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été mandés pour être présens à l’expérience & chef-d’œuvre des aspirans, & qu’ils n’ayent été certifiés capables par deux desdits jurés, & par le plus ancien ou celui qui sera député de la premiere colonne, qui assistera, si bon lui semble, au chef-d’œuvre.

Il y avoit déjà des greffiers de l’écritoire, pour écrire les rapports des experts ; le nombre en fut augmenté par cet édit. Voyez Greffiers de l’ecritoire.

Le second édit, donné par Louis XIV. sur cette matiere, est celui du mois de Juillet de la même année, donné en interprétation du précédent. Il porte création en chaque ville du royaume où il y a bailliage, sénéchaussée, viguerie, ou autre siége & jurisdiction royale, de trois experts, & un greffier de l’écritoire dans chacune de ces villes pour recevoir leurs rapports.

Le troisieme édit est celui du mois de Décembre de la même année, par lequel Louis XIV. supprima les offices d’arpenteurs-priseurs de terre, créés par édits des mois de Février 1554 & Juin 1575 ; & en leur place il créa en titre d’office trois experts-priseurs & arpenteurs jurés dans chacune des villes où il y a parlement, chambre des comptes, & cour des aides, & aussi dans les villes de Lyon, Marseille, Orléans, & Angers, pour faire avec les six experts jurés, créés par édit du mois de Mai précédent, pour chacune des villes où il y a parlement, chambre des comptes, & cour des aides, le nombre de neuf experts-priseurs & arpenteurs jurés ; & avec les trois créés par le même édit, pour les villes de Lyon, Marseille. Orléans, & Angers, le nombre de six experts-priseurs & arpenteurs jurés ; création de deux dans les villes où il y a généralité ou présidial, pour faire avec les trois créés par le premier édit le nombre de cinq, & un quatrieme dans les autres villes où il y en avoit déjà trois : ensorte que tous ces experts, à l’exception de ceux de Paris, fussent dorénavant experts-priseurs & arpenteurs jurés, pour faire seuls, à l’exclusion de tous autres, tout ce qui est porté par l’édit du mois de Mai 1690 ; comme aussi tous les arpentages, mesurages, & prisées de terres, vignes, prés, bois, eaux, îles, patis, communes, & toutes les autres fonctions attribuées aux arpenteurs-priseurs par les édits de 1554 & 1575. Voy. Arpenteurs.

Le quatrieme édit est celui du mois de Mars 1696, portant création d’offices d’experts-priseurs & arpenteurs jurés, par augmentation du nombre fixé par les édits des mois de Mai, Juillet, & Décembre 1690. Au moyen de ces différentes créations, il y a présentement à Paris soixante experts jurés ; savoir trente experts-bourgeois, & trente experts-entrepreneurs.

L’édit de 1696 porte aussi création de deux offices de priseurs nobles dans chaque évêché de la province de Bretagne. Dans le même tems il y eut un semblable édit adressé au parlement de Roüen, & un autre au parlement de Grenoble.

Il avoit été créé des offices de petits-voyers, dont les fonctions, par édit du mois de Novembre 1697, furent unies à celles des experts créés par édits de 1689, 1690, & 1696.

En conséquence de ces édits, on avoit établi des experts jurés dans le duché de Bourgogne & dans les pays de Bresse, Bugey, & Gex, de même que dans les autres provinces du royaume. Mais sur les remontrances des états de la province de Bourgogne, ces officiers furent supprimés par édit du mois d’Août 1700, tant pour cette province, que pour les pays de Bresse, Bugey, & Gex.

Les maîtres Graveurs-Ciseleurs de Paris sont experts en titre, pour vérifications & ruptures des scellés.

Lorsqu’il s’agit d’écriture, on nomme des maîtres écrivains experts pour les vérifications.

Dans toutes les villes où il y a des experts en titre, les parties ne peuvent convenir, & les juges ne peuvent nommer d’office que des experts du nombre de ceux qui sont en titre, à moins que ce ne soit sur des matieres qui dépendent de connoissances propres à d’autres personnes : par exemple s’il s’agit de quelque fait de commerce, on nomme pour experts des marchands ; si c’est un fait de banque, on nomme des banquiers.

Le procès-verbal que font les experts pour constater l’état des lieux ou des choses qu’ils ont vûs, s’appelle rapport ; & quand on ordonne qu’une chose sera estimée à dire d’experts, cela signifie que les experts diront leur avis sur l’estimation, & estimeront la chose ce qu’ils croyent qu’elle peut valoir.

Lorsque la contestation est dans un lieu où il n’y a point d’experts en titre, on nomme pour experts les personnes le plus au fait de la matiere dont il s’agit.

Suivant l’ordonnance de 1667, titre xxij. les jugemens qui ordonnent que des lieux & ouvrages seront vûs, visités, toisés, ou estimés par experts, doivent faire mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment & rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir pardevant le commissaire.

Si au jour de l’assignation une des parties ne compare pas, ou est refusante de convenir d’experts, le commissaire en doit nommer un d’office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visite avec l’expert nommé par l’autre partie. Si les deux parties refusent d’en nommer, le juge en nomme aussi d’office, le tout sauf à recuser ; & si la recusation est jugée valable, on en nomme d’autres à la place de ceux qui ont été recusés.

Le commissaire doit ordonner par le procès-verbal de nomination des experts, le jour & l’heure pour comparoir devant lui & faire le serment ; ce qu’ils seront tenus de faire sur la premiere assignation ; & dans le même tems on doit leur remettre le jugement qui a ordonné la visite, à laquelle ils doivent vacquer incessamment.

Les juges & les parties peuvent nommer pour experts des experts-bourgeois ; & en cas qu’un artisan soit intéressé en son nom contre un bourgeois, on ne peut prendre pour tiers qu’un expert-bourgeois.

Il est de la regle que les experts doivent faire rédiger leur rapport sur le lieu par leur greffier, & signer la minute avant de partir de dessus le lieu. Voyez l’ordonnance de Charles IX. de l’an 1567.

Les experts doivent délivrer au commissaire leur rapport en minute, pour être attaché à son procès-verbal, & transcrit dans la même grosse ou cahier.

Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge doit nommer d’office un tiers qui sera assisté des autres en la visite ; & si tous les experts s’accordent, ils ne donnent qu’un seul avis & par un même rapport, sinon ils donnent leur avis séparément.

L’ordonnance abroge l’usage de faire recevoir en justice les rapports d’experts, & dit seulement que les parties peuvent les produire ou les contester, si bon leur semble. La production dont parle l’ordonnance, ne se fait que quand l’affaire est appointée ; l’usage est de demander l’entérinement du rapport : ce que le juge n’ordonne que quand il trouve le rapport en bonne forme, & qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner un nouveau.

Il est défendu aux experts de recevoir aucun présent des parties, ni de souffrir qu’ils les défrayent ou payent leur dépense, directement ou indirecte-