Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/641

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

néfice, c’est-à-dire donne titre & provision par écrit à quelqu’un pour le posséder.

Le droit de collation ne doit pas être confondu avec celui de nomination ou présentation, ni avec celui d’institution.

Par le terme de simple nomination ou présentation, on entend le droit qui appartient aux patrons laïques ou ecclésiastiques de presenter quelqu’un à l’évêque pour être pourvû du bénéfice. Une telle nomination ou présentation est fort différente des provisions mêmes ; car l’évêque peut refuser le présenté, si celui-ci n’a pas les qualités & capacités requises pour posséder le bénéfice ; & s’il le trouve capable, il lui donne des provisions sans lesquelles le présenté ne peut joüir du bénéfice.

On se sert néanmoins quelquefois, mais improprement, du terme de nomination pour exprimer le droit de collation, ce droit étant fort différent, comme on voit, de la simple nomination ou présentation.

Pour ce qui est du terme institution, il a trois significations différentes ; car il se prend quelquefois pour la provision que l’évêque, ou autre collateur, donne sur la présentation du patron, ou pour l’autorisation que l’évêque donne sur des provisions proprement dites, mais d’un collateur qui lui est inférieur en dignité & en puissance ; enfin il signifie aussi la confirmation que le collateur fait d’une élection à un bénéfice qui est sujette à confirmation.

La collation des bénéfices appartient de droit commun à chaque évêque ou archevêque dans son diocèse, & au pape par prévention.

Il y a cependant quelques abbés, des chapitres, & autres ecclésiastiques, qui ont droit de collation sur certains bénéfices, pour lesquels le pourvû est seulement obligé de prendre le visa ou institution canonique de l’evêque, lorsqu’il s’agit d’un bénéfice à charge d’ames. Voyez Institution, Nomination, Présentation, Provision.

On distingue deux sortes de collations ; savoir la collation libre ou volontaire, & la collation nécessaire, forcée on involontaire.

La collation est libre & volontaire, lorsque l’évêque, ou autre collateur, est le maître de la faire à qui bon lui semble, sans être astraint à donner le bénéfice à une personne plûtôt qu’à une autre, à cause de quelque grace expectative, telle que celle de l’indult ou des gradués, des brevetaires de joyeux avenement & de serment de fidélité.

On appelle collation nécessaire, forcée ou involontaire, celle dans laquelle le collateur est obligé de conférer le bénéfice à celui à qui il est affecté par quelque expectative, par exemple, à un gradué, soit que le collateur ait le choix entre plusieurs gradués simples, ou qu’il soit dans le cas de conférer au plus ancien gradué, qu’on appelle gradué nommé.

Le collateur, pour établir son droit de collation, n’a pas besoin de rapporter de précédentes provisions du même bénéfice données par lui ou par quelqu’un de ses prédécesseurs ; il lui suffit de prouver par des actes & titres anciens que le bénéfice dépend de lui, & qu’aucun autre collateur n’en réclame la collation. Voyez de la Combe, Jurisprud. canoniq. au mot collat. sect. j. n. 7.

En fait de collation, trois actes différens, joints à une possession de quarante ans, acquierent le droit à celui qui se prétend collateur. La Rochefl. liv. I. tit. xxxjv. art. 1.

La collation même forcée étant toûjours un acte de jurisdiction volontaire ou gracieuse, peut être faite en tous lieux par le collateur, même hors de son territoire.

Ceux qui ont à leur collation des bénéfices situés

hors le royaume, sont obligés de les conférer conformément aux lois qui s’observent dans le lieu de la situation de ces bénéfices ; & par une suite du même principe, les collateurs étrangers sont obligés de se conformer aux lois du royaume pour les bénéfices qui y sont situés. Dumolin, de infirm. resign. n. 281. Ainsi ils ne peuvent conférer qu’à des regnicoles. Déclarat. de Janvier 1681.

La collation du bénéfice peut être faite à un absent, & telle collation empêche la prévention ; il suffit que le pourvû accepte dans les trois ans, auquel cas son acceptation a un effet rétroactif au jour des provisions. Dumolin, ibid. & Louet, n. 72 & 73.

Un collateur ne peut pas se conférer à lui-même le bénéfice qui est à sa collation, quand même il en seroit aussi patron & présentateur ; il ne peut pas non plus se le faire donner par son grand-vicaire, s’il en a un. Capitul. per nostras extr. de jure patron. Voyez ci-devant au mot Collateur.

Dans les collations qui se font par élection, les électeurs doivent donner leur voix à un autre qu’eux ; il y a néanmoins des exemples que des cardinaux se donnent leur voix à eux-mêmes, & qu’un cardinal auquel les autres s’en étoient rapportés, s’est nommé lui-même pape, ce qui eut son effet.

Deux collations ou provisions de cour de Rome, faites le même jour & d’un même bénéfice à deux personnes différentes, se détruisent mutuellement par leur concours, cap. duobus de rescriptis, in sexto. ce qui a lieu quand même l’une des deux collations ou provisions se trouveroit nulle.

En cas de concours de deux provisions du même jour, dont l’une est émanée du pape, l’autre du collateur ordinaire, soit l’évêque ou autre collateur supérieur ou inférieur, celle du collateur ordinaire est préférée, quand même celle de cour de Rome marqueroit l’heure. Lebret, liv. IV. décision I. Journal des aud. Arrêt du 16 Mars 1661.

Lorsque l’évêque ou archevêque & leur grand-vicaire ont conféré le même jour, le pourvû par l’évêque ou archevêque est préféré, à moins que le pourvû par leur grand-vicaire n’eût pris possession le premier. Rebuffe, trait. de benef. tit. de rescript. ad benef. vac. Ruzé, privil. 46, n. 10.

Dans le cas où deux grands vicaires ont donné le même jour des provisions, autrefois on donnoit la préférence à celle qui marquoit l’heure ; mais suivant la déclaration du 10 Novembre 1748, la seule date du jour est utile. Voyez Date.

Un collateur ecclésiastique ne peut varier ; s’il confere à une personne indigne ou incapable, il perd pour cette fois la collation du bénéfice ; mais le collateur même ecclésiastique qui confere sur une démission ou permutation nulle, peut conférer le même bénéfice comme vacant par mort à la même personne ; cette nouvelle collation n’est pas considérée comme une variation de sa part, étant faite sub diverso respectu.

Les collateurs laïcs, soit les patrons que l’on comprend quelquefois sous ce terme, soit les collateurs proprement dits, peuvent varier dans leur collation ; ce qui ne signifie pas qu’ils puissent enlever au pourvû le droit qui lui est acquis, mais qu’ayant fait une premiere collation qui est nulle, ils en peuvent faire une seconde ou autre subséquente, pourvû qu’ils soient encore dans le tems de nommer. Voyez Collateurs laics & Patrons.

Dans quelques églises cathédrales où l’évêque confere des bénéfices alternativement avec le chapitre, les seules lettres de collation ou provisions données par l’un des deux collateurs font tour, c’est-à-dire le remplissent pour cette fois de son droit.

Pour ce qui est des chapitres qui ont la collation