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ce. V. Séveriens, Théodosiens, Trithéites Dictionn. de Moréri, & Chambers. (G)

CONQUE-ANATIFERE, voyez Bernacle.

* Conque sphérique ou Globosite, globositi, espece de coquille fossile ; elle est globuleuse, grosse au milieu, presque point en volute, & ordinairement sphérique comme des noix : la bouche en est grande & large ; elle a communément un nœud ou bouton au sommet ou à l’endroit où se terminent les spirales. On l’appelle aussi tonnite, tonniti ; tinus maris lapideæ ; bullæ lapideæ. Minéral. de Wallerius.

Conque, en terme d’Anatomie, est le nom qu’on donne à la seconde cavité ou cavité interne de l’oreille externe, qui est au-devant du conduit auditif. Voyez Oreille.

Ce nom lui vient de la ressemblance qu’il a avec une coquille de mer qui se nomme en Latin concha.

Quelques-uns donnent le même nom à la premiere cavité de l’oreille interne, que d’autres appellent la caisse du tambour : d’autres le donnent encore au vestibule du labyrinthe, qui est dans la seconde cavité de l’oreille interne. Voyez Tambour & Vestibule. Chambers.

On donne aussi ce nom aux cornets du nez. Voyez Nez & Cornet. (L)

* Conque, (Hist. anc.) mesure de liquide ; elle tenoit la moitié du ciathus, ou deux mistra, ou pesoit cinq drachmes & un scrupule & vingt grains d’huile.

C’étoit encore un vase à boire, & à mettre des feves apprêtées avec de l’huile sans être écossées, nourriture des pauvres. Dans les églises, la conque en étoit la partie où le maître-autel est placé.

Conque, (Comm.) mesure de grains dont on se sert à Bayonne & à Saint-Jean-de-Luz.

Trente conques font le tonneau de Nantes, ce qui revient à neuf septiers & demi de Paris. Il faut environ 38 conques pour le tonneau de Vannes & de Bordeaux, c’est-à-dire environ dix pour cent plus que pour celui de Nantes.

On se sert aussi de la conque à Bayonne pour mesurer les sels, & deux conques y composent un sac mesure de Dax. Voyez les dict. de Trév. du Comm. & de Chamb.

CONQUÊT, s. m. (Jurisp.) dans la signification la plus étendue, est un bien acquis en commun par plusieurs personnes.

Dans quelques pays on confond le terme d’acquêt avec celui de conquêt ; mais dans l’usage le plus général les acquêts sont les biens non propres acquis avant la communauté, au lieu que par le terme de conquêts on entend ordinairement ceux qui ont été acquis pendant la communauté par ceux qui sont communs, ou par l’un d’eux pour tous les autres.

Comme c’est principalement entre conjoints par mariage que la communauté de biens a lieu, c’est aussi le plus souvent par rapport à eux que l’on parle des conquêts. Il y a cependant aussi des conquêts entre d’autres personnes qui sont en communauté ou société tacite, dans certaines coûtumes où ces sortes de communautés ont lieu, telles que celles de Nivernois, Poitou, &c.

Il y a même des conquêts en Normandie, où la communauté de biens n’a point lieu : ces conquêts sont les biens acquis pendant le mariage. L’art. 329. de cette coûtume donne à la veuve la moitié des conquêts faits hors bourgage, & la moitié de ceux faits en bourgage ; en propriété dans le bailliage de Gisors, en usufruit au bailliage de Caux, & le tiers aussi en usufruit dans les autres bailliages & vicomtés, le tout à titre de succession.

On distingue par rapport à la communauté de biens deux sortes de conquêts ; savoir les conquêts meubles, & les conquêts immeubles.

Dans les pays où la communauté de biens a lieu, tous les meubles y entrent de plein droit, même ceux que les conjoints possédoient avant le mariage ; mais il n’y a de conquêts meubles proprement dits que les meubles acquis pendant le mariage.

Les conquêts immeubles sont toutes les terres, maisons, & autres héritages ; les rentes foncieres & constituées, les offices, & autres biens réputés immeubles, acquis, non pas depuis le contrat de mariage, mais seulement depuis le moment de la bénédiction nuptiale jusqu’à la dissolution de la communauté.

Quand on dit que les conquêts immeubles sont les biens acquis en commun pendant la communauté, on entend tout immeuble advenu aux conjoints depuis le mariage, non-seulement par acquisition proprement dite ou contrat de vente, mais aussi par échange ou autre acte contenant aliénation à leur profit, par donation, legs, ou autrement, à l’exception des immeubles échus par succession, soit directe ou collatérale, & de ceux échûs par donation en ligne directe, lesquels sont réputés propres.

L’héritage du côté & ligne de la femme que les conjoints ont retiré pendant le mariage, est réputé conquêt jusqu’à la dissolution de la communauté, tellement que le mari en peut disposer comme d’un conquêt ; mais la dissolution de la communauté arrivant, la femme peut retenir ce bien comme propre, à la charge par elle de rembourser le mi-denier.

Tous conquêts acquis aliquo dato, sont présumés faits des deniers de la communauté.

S’il y a des conquêts faits en différentes coûtumes, ils se reglent tous par le contrat de mariage, ou par la loi qui en tient lieu, relativement à la communauté ; du reste ils se reglent chacun par la loi de leur situation.

Les conquêts faits en Normandie où la communauté de biens n’a pas lieu, ne laissent pas d’entrer dans une communauté stipulée à Paris ou autre coûtume semblable ; ce qui a lieu en vertu de la convention expresse ou tacite, qui ne permet que l’on donne atteinte à la communauté en faisant des acquisitions dans une coûtume qui ne l’admet pas.

Anciennement la femme n’avoit qu’un tiers des conquêts, c’est-à-dire de la communauté en général : sous la troisieme race de nos rois on lui en a accordé la moitié, & tel est l’usage qui s’observe encore présentement.

Le mari & la femme n’ont chacun pas plus de droit sur les conquêts proprement dits, que sur tous les biens meubles & immeubles de la communauté en général. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot Communauté (A)

Conquet, (le) Géog. mod. petite ville maritime de France en basse Bretagne, au pays de Cornouailles, avec un bon port.

CONQUÊTE, s. f. (Droit des gens.) acquisition de la souveraineté par la supériorité des armes d’un prince étranger, qui réduit enfin les vaincus à se soûmettre à son empire.

Il est très-important d’établir le juste pouvoir du droit de conquête, ses lois, son esprit, ses effets, & les fondemens de la souveraineté acquise de cette maniere. Mais pour ne point m’égarer faute de lumieres dans des chemins obscurs & peu battus, je prendrai des guides éclairés, connus de tout le monde, qui ont nouvellement & attentivement parcouru ces routes épineuses, & qui me tenant par la main m’empêcheront de tomber.

On peut définir le droit de conquête, un droit nécessaire, légitime, & malheureux, qui laisse toûjours à payer une dette immense pour s’acquitter envers la nature humaine.

Du droit de la guerre dérive celui de conquête,