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toris ou coquilles de maldives, & trois coris pour un cheda octogone. Voyez le Dictionn. du Comm.

CHEDABOUCTOU, (Géog. mod.) riviere de l’Amérique septentrionale, dans l’Acadie, vis-à-vis du cap Breton.

* CHEF, s. m. c’est proprement la partie de la tête qui seroit coupée par un plan horisontal qui passeroit au-dessus des sourcils. C’est dans l’homme la plus élevée ; aussi le chef a-t-il différentes acceptions figurées, relatives à la forme de cette partie, à sa situation, à sa fonction dans le corps humain. Ainsi on dit le chef d’une troupe ; le chef d’une piece d’étoffe, &c. Voyez ci-après les principales de ces acceptions.

Chef, (Jurisprud.) Ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes, selon les autres termes auxquels il se trouve joint. Nous allons les expliquer par ordre alphabétique.

Chef d’accusation, c’est un des objets de la plainte. On compte autant de chefs d’accusation que la plainte contient d’objets ou de délits différens imputés à l’accusé.

Chef d’un arrêt, sentence, ou autre jugement, est une des parties du dispositif du jugement qui ordonne quelque chose que l’on peut considérer séparément du reste du dispositif. On dit ordinairement tot capita tot judicia, c’est-à-dire que chaque chef est considéré en particulier comme si c’étoit un jugement séparé des autres chefs ; de sorte que l’on peut exécuter un ou plusieurs chefs d’un jugement, & appeller des autres du même jugement, pourvû qu’en exécutant le jugement en certains chefs, on se soit réservé d’en appeller aux chefs qui font préjudice.

Chef-cens, est le premier & principal cens imposé par le seigneur direct & censier de l’héritage, lors de la premiere concession qu’il en a faite, & qui se paye en signe & reconnoissance de la directe seigneurie. On l’appelle chef-cens, quasi capitalis census, pour le distinguer du sur-cens & des rentes seigneuriales qui ont été imposées en sus du cens, soit lors de la même concession, ou dans une nouvelle concession, lorsque l’héritage est rentré dans la main du seigneur.

Le chef-cens emporte lods & ventes ; au lieu que le surcens, ni les rentes seigneuriales, n’emportent point lods & ventes, lorsqu’il est dû un chef-cens, la directe seigneurie de l’héritage étant en ce cas attachée particulierement au chef-cens.

La coûtume de Paris, art. 357. en parlant du premier cens l’appelle chef-cens, & dit que pour tel cens il n’est besoin de s’opposer au decret ; & la raison est, que comme il n’y a point de terre sans seigneur, on n’est point présumé ignorer que l’héritage doit être chargé du cens ordinaire, qui est le chef-cens.

Dans tous les anciens titres & praticiens, le cens ordinaire n’est pas nommé autrement que chef-cens, capitalis census. Voyez in donat. belgic. lib. I. cap. xviij. Il est dit dans un titre de l’évêché de Paris de l’an 1306, chart. 2. fol. 99. & 100. sub retentione omnis capitalis census. La charte d’Enguerrand de Coucy, sur la paix de la Fere, de l’an 1207, dit de fundo terræ & capitali. Dans plusieurs chartulaires, on trouve chevage pour chef cens. Et à la fin des coûtumes de Montdidier, Roye, & Peronne, on trouve aussi quevage, qui signifie la même chose, ce qui vient de quief ou kief, qui en idiome picard signifie seigneur censier. Voyez Brodeau, sur le tit. ij. de la coûtume de Paris, n. 15.

Chef de contestation, se dit de ce qui fait un des objets de contestation.

Chef, crime de lese-majesté au premier chef, est celui qui attaque la Majesté divine ; du second chef, c’est le crime de celui qui attente quelque chose contre la vie du Roi ; & au troisieme chef, c’est lorsqu’on attente quelque chose contre l’état, comme

une conspiration ; tel est aussi le crime de fausse monnoie. On distingue ces crimes par premier, second, & troisieme chef, parce que les peines en sont reglées par différens chefs des reglemens. L’ordonnance de 1670, tit. j. art : 11. a consacré ce terme, en disant que le crime de lese-majesté en tous ses chefs est un cas royal. Voyez la confér. de Guénois, dans ses notes sur le titre du crime de lese-majesté.

Chef de demande, signifie un des objets d’une demande déjà formée en justice, ou que l’on se propose de former. Chaque chef de demande fait ordinairement un article séparé dans les conclusions de l’exploit ou de la requête ; cependant quelquefois les conclusions englobent à la fois plusieurs objets. Les affaires qu’on appelle de petits commissaires, font celles où il y a trois chefs de demande ; & les affaires de grands commissaires, celles où il y a au moins six chefs de demande au fond.

Chef de l’edit, premier & second chef de l’édit ou de l’édit des présidiaux : on entend par-là les deux dispositions de l’édit du mois de Janvier 1551, portant création des présidiaux. Le premier chef de cet édit est que les présidiaux peuvent juger définitivement par jûgement dernier & sans appel, jusqu’à la somme de 250 liv. pour une fois payer, & jusqu’à dix liv. de rente ou revenu annuel, & aux dépens à quelque somme qu’ils puissent monter. Le deuxieme chef de l’édit est qu’ils peuvent juger par provision en baillant caution, jusqu’à 500 livres en principal, & jusqu’à 20 livres de rente ou revenu annuel, & aux dépens à quelque somme qu’ils puissent monter, & en ce dernier cas l’appel peut être interjetté en la cour ; de sorte néanmoins qu’il n’a aucun effet suspensif, mais seulement dévolutif. On appelle une sentence au premier ou au second chef de l’édit, celle qui est dans le cas du premier ou second chef de l’édit. V. Edit des Présidiaux & l’article Présidiaux.

On se sert aussi des termes de premier & second chef, pour exprimer les deux dispositions de l’édit des secondes nôces. Voyez Edit des secondes noces & l’article Secondes noces.

Chef, (greffier en) voyez Greffier en chef.

Chef d’hommage, en Poitou, est la même chose que principal manoir ou chef-lieu, c’est-à-dire le lieu où les vassaux sont tenus d’aller porter la foi. Voy. la cout. de Poitou, art. 130 & 142. & Boucheul, ibid. Gloss. de Lauriere, au mot chef.

Chef d’hosties ou hostises, que l’on a dit aussi par corruption ostizes & ostiches, ne signifie pas un seigneur chef d’hotel ou chef de sa maison, comme on le suppose dans le dictionnaire de Trevoux au mot chef ; il signifie seigneur censier ou foncier, du mot chef qui signifie seigneur, & d’hostizes qui signifie habitation, tenement, terre tenue en censive. On en trouve plusieurs exemples dans les anciens titres & dans les anciens auteurs. Beaumanoir, chap. iij. des contremans, art. 26. dit que ostiches sont terres tenues en censive : c’est aussi de-là qu’a été nommé le droit d’ostize ou hostize, dont il est parlé en l’art 40. de la coûtume de Blois ; & c’est ainsi qu’on le trouve expliqué dans le traité du franc-aleu de Galland, ch. vj. de l’origine des droits seigneuriaux, p. 86. & 87. & dans le gloss. de M. de Lauriere, aux mots hostes & ostizes. Pontanus, art. 40. de la coûtume de Blois, verbo ostiziæ, p. 219. dit que c’est le devoir annuel d’une poule due par l’hôte ou le sujet au seigneur, pour son foüage & tenement ; car anciennement on comptoit quelquefois le nombre de feux par hostes ou chefs de famille, hospites, & du terme hoste on a fait hostize. Dans le petit cartulaire de l’évêché de Paris, qui étoit ci-devant en la bibliotheque de MM. Dupuy, & est présentement en celle du Roi ; on trouve fol. 51., un titre de Odo évêque de Paris, de l’an 1199, qui porte Terram nostram de