L’Encyclopédie/1re édition/EDIT

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EDIT, s. m. (Jurisprud.) ce terme a plusieurs significations différentes.

Edit, edictum, chez les Romains signifioit quelquefois citation ou ajournement à comparoître devant le juge. Le contumax étoit sommé par trois de ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai de 30 jours ; ensuite on le condamnoit aux dépens. Voyez au code liv. VII. tit. xliij. aut. quod. (A)

Edit, est une constitution générale que le prince fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états ou du moins dans l’étendue de quelque province.

Le terme d’édit vient du Latin edicere qui signifie aller au-devant des choses & statuer dessus par avance ; c’est l’étymologie que Théophile donne de ce terme sur le § 6 du tit. ij. du liv. I. des Instit.

Il y avoit des édits chez les Romains : nous avons encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien : il y avoit aussi l’édit du préteur & l’édit perpétuel desquels il sera parlé ci-après en leur rang.

En France les rois de la premiere race faisoient des édits ; sous la seconde race, toutes les ordonnances & reglemens étoient appellés capitulaires ; sous la troisieme race, le terme d’édit est redevenu en usage.

Les édits sont différens des ordonnances, en ce que celles-ci embrassent ordinairement différentes matieres ou du moins contiennent des reglemens généraux & plus étendus que les édits qui n’ont communément pour objet qu’un seul point.

Les déclarations sont données en interprétation des édits.

Quant à la forme des édits, ce sont de même que les ordonnances des lettres patentes du grand sceau, dont l’adresse est à tous présens & à venir. Ils sont seulement datés du mois & de l’année.

Les édits étant signés du roi, sont visés par le chancelier & scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie rouge & verte.

Il y a cependant quelques édits qui sont en forme de déclaration & qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & qui sont datés du jour du mois, & scellés en cire jaune sur une double queue de parchemin.

On n’observe les édits que du jour qu’ils sont enregistrés en parlement, de même que les ordonnances & déclarations. Voyez ci-après Enregistrement, Publication & Verification. (A)

Edit, (Chambre de l’) Voyez ci-après au mot Edit de pacification.

Edit d’Amboise, est un reglement fait par Charles IX. à Amboise au mois de Janvier 1572. qui prescrit une nouvelle forme pour l’administration de la police dans toutes les villes du royaume.

Il y a aussi un autre édit donné dans le même tems à Amboise, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l’exécution des ordonnances du roi & de la justice, & de regler la jurisdiction des prevôt des maréchaux ; mais quand on parle de l’édit d’Amboise sans autre désignation, c’est communément du premier que l’on entend parler. (A)

Edit d’Août, qu’on désigne ainsi sans ajoûter l’année ni le lieu, est un des édits de pacification accordés aux religionnaires, qui fut donné à S. Germain au mois d’Août 1570. Il a été ainsi appellé pour le distinguer des autres édits de pacification qui furent donnés dans les années précédentes ; l’un appellé l’édit de Juillet, parce qu’il fut donné en Juillet 1561 ; un autre appellé édit de Janvier donné en Janvier 1562 ; & deux autres appellés édits de Mars, l’un donné à Amboise au mois de Mars 1561, l’autre donné en Mars 1568.

Edit de la Bourdaisiere, que quelques-uns qualifient aussi d’ordonnance, est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisiere, portant reglement pour la forme des évocations. V. ci-après Edit de Chanteloup & Evocations. (A)

Edit bursal, on appelle ainsi les nouveaux édits & déclarations qui n’ont principalement pour objet que la finance qui en doit revenir au souverain : tels sont les créations d’office, les nouvelles impositions & autres établissemens semblables que le prince est obligé de faire en certains tems pour subvenir aux besoins de l’état. (A)

Edit de Chanteloup, fut donné audit lieu par François I. au mois de Mars 1545, pour confirmer l’édit de la Bourdaisiere concernant les évocations, & expliquer quelques dispositions de cet édit. Voyez ci-devant Edit de la Bourdaisiere, & ci-après Evocation. (A)

Edit de Chateau-Briant, est un des édits donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification ; il fut ainsi nommé parce qu’Henri II. le fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1551 : il contient 46 articles qui ont pour objet la punition de ceux qui se sont séparés de la foi de l’Église romaine, pour aller à Geneve ou autres lieux de religion contraire à la religion catholique, apostolique & romaine. Voyez ce qui est dit ci-après à l’article Edit de Romorantin. (A)

Edit du Contrôle, est le nom que l’on donne à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on parle de l’édit du contrôle, cela doit s’entendre secundum subjectam materiam.

Edit du Contrôle, en matiere bénéficiale, est celui du mois de Novembre 1637, par lequel Louis XIII. pour éviter les abus qui se commettoient par rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l’impétration & possession d’iceux, & les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé seulement au grand-conseil, y fut d’abord enregistré sous plusieurs modifications le 13 Août 1638, & fut suivi de lettres de jussion du 25 du même mois, & d’arrêt du grand-conseil du 4 Septembre suivant. Il y a encore eu plusieurs declarations à ce sujet, jusqu’à l’édit du mois de Décembre 1691, appellé communément l’édit des insinuations ecclésiastiques. Voy. Contrôle & Insinuations ecclésiastiques.

Edit du Contrôle, en matiere d’exploits, est l’édit du mois d’Août 1669, par lequel le roi en dispensant les huissiers & sergens de la nécessité de se faire assister de deux records, a ordonné que tous exploits, à l’exception de ceux qui concernent la procure de procureur à procureur, seront contrôlés dans trois jours de leur date, à peine de nullité. Voyez Contrôle des Exploits.

Edit du Contrôle, en fait d’actes des Notaires, est l’édit du mois de Mars 1698, portant que tous les actes des notaires, soit royaux, apostoliques, ou des seigneurs, seront contrôlés dans la quinzaine de leur date, sous les peines portées par cet édit. Il y a eu encore plusieurs déclarations & arrêts du conseil à ce sujet. Voyez Contrôle des Actes des Notaires.

Edit du Contrôle pour les actes sous signature privée : on entend quelquefois sous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant que ces actes seront contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend plus communément par-là, l’édit du mois d’Octobre 1705, par lequel il a été ordonné que tous les actes sous seing privé, à l’exception des lettres de change & billets à ordre ou au porteur, des marchands, négocians, & gens d’affaires, seront contrôlés avant qu’on en puisse faire aucune demande en justice. Voyez Contrôle des Actes sous signature privée.

Edit du Contrôle pour les dépens. Voyez Contrôle des Dépens. (A)

Edit de Cremieu, est un réglement donné par François I. à Cremieu le 19 Juin 1536, composé de 31 articles, qui regle la jurisdiction des baillifs, sénéchaux, & siéges présidiaux, avec les prevôts, châtelains, & autres juges ordinaires, inférieurs, & les matieres dont les uns & les autres doivent connoître. Ce réglement commence par ces mots : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, &c. & est daté à la fin, du jour, du mois, & de l’année : ce qui est la forme ordinaire des déclarations. Cependant ce réglement est universellement appellé l’édit de Cremieu. (A)

Edit des Duels, c’est-à-dire contre les duels. Il y a eu anciennement plusieurs édits pour restraindre l’usage des duels, & même pour les défendre absolument ; mais celui auquel on donne singulierement le nom d’édit des duels est un édit de Louis XIV. du mois d’Août 1679, qui a renouvellé encore plus étroitement les défenses portées par les précédentes ordonnances. Il y a aussi un édit des duels donné par Louis XV. au mois de Février 1723, qui ordonne l’exécution du précédent, & contient plusieurs dispositions nouvelles. Voyez ci-devant au mot Duel. (A)

Edits des Ediles, edilitia edicta, étoient des réglemens que les édiles-curules faisoient pour les particuliers sur les matieres dont ils avoient la connoissance : telles que l’ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés, & des marchandises, & sur tout ce qui se passoit dans la ville. Ce fut par ces édits que s’introduisirent les actions que l’on a contre ceux qui vendent des choses défectueuses.

Comme la compétence des préteurs & celle des édiles n’étoient pas trop bien distinguées, & que les édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux des préteurs.

Ces édits n’étoient, comme ceux des préteurs, que des lois annuelles, que chaque édile renouvelloit pendant son administration suivant qu’il le jugeoit à-propos.

Il paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté aux édiles par l’empereur Adrien, lorsqu’il fit faire l’édit perpétuel, ou la collection de tous les édits des préteurs & des édiles. Voyez ci-après Edit perpétuel. (A)

Edit des Empereurs romains, appellés aussi constitutiones principum, étoient de nouvelles lois qu’ils faisoient de leur propre mouvement, soit pour décider les cas qui n’avoient pas été prévûs, soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. Ces lois étoient différentes des rescrits & des decrets, les rescrits n’étant qu’une réponse à quelques lettres d’un magistrat, & les decrets des jugemens particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à former les différens codes grégorien, hermogénien, théodosien, & justinien. Voyez Code, & ci-après Edits de Justinien. (A)

Edit des Femmes ; Loiseau, en son traité des off. liv. II. chap. x. n. 17, dit que plusieurs donnent ce nom à l’édit du 12 Décembre 1604, portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui se paye pour les offices ; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu’il tourne au profit des femmes, en ce que par le moyen du payement de la paulette, les offices de leurs maris leur sont conservés après leur mort. (A)

Edit des Insinuations est de deux sortes, savoir des insinuations ecclésiastiques, & des insinuations laïques.

Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit qui ait établi l’insinuation en matiere ecclésiastique, est celui d’Henri II. du mois de Mars 1553, portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques, qui fut suivi d’un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il est aussi parlé d’enregistrement ou insinuation dans l’édit du contrôle de 1637, par rapport aux bénéfices. Mais l’édit appellé communément édit des insinuations, ou des insinuations ecclésiastiques, est celui de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré au parlement de Paris & au grand-conseil, portant suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, & création de nouveaux pour insinuer tous les actes concernant les titres & capacités des ecclésiastiques, toutes procurations pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires, prises de possession, bulles de cour de Rome, lettres de degré, &c. Voyez Insinuations ecclésiastiques.

Edit des Insinuations laïques, est l’édit du mois de Décembre 1703, qui a étendu la formalité de l’insinuation à tous les actes translatifs de propriété & autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu’elle ne se pratiquoit auparavant que pour les donations & les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations laïques, pour le distinguer de l’édit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voy. Centieme denier, & Insinuations laïques. (A)

Edit de Juillet, est l’édit fait par Charles IX. contre les religionaires, au mois de Juillet 1561. La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est expliqué ci-devant à l’article Edit d’Aout. (A)

Edits de Justinien, sont treize constitutions ou lois de ce prince, que l’on trouve à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons dit des édits des empereurs en général ; mais il faut observer sur ceux de Justinien en particulier, qu’étant postérieurs à la derniere rédaction de son code, ils n’ont pû y être compris. Ces édits n’ayant pour objet que la police de plusieurs provinces de l’empire, ne sont d’aucun usage parmi nous, même dans les pays de droit écrit. (A)

Edit de Mars, voyez ce qui est dit ci-devant à l’article Edit d’Aout.

Edit de Melun, est un réglement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. Il a été surnommé édit de Melun, parce qu’il fut fait sur les plaintes & remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.

La discipline ecclésiastique fait l’objet de cet édit. Il est composé de 31 articles, qui traitent de l’obligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ; de la visite des monasteres ; des réparations des bénéfices, & des curés qui doivent y contribuer ; de la saisie du temporel faute de résidence ; de l’emploi des revenus ecclésiastiques ; des provisions in formâ dignum ; de la nécessité d’exprimer les causes des refus de provisions ; des dévolutaires ; des priviléges & exemptions des ecclésiastiques ; de la maniere d’instruire contre eux les procès criminels ; que les juges royaux doivent donner assistance pour l’exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aussi des terriers des ecclésiastiques, des droits curiaux, des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cet édit fut enregistré, les grand-chambre & tournelle assemblées, avec quelques modifications que l’on peut voir dans l’arrêt d’enregistrement, qui est du 5 Mars de la même année. (A)

Edit des Meres, est un édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainsi appellé parce qu’il regle l’ordre dans lequel les meres doivent succéder à leurs enfans. On l’appelle aussi édit de Saint-Maur, du lieu où il fut donné.

Par l’ancien droit romain, les meres ne succédoient point à leurs enfans. La rigueur de ce droit fut adoucie par les empereurs, en accordant aux meres qu’elles succéderoient à leurs enfans.

La derniere constitution par laquelle Justinien paroissoit avoir fixé l’ordre de cette sorte de succession, donnoit à la mere le droit de succéder à ses enfans, non-seulement en leurs meubles & conquêts, mais aussi dans les biens patrimoniaux provenus du côté paternel.

Cette loi fut ponctuellement observée dans les pays de droit écrit jusqu’à l’édit des meres, qui regla que dorénavant les meres succédantes à leurs enfans, n’auroient en propriété que les biens-meubles & les conquêts provenus d’ailleurs que du côté paternel ; & que pour tout droit de légitime dans les biens paternels, elles auroient leur vie durant l’usufruit de la moitié de ces biens.

Le motif allégué dans cet édit, étoit de conserver dans chaque famille le bien qui en provenoit.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris, & observé dans les pays de droit écrit de son ressort.

Mais les parlemens de droit écrit, lorsque l’édit leur fut adressé, supplierent le roi, & encore depuis, de trouver bon qu’ils continuassent à suivre pour la succession des meres leurs anciennes lois.

Quoique le parlement d’Aix n’eût pas non plus enregistré cet édit, les habitans de Provence parurent cependant d’abord assez disposés à s’y conformer. Mais les contestations qui s’y éleverent sur le véritable sens de cet édit, donnerent lieu à une déclaration en 1575, qui ne fut adressée qu’au parlement d’Aix. Elle fut même bientôt suivie de lettres patentes, qui lui défendoient d’y avoir égard dans le jugement d’une affaire qui y étoit pendante : ce qui donna lieu dans la suite à ce parlement d’introduire une jurisprudence qui tenoit le milieu entre les lois romaines & l’édit des meres, & qui parut même autorisée par un arrêt du conseil. Cependant, au préjudice de cette jurisprudence observée dans ce parlement pendant plus d’un siecle, on voulut y faire revivre la déclaration de 1575, qui paroissoit abrogée par un long usage. Cette difficulté engagea le parlement d’Aix à supplier le Roi à présent régnant, de faire un réglement sur cette matiere : ce qui a été fait par un édit du mois d’Août 1729, dont la disposition s’étend à tous les parlemens du royaume qui ont dans leur ressort des provinces régies par le droit écrit.

Par cet édit, le roi révoque celui de Saint Maur du mois de Juillet 1567, & ordonne qu’à compter de la publication du nouvel édit, le précédent soit regardé comme non fait & non avenu dans tous les pays du royaume où il a été exécuté ; & en conséquence que les successions des meres à leurs enfans ou des autres ascendans, & parens les plus proches desdits enfans du côté maternel, qui seront ouvertes après le jour de la publication de cet édit, seront déférées, partagées, & reglées, suivant la disposition des lois romaines, ainsi qu’elles l’étoient avant l’édit de Saint-Maur.

Le roi déclare néanmoins que son intention n’est pas de déroger aux coûtumes ou statuts particuliers qui ont lieu dans quelques-uns des pays où le droit écrit est observé, & qui ne sont pas entierement conformes aux dispositions des lois romaines sur lesdites successions. Il ordonne que ces coûtumes ou statuts seront suivis & exécutés comme ils l’étoient avant ce dernier édit.

Il est encore dit que dans les pays où l’édit de Saint-Maur a été observé en tout ou partie, les successions ouvertes avant la publication du nouvel édit, soit qu’il y ait des contestations formées ou non, seront déférées, partagées, & reglées, comme elles l’étoient suivant l’édit de Saint-Maur & la jurisprudence des parlemens.

Enfin il est dit que les arrêts & sentences passées en force de chose jugée, & les transactions ou autres actes équivalens, intervenus sur des successions de cette qualité avant le nouvel édit, seront exécutés selon leur forme & teneur, sans préjudice néanmoins aux moyens de droit.

Il y a un commentaire sur l’édit des meres, qui est inséré dans la compilation des commentateurs de la coûtume de Paris, sur l’article 312. M. Loüet, lettre M. n. 12. & 22, traite aussi plusieurs questions à l’occasion de cet édit des meres : mais tout cela est peu utile présentement, depuis la révocation de cet édit. (A)

Edit de Nantes, ainsi appellé parce qu’il fut donné à Nantes par Henri IV. le dernier Avril 1598, est un des édits de pacification qui furent accordés aux Religionnaires. Il résume en 92 articles tous les priviléges que les précédens édits & déclarations de pacification avoient accordés aux Religionnaires.

Il confirme l’amnistie qui leur avoit été accordée ; fixe les lieux où ils auroient le libre exercice de leur religion ; la police extérieure qu’ils devoient y observer, les cérémonies de leurs mariages & enterremens, la compétence de la chambre de l’édit, dont nous parlerons à la suite de cet article ; enfin il prescrit des regles pour les acquisitions qu’ils pourroient avoir faites.

Henri IV. leur accorda en outre 47 articles, qu’il fit registrer au parlement, mais qu’il ne voulut pas insérer dans son édit.

Il y eut encore depuis quelques édits de pacification accordés aux Religionnaires.

Mais Louis XIV. par son édit du mois d’Octobre 1685, révoqua l’édit de Nantes & tous les autres semblables, & défendit l’exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : ce qui a depuis été toûjours observé, au moyen dequoi l’édit de Nantes & les autres édits semblables ne sont plus en vigueur. Voyez ci-après Edits de pacification.

Edits de pacification, sont des édits de quelques-uns de nos rois, que la nécessité des tems & des circonstances fâcheuses les obligerent d’accorder, par lesquels ils tolérerent alors l’exercice de la religion prétendue réformée dans leur royaume.

Les violences qui se commettoient de la part des Religionnaires contre les Catholiques, & de la part de ceux-ci contre les Religionnaires, engagerent Charles IX. d’aviser aux moyens d’y apporter une salutaire provision, ce sont ses termes ; & pour y parvenir il donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit de pacification, intitulé, pour appaiser les troubles & sédition sur le fait de la religion.

Les Religionnaires se prévalant de leur grand nombre & des chefs puissans qui étoient de leur parti, exigerent que l’on étendît davantage les facilités que le roi avoit bien voulu leur accorder ; de sorte que Charles IX. en interprétation de son premier édit, donna encore six autres déclarations ou édits, qui portent tous pour titre, sur l’édit de pacification ; savoir une déclaration du 14 Février 1561, un édit & déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du 19 Mars 1563, & trois édits des 23 Mars 1568, Août 1570, & Juillet 1573.

Henri III. fit aussi quatre édits à ce sujet, & intitulés comme ceux de Charles IX ; le premier est du mois de Mai 1576 ; le second du 7 Septembre 1577 ; le troisieme du dernier Février 1579 : celui-ci contient les articles de la conférence tenue à Nerac entre la reine mere du roi, le roi de Navarre, & les députés des Religionnaires qui étoient alors assez audacieux, pour capituler avec le roi ; le quatrieme édit du 26 Décembre 1580, contient les articles de la conférence de Flex & de Coutras.

Le plus célebre de tous ces édits de pacification est l’édit de Nantes du dernier Avril 1598. Voyez ci-devant Edit de Nantes.

Louis XIII. donna aussi un édit de pacification au mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avoient été arrêtés à la conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification, en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre 1622, 17 Avril 1623 ; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625 ; de ceux accordés aux habitans de la Rochelle en 1626 ; d’un édit du mois de Mars de la même année, & d’une déclaration du 22 Juillet 1627.

Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires commencerent à être plus soûmis, & leurs demandes furent moins fréquentes.

Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits & déclarations, entre autres une déclaration du 8 Juillet 1643, une autre du premier Février 1669 ; mais par édit du mois d’Octobre 1685, il révoqua l’édit de Nantes & tous les autres semblables, & défendit l’exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : au moyen de quoi les édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires, ne servent plus présentement que pour la connoissance de ce qui s’est passé lors de ces édits.

Edit (Chambres de l’). Notre intention étoit de placer cet article en son rang au mot Chambre ; mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons ici cette omission : aussi bien les chambres de l’édit furent-elles établies en conséquence des édits de pacification.

Nous avons déjà dit au mot Chambres mi-parties, que les Religionnaires obtinrent en 1576 que l’on établît dans chaque parlement une chambre particuliere, que l’on appella chambre mi-partie, parce qu’elle étoit composée moitié de juges catholiques, & moitié de protestans.

L’année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques étoit plus fort que celui des Religionnaires. L’édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom ; mais il paroît qu’elles furent dès-lors appellées chambres de l’édit, c’est-à-dire chambres établies par l’édit de 1577 : car quand on disoit l’édit simplement, c’étoit de cet édit que l’on entendoit parler, comme il paroît par un autre édit d’Henri III. du dernier Février 1579, art. 12, & par plusieurs autres réglemens postérieurs, où ces chambres sont appellées chambres de l’édit.

Il y en avoit cependant encore quelques-unes que l’on appelloit mi-parties ou tri-parties, selon qu’il y avoit plus ou moins de catholiques & de religionnaires.

Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585 ; mais cet édit ayant été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une nouvelle chambre de l’édit, en vertu d’une déclaration du mois de Janvier 1596. Elle étoit d’abord tant pour le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de Roüen & de Toulouse : mais en 1599, il en fut établi une à Roüen ; il y en avoit aussi une à Castres pour le parlement de Toulouse, & d’autres dans les parlemens de Grenoble & de Bordeaux : cette derniere étoit à Nerac, on l’appelloit qûelquefois la chambre de l’édit de Guienne.

Les chambres de l’édit de Paris & de Roüen furent supprimées par l’édit du mois de Janvier 1669 ; celle de Guienne le fut par édit du mois de Juillet 1699 ; toutes les autres chambres de l’édit ou mi-parties furent de même supprimées peu-à-peu, soit avant la révocation de l’édit de Nantes faite en 1685, ou lors de cette révocation. Voyez Chambre mi-partie & tri-partie. (A)

Edit de Paulet ou de la Paulette, est celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit annuel pour les offices. Voyez Annuel & Paulette. (A)

Edit des petites dates, est un édit qui fut donné par Henri II. au mois de Juin 1550, & registré au parlement le 24 Juillet suivant, pour réprimer l’abus qui se commettoit par rapport aux petites dates que l’on retenoit de France à Rome pour résignation de bénéfices ; en ce que les impétrans retenoient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner. Il ordonne, dans cette vûe, que les banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne pourront écrire a Rome pour y faire expédier des procurations sur résignations, à moins que par le même courier ils n’envoyent les procurations pour résigner. Il ordonne aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées seront nulles.

On verra plus au long ce qui donna lieu à cet édit, & ce qui se passa ensuite, à l’article Dates en abregé ou petites Dates, qui est ci-devant au mot Dates. (A)

Edit perpétuel, qu’on appelloit aussi jus perpetuum ou édit du préteur par excellence, étoit une collection ou compilation de tous les édits, tant des préteurs que des édiles curules. Cette collection fut faite, non pas par l’empereur Didius Julianus, comme quelques-uns l’ont cru, mais par le jurisconsulte Salvius Julianus, qui fut choisi à cet effet par l’empereur Adrien, & qui s’en acquitta avec de grands éloges. Comme les édits des préteurs & des édiles n’étoient que des lois annuelles, & que ces réglemens, qui s’étoient beaucoup multipliés, causoient beaucoup de confusion & d’incertitude ; Adrien voulut que l’on en formât une espece de code qui servît de regle pour l’avenir aux préteurs & aux édiles dans l’administration de la justice, & il leur ôta en même tems le pouvoir de faire des réglemens.

Il paroît par les fragmens qui nous restent de l’édit perpétuel, que le jurisconsulte Julien y avoit suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvoient point dans les édits dont il fit la compilation.

Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifierent cet ouvrage de droit perpétuel.

Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires sur cet édit.

On en fit un abregé pour les provinces, qui fut appellé édit provincial. Voyez ci-après Edit provincial. (A)

Edit perpétuel, est aussi un réglement que les archiducs Albert & Isabelle firent pour tous les pays de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit contient quarante-sept articles sur plusieurs matieres, qui ont toutes rapport au droit des particuliers & à l’administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit. (A)

Edit des Présidiaux, est un édit d’Henri II. de l’an 1551, portant création des présidiaux, & qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu’on appelle premier & second chef de l’édit.

Le premier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu’à deux cents cinquante livres pour une fois payer, & jusqu’à dix livres de rente, & des dépens à quelque somme qu’ils puissent monter.

Le second chef les autorise à juger par provision, nonobstant l’appel, jusqu’à cinq cents livres pour une fois payer, & vingt livres de rente, en donnant caution pour celui qui aura obtenu lesdites sentences provisoires.

Il y a un édit d’ampliation du pouvoir des présidiaux, du mois de Juillet 1580. Voyez Présidiaux. (A)

Edit du Préteur, étoit un réglement que chaque préteur faisoit pour être observé pendant l’année de sa magistrature. Les patriciens jaloux de voir que le pouvoir législatif résidoit en entier dans deux consuls, dont l’un devoit alors être plébéien, firent choisir entr’eux un préteur, auquel on transmit le droit de législation.

Dans la suite le nombre des préteurs fut augmenté ; il y en avoit un pour la ville, appellé prætor urbanus, d’autres pour les provinces, d’autres qui étoient chargés de quelques fonctions particulieres.

La fonction de ces préteurs étoit annale ; il y avoit sur la porte de leur tribunal une pierre blanche appellée album prætoris, sur laquelle chaque nouveau preteur faisoit graver un édit, qui annonçoit au peuple la maniere dont il se proposoit de rendre la justice.

Avant de faire afficher cet édit, le préteur le donnoit à examiner aux tribuns du peuple.

Ces sortes d’édits ne devant avoir force de loi que pendant une année, on les appelloit leges annuæ : il y avoit même des édits ou réglemens particuliers, qui n’étoient faits que pour un certain cas, au-delà duquel ils ne s’étendoient point.

Les préteurs au reste ne pouvoient faire de lois ou réglemens que pour les affaires des particuliers & non pour les affaires publiques.

Du tems d’Adrien on fit une collection de tous ces édits, que l’on appella édit perpétuel, pour servir de regle aux préteurs dans leurs jugemens, & dans l’administration de la justice ; mais l’empereur ôta en même tems aux préteurs le droit de faire des édits.

L’édit perpétuel fut aussi appellé quelquefois l’édit du préteur simplement. Voyez Edit perpétuel.

Edit provincial, edictum provinciale, étoit un abregé de l’édit perpétuel ou collection des édits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de l’empereur Adrien. L’édit perpétuel étoit une loi générale de l’empire, au lieu que l’édit provincial étoit seulement une loi pour les provinces & non pour la ville de Rome ; c’étoit la loi que les proconsuls faisoient observer dans leurs départemens. Comme dans cet abregé on n’avoit pas prévu tous les cas, cela obligeoit souvent les proconsuls d’écrire à l’empereur pour savoir ses intentions. On ne sait point qui fut l’auteur de l’édit provincial, ni précisément en quel tems cette compilation fut faite ; Ezéchiel Spanham en son ouvrage intitulé orbis Romanus, conjecture que l’édit provincial peut avoir été rédigé du tems de l’empereur Marcus. Henri Dodwel ad spartian. Hadrian. soûtient au contraire que ce fut Adrien qui fit faire cet abregé ; il n’est cependant dit en aucun endroit que le jurisconsulte Julien qu’il avoit chargé de rédiger l’édit perpétuel, fût aussi l’auteur de l’édit provincial ; peut-être n’en a-t-on pas fait mention, à cause que l’édit provincial n’étoit qu’un abregé de l’édit perpétuel, dont on avoit seulement retranché ce qui ne pouvoit convenir qu’à la ville de Rome. On y avoit aussi ajoûté des réglemens particuliers, faits pour les provinces, qui n’étoient point dans l’édit perpétuel. Au surplus ces deux édits étoient peu différens l’un de l’autre, comme il est aisé d’en juger en comparant les fragmens qui nous restent des commentaires de Caïus sur l’édit provincial, avec ce qui nous a été conservé de l’édit perpétuel ; plusieurs de ces fragmens ont été inserés dans le digeste ; Godefroi & autres jurisconsultes les ont rassemblés en divers ouvrages. Voyez ce qu’en dit M. Terrasson en son Histoire de la Jurisprudence Romaine, p. 259. (A)

Edit de Romorentin, est un édit qui fut fait dans cette ville par François II. au mois de Mai 1560, au sujet des religionnaires, par lequel la connoissance du crime d’hérésie fut ôtée aux juges séculiers, & toute jurisdiction à cet égard attribuée aux ecclésiastiques. Cet édit fut donné pour empêcher que l’inquisition ne fût introduite en France, comme les Guises s’efforçoient de le faire. Cet édit fut révoqué bien-tôt après par un autre de la même année, par lequel la recherche & punition de ceux qui faisoient des assemblées contre le repos de l’Etat, ou qui publioient par prédications ou par écrit de nouvelles opinions contre la doctrine catholique, fut renouvellée, avec attribution de jurisdiction aux juges présidiaux pour en connoître en dernier ressort au nombre de dix ; & s’ils n’étoient pas ce nombre, il leur étoit permis de le remplir des avocats les plus fameux de leur siége ; ce qui étoit conforme à l’édit de Château-briant, du 27 Juin 1551.

Il y eut ensuite des édits de pacification, dont il est parlé ci-devant. (A)

Edit de S. Maur, est la même chose que l’édit des meres du mois de Mai 1567, auquel on donne aussi ce nom, parce qu’il fut donné à S. Maur-des-Fossés, près Paris. Voyez ci-devant, Edit des Meres. (A)

Edit des secondes Noces, est un réglement fait par François II. au mois de Juillet 1560, touchant les femmes veuves qui se remarient, pour les empêcher de faire des donations excessives à leurs nouveaux maris, & les obliger de réserver aux enfans de leur premier mariage, les biens à elles acquis par la libéralité de leur premier mari.

Cet édit fut fait par le conseil du chancelier de l’Hôpital, à l’occasion du second mariage de dame Anne d’Alegre, laquelle étant veuve & chargée de sept enfans, épousa Mre Georges de Clermont, & lui fit une donation immense.

En effet, le préambule & le premier chef de cet édit ne parlent que des femmes qui se remarient. Le motif exprimé dans le préambule, est que les femmes veuves ayant enfans, sont souvent invitées & sollicitées à de nouvelles noces ; qu’elles abandonnent leur bien à leurs nouveaux maris, & leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans ; desquelles donations, outre les querelles & divisions d’entre les meres & les enfans, s’ensuit la desolation des bonnes familles, & conséquemment la diminution de la force de l’état public ; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois : & le roi, pour la même considération, & entendant l’infirmité du sexe, loue & approuve ces lois, & adopte leurs dispositions par deux articles que l’on appelle les premier & second chefs de l’édit des secondes noces.

Le premier porte que les femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à de nouvelles noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens-meubles, acquêts, ou acquis par elles d’ailleurs par leur premier mariage ; ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere, ou enfans desdits maris, ou autres personnes qu’on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu’à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans ; & que s’il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à raison de celui qui en aura le moins.

Quoique ce premier chef de l’édit ne parle que des femmes, la jurisprudence l’a étendu aux hommes, comme il paroît par les arrêts rapportés par M. Loüet, lett. N. n. 1. 2 & 3.

Il est dit par le second chef, qu’au regard des biens à icelles veuves acquis par dons & libéralités de leurs défunts maris, elles n’en pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris ; mais qu’elles seront tenues de les réserver aux enfans communs d’entr’elles & leurs maris, de la libéralité desquels ces biens leur seront avenus : que la même chose sera observée pour les biens avenus aux maris par dons & libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu’ils n’en pourront faire don à leurs secondes femmes, mais seront tenus les réserver aux enfans qu’ils ont eus de leurs premieres. Ce même article ajoûte que l’édit n’entend pas donner aux femmes plus de pouvoir de disposer de leurs biens, qu’il ne leur est permis par les coûtumes du pays. Voyez Secondes noces. (A)

Edit de la subvention des Procès : on donna ce nom à un édit du mois de Novemb. 1563, portant que ceux qui voudroient intenter quelque action, seroient tenus préalablement de consigner une certaine somme, selon la nature de l’affaire. Cet édit fut révoqué par une déclaration du premier Avril 1568 : il fut ensuite rétabli par un autre édit du mois de Juillet 1580 ; mais celui-ci fut à son tour révoqué par un autre édit du mois de Février 1583, portant établissement d’un denier parisis durant neuf ans, pour les épices des jugemens des procès. Il y eut des lettres patentes pour l’exécution de cet édit, le 26 Mai 1583. Voyez Fontanon, tome IV. p. 706. Corbin, rec. de la cour des aides, pag. 54. (A)

Edit d’union : on donna ce nom à un édit du 12 Février 405, que l’empereur Honorius donna contre les Manichéens & les Donatistes, parce qu’il tendoit à réunir tous les peuples à la religion catholique. Il procura en effet la réunion de la plus grande partie des Donatistes. Voyez l’Hist. ecclés. à l’année 405. (A)