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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/169

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tracter, qui ne produisoit qu’une obligation naturelle sans aucuns effets civils. Cette convention n’étoit fondée ni sur un écrit, ni sur la tradition d’aucune chose ; mais sur le seul consentement des parties, & sur une promesse verbale qui formoit un simple pacte ou pacte nud : qu’il dépendoit de la bonne-foi des parties d’exécuter ou ne pas exécuter, parce qu’il ne produisoit point d’action civile. On ne connoît plus parmi nous cette distinction subtile des contrats d’avec les simples conventions ; toute convention licite produit une action civile pour en demander l’éxécution. Voyez Pacte, & l’hist. de la jurisprud. Rom. de M. Terrasson, part. I. §. 8.

Convention nue, est la même chose que convention naturelle ; elle ne produisoit point d’action, à moins qu’elle ne fût accompagnée de tradition ou de stipulation, ff. liv. II. tit. xjv. l. 45. Voyez ci-dev. Convention naturelle, & Pacte & Stipulation.

Conventions ordinaires, sont tous les contrats qui produisent une obligation civile : on les appelloit ainsi chez les Romains, pour les distinguer des conventions simples ou naturelles. Voyez Contrat.

Convention privée, est toute convention faite entre particuliers, & pour des objets qui les concernent seuls, ou qui ne concernent en général que des particuliers, & non le public. Ces sortes de conventions ne peuvent déroger au droit public ; elles sont opposées à ce que l’on appelle conventions publiques. Voyez l’article suivant, & au 50e. liv. du dig. tit. xvij. l. 45.

Convention publique, est celle qui concerne le public, & qui engage l’état envers une autre nation : tels sont les treves, les suspensions d’armes, les traités de paix & d’alliance. Voyez la loi v. au ff. de pactis, & ci-devant Convention privée.

Convention prohibée, est celle qui est expressément défendue par quelque loi, comme de stipuler des intérêts à un denier plus fort que celui permis par l’ordonnance, de s’avantager entre conjoints.

Conventions royales de Nîmes, est une jurisdiction royale établie dans cette ville par Philippe Auguste en 1272. Ce prince par une convention faite avec des marchands de différentes villes, donna à cette jurisdiction plusieurs priviléges à l’instar de ceux des foires de Champagne & de Brie, & des bourgeoisies royales de Paris ; il accorda entre autres choses à ceux qui étoient soûmis à cette jurisdiction, de poursuivre leurs débiteurs de la même maniere que le faisoient les marchands des foires de Champagne & de Brie, & de ne pouvoir être jugés par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe de Valois, par des lettres du 19 Août 1345, accordées à la requête des marchands Italiens demeurant à Nîmes, & étant du corps des conventions royales, confirma ces priviléges qui étoient contestés par les bourgeois de la bastide nouvelle de Beauvais, qui prétendoient avoir des priviléges contraires. Ces lettres ne devoient servir que pendant un an. Le juge des conventions a son principal siége à Nîmes ; mais il a des lieutenans dans plusieurs lieux de la sénéchaussée : il est juge cartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux. Il connoît des exécutions faites en vertu des obligations passées dans sa cour, & il peut faire payer les débiteurs par saisie de corps & de biens ; mais il ne peut connoître d’aucune cause en action réelle ou personnelle, pas même par adresse de lettres royaux, suivant l’ordonnance de Charles VIII. du 28 Déc. 1490.

Convention simple, voyez ci-devant Convention naturelle.

Convention de succéder, est un contrat par

lequel on regle l’ordre dans lequel on succédera à un homme encore vivant ; c’est la même chose que ce que l’on appelle succession contractuelle. Voyez Succession contractuelle.

Convention tacite, est celle qui se forme par un consentement non pas exprès, mais seulement présumé, telles que sont les quasi-contrats. Voyez ci-devant au mot Contrat, à la subdivision des quasi-contrats.

Convention verbale, est celle qui est faite par paroles seulement sans aucun écrit. Chez les Romains on distinguoit les conventions qui se formoient par la tradition d’une chose, de celles qui se formoient par paroles seulement. Parmi nous on appelle convention verbale, toute convention expresse faite sans écrit.

Convention usuraire, est celle qui renferme quelque usure au préjudice d’une des parties contractantes. V. Contrat usuraire & Usure. (A)

Convention, (Hist. mod.) nom donné par les Anglois à l’assemblée extraordinaire du parlement, faite sans lettres patentes du roi l’an 1689, après la retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la princesse d’Orange furent appellés pour occuper le trône prétendu vacant, & aussi-tôt la convention fut convertie en parlement par le prince d’Orange. Les Anti-Jacobites se sont efforcés de justifier cette innovation : on a soûtenu contre eux que cette assemblée dans son principe étoit illégitime, & contraire aux lois fondamentales du royaume. (G)

CONVENTIONNEL, adj. (Jurispr.) se dit de ce qui dérive d’une convention.

Par exemple, on dit un bail conventionnel par opposition au bail judiciaire qui est émané de la justice, & non d’une convention.

Fermier ou locataire conventionnel, est ainsi nommé par opposition au fermier judiciaire. Voyez ci-apr. Conversion de Bail conventionnel.

Rachat ou retrait conventionnel, est la même chose que la faculté de réméré. Voyez Réméré. (A)

CONVENTUALITÉ, s. f. (Jurispr.) signifie l’état & la forme d’une maison religieuse qui a le titre de couvent ; car toute maison qui appartient à des moines, & même occupées par quelques moines, ne forme pas un couvent : il faut que cette maison ait été établie & érigée en forme de couvent, & qu’il y ait un certain nombre de religieux plus ou moins considérable, selon les statuts de l’ordre ou congrégation, pour y entretenir ce que l’on appelle la conventualité.

Il est dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que la conventualité ne pourra être prescrite par aucun laps de tems tel qu’il puisse être, tant qu’il y aura des lieux réguliers subsistans pour y mettre dix ou douze religieux, & que les revenus de la maison seront suffisans pour les y entretenir ; de sorte que si la conventualité y est détruite, elle doit être rétablie.

Dans les prieurés simples & les prieurés sociaux, il n’y a point de conventualité. (A)

* CONVENTUELS, s. m. pl. (Hist. eccl.) congrégation de l’ordre de S. François. Ce nom devint commun en 1250 à tous ceux de cet ordre qui vivoient en communauté ; il fut dans la suite particulier à ceux qui pouvoient posséder des fonds & des rentes. Le cardinal Ximenès les affoiblit beaucoup en Espagne, en transférant la plûpart de leurs maisons aux Observans ; ils furent abolis en Portugal par Philippe II. ils reçurent aussi des échecs en France, où il leur resta cependant des maisons. Léon X. les sépara tout-à-fait des Observans ; mais en accordant à chacun son général, il réserva le titre de ministre général de l’ordre de S. François aux Observans, & le droit de confirmer l’élection du général des Conventuels ;