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Les pêcheurs qui veulent faire cette pêche ont cinq ou six cercles de fer rond, de la grosseur du doigt, & de douze à quinze pouces de diametre, sur lesquels sont amarrés de petits sacs de rets dont les mailles ont environ quatre lignes en quarré ; ainsi elles sont semblables au bouteux ou bout de quievre. Les pêcheurs placent quelques crabes au fond du sac pour servir d’appas aux salicots : sur le cercle de la chaudiere sont trois bouts de lignes qui se réunissent à un demi-pié de distance du cercle de fer ; ces trois bouts de lignes sont frappés sur une autre ligne plus longue, garnie par le haut d’une flote de liége, pour que le pêcheur puisse reconnoître où sont les chaudieres : le bas de cette grande ligne est aussi garni d’une flote de liége, dont l’usage est de soûtenir dans l’eau les trois premieres lignes dont nous avons parlé. Le pêcheur jette ces sortes d’instrumens garnis d’appas entre les roches, & les releve de tems en tems au moyen d’une petite fourche qu’il passe sous la flote qui est à la surface de l’eau : il retire de cette maniere les salicots qui se trouvent dans la chaudiere. Il continue cette pêche tant que la basse eau le lui permet. Cette pêche se fait depuis le printems jusqu’en automne. Voyez la fig. 3. Pl. IV. de Pêche : l’homme qui est à côté de celui qui releve les chaudieres, fait avec un crochet la recherche du poisson plat entre les roches.

Chaudiere, en terme de Fondeur de petit plomb, est un grand vaisseau de fonte monté sur un fourneau de maçonnerie, dans lequel on fait fondre le plomb.

Chaudiere, en terme de Raffineur de sucre, c’est un grand vase de cuivre rouge, creux, élargi vers ses bords, composé de pieces rapportées, dont la grandeur n’est déterminée que par l’usage. Il y en a de trois ou quatre sortes, à qui, outre le nom général de chaudiere, on ajoûte pour les distinguer celui des matieres à la perfection desquelles elles servent. Voy. Chaudiere à cuire, Chaudiere à clarifier, Chaudiere à clairée, Chaudiere à ecumer.

Chaudiere à clairée, est parmi les Raffineurs, un grand vase très-profond, moins élargi par en-haut à proportion de son fond, que les chaudieres à clarifier & à cuire. Voyez ces mots à leurs articles. Elle est descendue dans terre jusqu’à plus de la moitié de sa hauteur : elle n’a point de bord postiche, & ne sert qu’à contenir la clairée en attendant qu’on la cuise. Voyez Clairée & Cuire.

Chaudiere à clarifier, en terme de Raffineur, ainsi nommée parce qu’elle n’est d’usage que dans la clarification des matieres. V. Clarifier. Quant à sa forme & à sa position, elles sont les mêmes que celles de la chaudiere à cuire. Voyez Chaudiere à cuire.

Chaudiere à cuire, en terme de Raffineur, est montée sur un fourneau de brique à qui son fond sert de voûte. Le bord antérieur de cette chaudiere est postiche ; mais on le rejoint si solidement au corps de la chaudiere par les tenons de fer dont il est garni, & à force de linge, qu’il ne laisse aucune issue. On appelle cette chaudiere à cuire, parce qu’elle ne sert qu’à cela, plûtôt par la commodité qu’elle donne aux ouvriers qui n’ont pas si loin à transporter la cuite dans l’empli qui est tout près d’elle, que par aucune propriété déterminée ; pouvant servir à clarifier, pendant que celle qui sert à clarifier serviroit à cuire, sans autre inconvénient que la difficulté du transport, comme nous venons de le dire. Voyez Chaudiere à clarifier.

CHAVEZ ou CHIAVEZ, (Géog.) place forte du Portugal, capitale de la province de Tra-los-Montes. long. 10. 34. lat. 41. 45.

CHAUF, CHAOUF, ou CHAUFFELIS, (Com.)

soies de Perse qui nous viennent particulierement par Alep & Seyde. Voyez le diction. du comm.

* CHAUFFAGE, s. m. (Comm. de bois.) On appelle bois de chauffage tout celui qui se vend ici sur nos chantiers, & qui est compris sous le nom de bois de corde, cotteret, fagot, &c. Voyez l’art. Bois. C’est ordinairement du hêtre, du charme, du chêne, des branchages de taillis. Voyez l’art. Bois. Le hêtre & le charme sont les meilleurs. Le chêne vieux noircit ; le jeune vaut mieux ; il ne faut pas que l’écorce en soit ôtée : le châtaigner est petillant : le bois blanc, tels que le peuplier, le bouleau, le tremble, &c. ne chauffe point.

Chauffage, (Jurispr.) est le droit que quelqu’un a de prendre dans les bois d’autrui du bois pour son chauffage. On donne quelquefois à la femme par contrat de mariage, en cas de viduité, son habitation dans un château du mari, & son chauffage dans les bois qui en dépendent. On peut aussi donner ou léguer à d’autres personnes leur chauffage. Ce droit ne consiste qu’in usu, de maniere que celui auquel il appartient ne peut prendre du bois que pour son usage ; il ne peut en céder ni en vendre à un autre, ni exiger la valeur de son droit en argent.

Plusieurs seigneurs, communautés, officiers, & autres particuliers, ont un droit de chauffage dans les bois & forêts du Roi.

L’ordonnance des eaux & forêts contient plusieurs dispositions à ce sujet : elle attribue aux officiers des eaux & forêts la connoissance des contestations qui surviennent sur le droit de chauffage : elle révoque tous les droits de cette espece accordés dans les forêts du Roi, & veut que ceux qui en possedent à titre d’échange ou indemnité, & qui justifieront de leur possession avant l’an 1560 ou autrement à titre onéreux, soient dédommagés, & jusqu’au remboursement payés annuellement sur le prix des ventes de la valeur de leur chauffage : elle ordonne que ceux attribués aux officiers en conséquence de finance, seront évalués, à l’effet d’être remboursés ou payés de la même maniere qu’il vient d’être dit ; que les communautés & particuliers joüissans de chauffage, à cause des redevances & prestations en deniers ou especes, service personnel de garde, corvées, ou autres charges, en demeureront libres & déchargés, en conséquence de cette révocation. A l’égard des chauffages accordés par le passé, pour cause de fondation & donation faite aux églises, chapitres, & autres communautés, l’ordonnance veut qu’ils soient conservés en espece, & que les états en soient arrêtés, eu égard à la possibilité des forêts du Roi ; que si elles se trouvoient dégradées & minées, la valeur de ces droits de chauffage sera liquidée sur les avis des grands-maîtres, pour être payés en argent comme il vient d’être dit, sans diminution ni retranchement. Les religieux, hôpitaux, & communautés, ayant chauffage par aumône de nos rois, ne l’auront plus en espece, mais en deniers. Il sera fait un état de tous les chauffages en espece ou en argent, pour être délivrés sans augmentation, à peine, &c. Il est défendu aux officiers d’exiger ou de recevoir des marchands aucun bois, sous prétexte de chauffage ou autrement. Les officiers ne seront point payés des sommes qui leur seront reglées au lieu de chauffage, s’ils ne servent & font résidence actuelle, dont ils apporteront des certificats des grands-maîtres au receveur : enfin il est dit qu’il ne sera fait à l’avenir aucun don ni attribution de chauffage ; que s’il en étoit fait, on n’y aura aucun égard ; & que lors des ventes ordinaires, les possesseurs des bois sujets à tiers & danger, grurie, &c. prendront leur chauffage sur la part de la vente ; que s’il n’y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne sera pris qu’en bois mort ou mort-bois des neuf especes por-