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servir de ces instrumens, consultez les articles Calibre, Niveau, & Quart de cercle.

La ligne que décrit le boulet, ou la route qu’il tient en sortant du canon, à quelque hauteur qu’il ait été pointé, se trouve être la même que celle de tous les autres projectiles, savoir une parabole (Voyez Parabole) ; c’est pourquoi les lois particulieres que l’on observe dans le mouvement ou dans la volée du boulet, sa vîtesse, son étendue, &c. avec les regles pour atteindre le but, se trouvent sous l’article Projectile.

Maltus, ingénieur Anglois, passe pour celui qui a enseigné le premier, en 1634, la maniere de se servir des mortiers suivant des regles : mais toutes ses connoissances n’étoient fondées que sur des expériences & tentatives ; il n’avoit aucune idée de la ligne courbe que décrit le boulet sur son passage, ni de la différence de sa portée, suivant les différentes hauteurs auxquelles on pointe le canon.

Avant que M. Blondel eût donné son livre de l’Art de jetter les bombes, la plûpart des canoniers ne se conduisoient par aucunes regles en servant les batteries ; s’ils ne frappoient point au but, ils haussoient ou baissoient la piece, jusqu’à ce qu’elle se trouvât pointée juste : cependant il y a pour toutes ces opérations des regles certaines, fondées sur celles de la Géométrie, & desquelles nous sommes redevables à Galilée, ingénieur du grand duc de Toscane, & à son disciple Toricelli. Voyez Bombe, &c. (Q)

CANONIERES, s. f. pl. sont les tentes des soldats & cavaliers. Une canoniere doit contenir sept soldats. (Q)

CANONIQUE, se dit, en style de Jurisprudence ecclésiastique, de tout ce qui est conforme à la disposition des canons.

Canonique (Droit) est un corps de droit, ou recueil de lois ecclésiastiques concernant la discipline de l’Église. Ce recueil est composé, 1°. du Decret de Gratien ; 2°. des Decrétales ; 3°. d’une suite des Decrétales appellée le Sexte ; 4°. des Clémentines ; 5°. des Extravagantes. Voyez Canon, Decret, Decretale, Sexte, Clementines, & Extravagantes.

Dans les églises protestantes, le droit canonique a été fort abrégé depuis la réformation ; car elles n’en ont retenu que ce qui étoit conforme au droit commun du royaume, & à la doctrine de chaque église. (H)

Canoniques (Livres), (Théol.) on donne ce nom aux livres compris dans le canon ou le catalogue de livres de l’Ecriture ; voyez à l’article Canon ce qui concerne les livres canoniques de l’ancien-Testament : à l’égard des livres canoniques du nouveau, on a constamment admis dans l’Église les quatre évangélistes, les quatorze épîtres de S. Paul, excepté l’épître aux Hébreux, la premiere épître de S. Pierre, & la premierre de S. Jean. Quoiqu’il y eût quelque doute sur l’épître aux Hébreux, les épîtres de S. Jacques & de S. Jude, la seconde de S. Pierre, la seconde & la troisieme de S. Jean, & l’apocalypse ; cependant ces écrits ont toûjours été d’une grande autorité : reconnus par plusieurs églises, l’Église universelle n’a pas tardé à les déclarer canoniques ; cela se démontre par les anciens catalogues des livres sacrés du nouveau-Testament, par le canon du concile de Laodicée, par le concile de Carthage, par le concile Romain, &c. auxquels la décision du concile de Trente est conforme. Le mot canonique vient de canon, loi, regle, table, catalogue.

Le canon des livres du nouveau-Testament n’a point été dressé par aucune assemblée de Chrétiens, ni par aucun particulier ; il s’est formé sur le consentement unanime de toutes les églises, qui avoient reçû par tradition, & reconnu de tout tems certains livres comme écrits par certains auteurs inspirés du

S. Esprit, prophetes, apôtres, &c. Eusebe distingue trois sortes de livres du nouveau-Testament : la 1re classe comprend ceux qui ont été reçûs d’un consentement unanime par toutes les églises ; savoir, les quatre évangiles, les quatorze épîtres de S. Paul, à l’exception de celle aux Hébreux, & les premieres épîtres de S. Pierre & de S. Jean : la seconde classe comprend ceux qui n’ayant point été reçûs par toutes les églises du monde, ont été toutefois considérés par quelques-unes comme des livres canoniques, & cités comme des livres de l’Ecriture par des auteurs ecclésiastiques : mais cette classe se divise encore en deux ; car quelques-uns de ces livres ont été depuis reçûs de toutes les églises, & reconnus comme légitimes ; tels que sont l’épître de S. Jacques, l’épître de S. Jude, la seconde épître de S. Pierre, la seconde & la troisieme de S. Jean ; les autres au contraire ont été rejettés, ou comme supposés, ou comme indignes d’être mis au rang des canoniques quoiqu’ils pussent être d’ailleurs ; tels que sont les livres du pasteur, la lettre de S. Barnabé, l’évangile selon les Egyptiens, un autre selon les Hébreux, les actes de S. Paul, la révélation de S. Pierre : enfin la derniere classe contient les livres supposés par les hérétiques, qui ont été toûjours rejettés par l’Église ; tels que sont l’évangile de S. Thomas & de S. Pierre, &c. L’apocalypse étoit mise par quelques-uns dans la premiere classe, & par d’autres dans la seconde : mais quoique quelques livres du nouveau-Testament n’ayent pas été reçûs au commencement dans toutes les églises, ils se trouvent tous dans les catalogues anciens des livres sacrés, si l’on en excepte l’apocalypse, qui n’est point dans le canon du concile de Laodicée, mais que le consentement unanime des églises a depuis autorisé. M. Simon, Hist. critique du vieux-Testament. M. Dupin, Dissert. prélim. sur la Bible, tome III. Voyez Apocryphes. (G)

CANONISATION, s. f. (Théolog.) déclaration du pape par laquelle, après un long examen & plusieurs solennités, il met au catalogue des saints un homme qui a mené une vie sainte & exemplaire, & qui a fait quelques miracles. V. Saint & Miracle.

Le mot de canonisation semble être d’une origine moins ancienne que la chose même ; on ne trouve point qu’il ait été en usage avant le xiie siecle, quoique dès le xie on trouve un decret ou bulle de canonisation donnée à la priere de Lintolfe, évêque d’Augsbourg, par le pape Jean XV. pour mettre S. Udelric ou Ulric au catalogue des saints.

Ce mot est formé du mot canon, catalogue, & il vient de ce que la canonisation n’étoit d’abord qu’un ordre des papes ou des évêques, par lequel il étoit statué que les noms de ceux qui s’étoient distingués par une pieté & une vertu extraordinaires, seroient inserés dans les sacrés diptyques ou le canon de la messe, afin qu’on en fît mémoire dans la liturgie. On y ajoûta ensuite les usages de marquer un office particulier pour les invoquer, d’ériger des églises sous leur invocation, & des autels pour y offrir le saint sacrifice, de tirer leurs corps de leurs premiers sepulcres ; peu à peu on y joignit d’autres cérémonies : on porta en triomphe les images des saints dans les processions ; on déclara jour de fête l’anniversaire de celui de leur mort, & pour rendre la chose plus solennelle, le pape Honorius III, en 1225, accorda plusieurs jours d’indulgence pour les canonisations.

Toutes ces regles sont modernes, & étoient inconnues à la primitive Église. Sa discipline à cet égard, pendant les premiers siecles, consistoit à avoir à Rome, qui fut long tems le premier théatre des persécutions, des greffiers ou notaires publics, pour recueillir soigneusement & avec la derniere fidélité les actes des martyrs, c’est-à-dire les témoignages des Chrétiens touchant la mort des martyrs, leur cons-