardie & rusée ; ainsi le vol étoit permis à Sparte, l’on n’y punissoit que la mal-adresse du voleur surpris. Le vol nuisible à tout peuple riche, étoit utile à Lacédémone, & les lois de Lycurgue en autorisoient l’impunité ; ces lois étoient convenables à l’état pour entretenir les Lacédémoniens dans l’habitude de la vigilance. D’ailleurs, si l’on considere l’inutilité de l’or & de l’argent dans une république où les lois ne donnoient cours qu’à une monnoie de fer cassant, on sentira que les vols de poules & légumes étoient les seuls qu’on pouvoit commettre ; toujours faits avec adresse, & souvent niés avec la plus grande fermeté.

Chez les Scythes, au contraire, nul crime plus grand que le vol, & leur maniere de vivre exigeoit qu’on le punît séverement. Leurs troupeaux erroient çà & là dans les plaines ; quelle facilité à dérober ! & quel désordre, si l’on eût autorisé de pareils vols ! Aussi, dit Aristote, a-t on chez eux établi la loi gardienne des troupeaux. (D. J.)

Vol, (Critiq. sacrée.) Le vol simple chez les Hébreux se punissoit par la restitution plus ou moins grande que le voleur étoit obligé de faire. Le vol d’un bœuf étoit réparé par la restitution de cinq ; celui d’une brebis ou d’une chevre, par la restitution de quatre de ces animaux. Si le vol se trouvoit encore chez le voleur, la loi restraignoit la restitution au double ; mais si le voleur n’avoit pas de quoi restituer, on pouvoit le vendre ou le réduire en esclavage, Exod. xxij. 3.

Celui qui enlevoit un homme libre pour le mettre en servitude, étoit puni de mort, Exod. xxj. 16. La loi permettoit de tuer le voleur nocturne, parce qu’il est présumé qu’il en veut à la vie de la personne qu’il veut voler ; mais la loi ne permettoit pas de tuer celui qui voloit pendant le jour, parce qu’il étoit possible de se défendre contre lui, & de poursuivre devant les juges la restitution de ce qu’il avoit pris, Exod. xxij. 2. (D. J.)

Il ne paroît pas en général que chez les Hébreux, le vol emportât avec soi une infamie particuliere. L’écriture même nous donne dans Jephté l’exemple d’un chef de voleurs, qui après avoir changé de conduite, fut nommé pour gouverner les Israélites. (D. J.)

Vol, (Jurisprud.) Les anciens n’avoient pas