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former des exemptions dont joüissent quelques habitans, & si elles sont fondées ; voir si l’égalité est observée, autant qu’il est possible, entre les contribuables. S’ils y trouvent de l’excès ou diminution, ils prendront l’avis de trois ou quatre des principaux de la paroisse, ou des paroisses circonvoisines, des plus gens de bien, & qui seront mieux informés de leurs facultés & moyens, pour après en l’assemblée des officiers de l’élection, sur le procès verbal de l’élû qui aura été sur le lieu, faire les départemens des paroisses avec droiture & sincérité, taxer ceux qui s’exempteroient indûment, modérer ou augmenter les taxes ainsi qu’ils jugeront en leurs consciences, & sur le rapport desdits prudhommes.

Ils doivent faire leurs chevauchées après la recolte, & oüir le procureur-syndic, ou les marguilliers de la paroisse, & en faire bon & fidele procès verbal.

Les élûs doivent se partager entre eux le ressort de l’élection pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent aller deux années de suite dans le même département, ni faire leur chevauchée dans un lieu où ils possedent du bien. Voyez la conférence de Guenois, & le mém. alphab. des tailles, au mot chevauchées.

Chevauchée, (droit de) étoit un droit qui étoit dû au lieu des corvées de chevaux & charroi, pour le passage du roi. L’ordonnance de S. Louis, du mois de Décembre 1254. art. 37. défend que nul en sa terre, c’est-à-dire dans le royaume, ne prenne cheval contre la volonté de celui à qui le cheval sera, si ce n’est pour le service du roi ; & en ce cas, il veut que les baillis, prevôts ou maires, ou ceux qui seront en leurs lieux, prennent des chevaux à loyer ; que si ces chevaux ne suffisent pas pour faire le service, les baillis, prevôts, & autres dessus nommés, ne prennent pas les chevaux des marchands ni des pauvres gens, mais les chevaux des riches seulement, s’ils peuvent suffire pour faire le service. L’art. 38 défend que pour le service du roi, ni pour autre, nul prenne chevaux des gens de sainte Eglise, si ce n’est de l’espécial mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent de chevaux forts tant comme métier sera ; & que ceux qui seront pris ne soient point relâchés par argent ; ce qui sera gardé, est-il dit, sauf nos services, nos devoirs & nos droits, & aussi les autrui.

Chevauchée d’une justice, sont des procès verbaux que l’on faisoit anciennement, pour reconnoître & constater l’étendue & les limites d’une justice. On les a appellées chevauchées, parce que la plûpart de ceux qui y assistoient étoient à cheval. Le juge convoquoit à cet effet le procureur d’office, le greffier, & les autres officiers du siége, & les principaux & plus anciens habitans, avec lesquels il faisoit le tour de la justice. On faisoit dans le procès verbal la description des limites, & de ce qui pourroit servir à les faire reconnoître. Dans un de ces procès verbaux du xiij. siecle, il est dit que l’on marqua un chêne d’un coup de serpe ; cela ne formoit pas un monument bien certain.

Chevauchées des grands maîtres des eaux & forêts, sont les visites qu’ils font pour la conservation des forêts du roi. Il en est parlé dans plusieurs ordonnances, notamment dans l’art. 18. de l’édit de 1583. qui enjoint aux grands-maîtres réformateurs, leurs lieutenans & maîtres particuliers, qu’en faisant leurs visites & chevauchées ils ayent à visiter les rivieres, levées, chaussées, moulins, pêcheries, & s’informer de l’occasion du dépérissement d’iceux.

Chevauchées des lieutenans criminels. Il étoit enjoint, par l’ordonnance de Henri II. en 1554. à ces lieutenans, tant de robe longue que courte, de faire tous les ans, ou de quatre mois en quatre mois, des visitations & chevauchées dans leurs provinces. Ce soin est présentement confié au prevôt des maré-

chaux de France. Voyez ci-après chevauchées des prevôts, &c.

Chevauchées des maîtres des eaux & forêts, voyez ci-devant Chevauchées des grands-maîtres.

Chevauchées des maîtres des requêtes. On appelloit ainsi autrefois la visite qu’ils faisoient dans les provinces ; il en est parlé dans l’ordonn. d’Orléans, art. 33. celle de Moulins, art. 7. & celle de Blois, art. 209. L’objet de ces visites étoit de dresser procès verbal des choses importantes pour l’état, recevoir les plaintes, réprimer les abus. Présentement ce sont les intendans de province qui font la visite dans l’étendue de leur généralité.

Chevauchées des prevôts des maréchaux, sont les rondes & visites que ces prevôts font avec leurs compagnies, ou font faire par des détachemens dans tous les lieux de leur département, pour la sûreté & tranquillité publique. Il en est fait mention dans le réglement de François I. du 20 Janv. 1514. art. 34. d’Henri II. en Nov. 1549. art. 18. & 5. Fev. 1549. Fev. 1552. art. 3. Ordonn. d’Orléans, art. 67. Celle de Roussillon, art. 9. Celle de Moulins, art. 43. de Blois, art. 187. Déclar. du 9. Fév. 1584. & plusieurs autres. Voyez Prevôt des maréchaux.

Chevauchées des thrésoriers de France, sont les visites que ces officiers font tous les ans dans les élections de leur ressort, pour voir si le département des tailles fait par les élûs est conforme aux facultés de chaque paroisse. Ils font aussi la visite des chemins, ponts & chaussées. Voyez le réglem. d’Henri IV. du 10. Octobre 1603. pour les tailles, art. 1. (A)

CHEVAUCHER, (Maréchallerie.) Ce terme, pour dire aller à cheval, est hors d’usage ; mais il est encore usité parmi les écuyers, pour marquer la maniere de se mettre sur les étriers. Chevaucher court, chevaucher long, à l’Angloise, à la Turque.

Chevaucher, on le dit en Fauconnerie, de l’action de l’oiseau, lorsqu’il s’éleve par secousses au-dessus du vent, qui souffle dans la direction opposée à son vol.

Chevaucher, dans la pratique de l’Imprimerie, s’entend de quelques lettres qui montent ou qui descendent hors de la ligne à laquelle elles appartiennent.

CHEVAUX, en terme de guerre, signifie la cavalerie ou le corps des soldats qui servent à cheval. V. Cavalerie.

L’armée, dit-on, étoit composée de 30000 fantassins & de 10000 chevaux. Voyez Armée, Aîle.

La cavalerie comprend les gardes à cheval, les grenadiers à cheval, les cavaliers, & souvent les dragons, quoiqu’ils combattent quelquefois à pié. Voyez Garde à cheval, Grenadiers, Dragons, &c. (Q)

CHEVAUX-LEGERS, s. m. (Hist. mod.) corps de cavalerie de la maison du Roi de France, de deux cents maîtres, destinée à la garde de la personne de Sa Majesté.

Henri IV. avant que d’être roi de France, agréa cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre en 1570. C’étoit la compagnie d’ordonnance de ce prince. Tous les princes & seigneurs avoient, sous la permission & l’aveu de nos rois, de pareilles compagnies, qui formoient en ce tems-là le corps de la gendarmerie Françoise ; elles étoient distinguées de la cavalerie légere, & par la qualité des personnes, & par l’espece de leurs armes. C’est sur le pié de compagnie d’ordonnance qu’elle servit dès 1570, sous Henri alors prince, puis roi de Navarre en 1572, & ensuite roi de France en 1589 ; mais en 1593 Henri la créa ou l’établit sous le titre de chevaux-legers, & la substitua aux deux compagnies de cent gentilshommes chacune de sa maison, dits au bec de corbin, réservés seulement pour les grandes cérémonies. Il s’en servit pour sa garde ordinaire à cheval,