Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 5.djvu/175

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mes d’hoirs & successeurs, & par les termes d’ayans cause, inserés tant dans les lettres d’érection précédemment accordées, que dans celles qui pourroient l’être à l’avenir, ne s’entendront que des enfans mâles de celui en faveur de qui l’érection aura été faite, & des mâles qui en seront descendus de mâle en mâle en quelque ligne & degré que ce soit.

Que les clauses générales insérées ci-devant dans quelques lettres d’érection de duchés-pairies en faveur des femelles, & qui pourroient l’être en d’autres à l’avenir, n’auront aucun effet qu’à l’égard de celle qui descendra & sera de la maison & du nom de celui en faveur duquel les lettres auront été accordées, & à la charge qu’elle n’épousera qu’une personne que le roi jugera digne de posséder cet honneur, & dont il aura agréé le mariage par des lettres patentes qui seront adressées au parlement de Paris, & qui porteront confirmation du duché en sa personne & descendans mâles, &c.

Ce même édit permet à ceux qui ont des duchés-pairies, d’en substituer à perpétuité le chef-lieu avec une certaine partie de leur revenu, jusqu’à 15000 livres de rente, auquel le titre & dignité desdits duchés & pairies demeurera annexé, sans pouvoir être sujet à aucunes dettes ni détractions de quelque nature qu’elles puissent être, après que l’on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances pour la publication des ordonnances ; à l’effet de quoi l’édit déroge à l’ordonnance d’Orléans, à celle de Moulins, & à toutes autres ordonnances & coûtumes contraires.

Il permet aussi à l’aîné des mâles descendans en ligne directe de celui en faveur duquel l’érection des duchés & pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra immédiatement, & ensuite à tout autre mâle de degré en degré, de les retirer des filles qui se trouveront en être propriétaires, en leur remboursant le prix dans six mois sur le pié du denier 25 du revenu actuel, & sans qu’ils puissent être reçûs en ladite dignité qu’après en avoir fait le payement réel & effectif.

L’édit ordonne encore, que ceux qui voudront former quelque contestation au sujet des duchés-pairies, &c. seront tenus de représenter au roi, chacun en particulier, l’intérêt qu’ils prétendent y avoir, afin d’obtenir du roi la permission de poursuivre l’affaire au parlement de Paris, &c.

La haute, moyenne, & basse justice qui est attachée aux duchés pairies, est une justice seigneuriale.

Les fourches patibulaires de ces justices sont à six piliers.

Anciennement lorsqu’une seigneurie étoit érigée en duché, c’étoit ordinairement à condition que l’appel de sa justice ressortiroit sans moyen au parlement. Il y a cependant quelques-unes des anciennes pairies ecclésiastiques qui ne ressortissent pas immédiatement au parlement, comme Langres, &c. Les érections de duchés étant devenues plus fréquentes, on met ordinairement dans les lettres, que c’est sans distraction de ressort du juge royal : ou si l’on déroge au ressort, c’est à condition d’indemniser les officiers de la justice royale ; & jusqu’à ce que cette indemnité soit payée, la distraction de ressort n’a aucun effet.

Les nouveaux réglemens enregistrés au parlement sont envoyés par le procureur général aux officiers des duchés-pairies ressortissantes nuement au parlement, pour y être enregistrées, de même que dans les siéges royaux.

Ces justices des duchés-pairies n’ont pas néanmoins la connoissance des cas royaux ; elle demeure toûjours reservée au juge royal, auquel la pairie ressortissoit avant son érection.

Depuis la déclaration du 17 Février 1731, on ne peut plus faire aucune insinuation au greffe des

duchés-pairies, non plus que dans les autres justices seigneuriales.

On tenoit autrefois des grands jours pour les duchés, en vertu de la permission qui en étoit accordée par des lettres patentes du roi. On permettoit même quelquefois de tenir ces grands jours à Paris ; ces grands jours ont été supprimés & retablis par différentes déclarations, & enfin supprimés deffinitivement. Voyez Grands jours & Pairies. (A)

DUCKSTEIN, (Comm.) espece de bierre blanche, fameuse dans toute l’Allemagne, qui se brasse à Konigslutter, dans le duché de Brunswic-Wolffenbutel ; elle est d’un goût très-agréable : on prétend qu’elle est un bon remede contre la pierre & la gravelle. Il s’en fait un très-grand commerce. Dictionn. universel de Hubner.

DUCTILITÉ, s. f. en Physique, est une propriété de certains corps, qui les rend capables d’être battus, pressés, tirés, étendus sans se rompre, de maniere que leur figure & leurs dimensions peuvent être considérablement altérées en gagnant d’un côté ce qu’elles perdent d’un autre.

Tels sont les métaux qui gagnent en long & en large, ce qu’ils perdent en épaisseur lorsqu’on les bat avec le marteau, ou bien qui s’allongent à mesure qu’ils deviennent plus minces & plus déliés, quand on les fait passer à la filiere.

Tels sont aussi les gommes, les glus, les résines, & quelques autres corps que l’on appelle ductiles, quoiqu’ils ne soient pas malléables ; car si on les ramollit par l’eau, le feu, ou quelque menstrue, on peut les tirer en filets.

Par conséquent l’on a deux classes de corps ductiles, dont l’une est composée de corps durs, & l’autre de corps souples ou qui obéissent au toucher : nous allons donner quelques remarques sur chacune de ces especes.

La cause de la ductilité est très-obscure, parce qu’elle dépend en grande partie de la dureté, dont la cause est une de celles que nous connoissons le moins. Il est vrai qu’ordinairement on rend raison de la dureté, en l’attribuant à la force d’attraction entre les particules des corps durs, & que l’on déduit la ductilité de la flexibilité des parties du corps ductile, qui sont parallelement unies les unes aux autres ; mais ces hypotheses ne sont guere satisfaisantes : car 1°. il ne paroît pas que l’attraction des parties de la matiere, quoiqu’établie par différentes expériences, puisse servir à rendre raison de la dureté ; puisqu’en supposant des particules de matiere qui s’attirent, il restera encore à savoir si ces particules sont dures ou non, & on retombera dans la question de la dureté primitive, question qui paroît au-dessus de la portée de notre esprit : 2°. à l’égard de la ductilité, ce n’est point l’expliquer que de l’attribuer à la flexibilité des corps, puisqu’on demandera de nouveau d’où vient cette flexibilité. Voyez Dureté, Cohésion, &c.

Au lieu de ces hypotheses imaginées pour expliquer la ductilité, nous allons entretenir ici notre lecteur de quelques expériences curieuses & surprenantes sur les corps ductiles, en prenant nos exemples dans l’or, le verre, la toile d’araignée.

Ductilité de l’or. Une des propriétés de l’or, est d’être le plus ductile de tous les corps : les Batteurs & les Tireurs d’or nous en fournissent un grand nombre d’exemples. Voyez Or. Le pere Mersenne, M. Rohault, M. Halley, &c. en ont fait la supputation, mais ils se sont appuyés sur les rapports des ouvriers. M. de Reaumur, dans les mémoires de l’académie royale des Sciences en 1713, a pris une route plus sûre : il en a fait l’expérience lui-même : il trouve qu’un simple grain d’or, même dans nos feuilles d’or communes, peut s’étendre jusqu’à occuper 36 pouces