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 ; parce qu’outre le secret qu’exige la confession, une telle révélation ne seroit qu’un oüi-dire qui ne feroit pas une preuve contre les complices : M. d’Héricourt tient même que l’on ne pourroit pas se servir contre un accusé d’un papier sur lequel il auroit écrit sa confession, quoiqu’il s’y reconnût coupable du crime dont il seroit accusé. (A)

Les Indiens, au rapport de Tavernier, ont aussi chez eux une espece de confession & de pénitence publique. Il en est de même des Juifs. Ces derniers ont des formules pour ceux qui ne sont pas capables de faire le détail de leurs péchés ; ils en ont d’ordinaire une composée selon l’ordre de l’alphabet : chaque lettre renferme un péché capital, & qui se commet le plus fréquemment. Ils font ordinairement cette confession le lundi, le jeudi, & tous les jours de jeûne, aussi bien que dans d’autres occasions. Quelques-uns la disent tous les soirs avant que de se coucher, & tous les matins quand ils se levent. Lorsque quelqu’un d’eux se voit près de la mort, il mande dix personnes plus ou moins selon sa volonté, dont il faut qu’il y en ait un qui soit rabbin, & en leur présence il récite la confession dont on vient de parler. Voyez Léon de Modene, cérém. des Juifs.

Confession de foi, est une liste ou dénombrement & déclaration des articles de la foi de l’Église. Voyez Foi.

La confession d’Ausbourg est celle des Luthériens, présentée à Charles-Quint en 1530. Voyez Ausbourg.

Au concile de Rimini, les évêques Catholiques blâmoient les dates dans une confession de foi, & soûtenoient que l’Église ne les datoit point.

Confession, terme de Liturgie & d’histoire ecclésiastique, étoit un lieu dans les églises, placé pour l’ordinaire sous le grand autel, où reposoient les corps des martyrs & des confesseurs. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

Confession, (Jurisprud.) est une déclaration ou une reconnoissance verbale ou par écrit de la vérité d’un fait.

La confession faite en jugement est appellée judicielle ; elle a lieu dans les déclarations qui sont faites par une partie à l’audience ou dans un interrogatoire, soit en matiere civile ou criminelle.

Lorsqu’elle est faite hors jugement, comme dans un acte devant notaire, elle est appellée extrajudicielle.

En matiere civile, la confession judicielle fait une preuve complete contre celui qui l’a faite ; confessus in judicio pro judicato habetur, l. ff. de confess. mais elle ne nuit point à un tiers.

On ne divise point ordinairement la confession en matiere civile, c’est-à-dire que celui qui veut s’en servir ne peut pas en invoquer ce qui est à son avantage, & rejetter ce qu’il croit lui être contraire ; il faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou ne s’en servir aucunement. Henrys rapporte néanmoins, dans sa sixieme question posthume, deux cas où la confession se divise en matiere civile ; savoir lorsqu’il y a une forte présomption contraire au fait que l’on ne veut pas diviser, ou lorsqu’on a une preuve testimoniale de ce même fait. Il y a même la loi 26. § dernier, ff. deposit. qui permet de diviser la déclaration ; cela dépend des circonstances.

Au contraire en matiere criminelle on peut diviser la confession de l’accusé ; mais elle ne sert pas de conviction parfaite contre lui, parce qu’on craint qu’elle ne soit l’effet du trouble & du desespoir ; elle fait seulement un commencement de preuve, & peut donner lieu de faire appliquer l’accusé à la question, quand il se trouve d’ailleurs quelques autres indices contre lui : en quoi notre jurisprudence est beaucoup plus sage que celle de bien d’autres na-

tions. Par exemple, chez les Juifs on condamnoit à mort un accusé sur sa seule déclaration, sans qu’il fût besoin de témoins : c’est ce que nous apprenons dans l’Evangile, où l’on voit que Jesus-Christ ayant répondu qu’il étoit le Fils de Dieu, les princes des prêtres s’écrierent : Quid adhuc desideramus testimonium ? ipsi enim audivimus de ore ejus. Ce fut sur cette réponse qu’ils condamnerent injustement comme coupable, celui qui est la justice & la vérité même.

Il en étoit de même chez les Romains, l’accusé pouvoit être condamné sur sa seule déclaration, de même que le débiteur en matiere civile.

La confession faite par un accusé à la question, peut être par lui révoquée, sans qu’elle soit considérée comme un nouvel indice ni comme une variation de sa part ; on présume que la violence des tourmens a pû lui faire dire des choses qui ne sont pas véritables.

Pour ce qui est de la confession que fait un criminel condamné à mort, elle ne fait pas preuve contre un tiers, parce que le témoignage d’un criminel condamné est suspect, & qu’il pourroit par desespoir & par méchanceté chercher à envelopper dans son malheur quelques personnes auxquelles il voudroit du mal ; sa déclaration fait seulement un commencement de preuve.

Pour que l’on puisse tirer avantage d’une confession contre celui qui l’a faite, il faut qu’elle ait été faite librement par une personne capable ; de sorte que si c’est un mineur, il faut qu’il soit assisté de son tuteur ou curateur ; si c’est un fondé de procuration, la procuration doit être spéciale : il faut aussi que la confession soit certaine & déterminée, qu’elle concerne un fait qui ne soit pas évidemment faux, & qu’il n’y ait pas erreur dans la déclaration.

Enfin si la confession même, en matiere civile, est faite devant un juge incompétent, elle n’emporte pas condamnation, elle fait seulement un commencement de preuve. Il en est de même de la confession faite hors jugement.

C’est encore une maxime en matiere de confession ou reconnoissance, que qui non potest dare, non potest confiteri ; c’est-à-dire qu’on ne peut pas avantager par forme de reconnoissance des personnes prohibées, auxquelles il est défendu de donner. Voyez la loi 1. & 3. & l. 6. §. 3. ff. de confess. la loi uniq. au code eod. l. pénult. ff. de cess. bon. & l. 56. ff. de re judic. cap. jv. extra de jud. Chorier sur Guy pape, pag. 311. Boyer, décis. 239. Delordeau, lett. C, art. 11. Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 86. (A)

CONFESSIONNAL, s. m. (Hist. ecclésiast.) est une espece de niche en boiserie, fermée d’une porte à jour ou grillée, & placée dans une église ou une chapelle, où le confesseur est assis pour entendre les pénitens, qui se placent à genoux dans deux autres niches en prié-dieu, ouverts, & pratiqués aux côtés de la niche du confesseur, qui les entend par une petite fenêtre grillée.

CONFESSIONNISTES ou PROTESTANS, sub. m. pl. (Hist. eccles.) Luthériens ainsi appellés de la confession de foi qu’ils présenterent à l’empereur Charles-quint à Ausbourg en 1530, d’où on l’a nommée la confession d’Ausbourg. Sleidan. Les catholiques Allemands ne les nommerent point autrement dans les actes de la paix de Westphalie. Voyez Confession d’Augsbourg au mot Ausbourg ; voyez aussi Protestans. (G)

CONFESSOIRE, (Jurispr.) voyez Action confessoire.

* CONFIANCE, s. f. (Gramm.) est un effet de la connoissance & de la bonne opinion que nous avons des qualités d’un être, relatives à nos vûes, à nos besoins, à nos desseins, & plus généralement à quel-