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fermier du sceau, lequel par lui ou son commis, scelloit tous les jugemens & contrats.

En 1568, Charles IX. créa dans toutes les jurisdictions royales des gardes des sceaux, tant pour les contrats que pour les sentences.

Ces offices furent supprimés par édit du mois de Novembre 1696, qui créa en même tems des offices de conseillers-garde-scels, pour faire la même fonction.

Mais par une déclaration du 18 Juin 1697, Louis XIV. desunit les offices & droits de gardes-scels des contrats & actes des notaires & tabellions royaux, de ceux des sentences & actes des jurisdictions royales, pour être vendus séparément.

L’exécution de cette déclaration ayant souffert plusieurs difficultés de la part des notaires & tabellions royaux, il y eut d’abord une déclaration du mois d’Avril 1697, qui desunit l’office de garde-scel aux contrats de celui de garde-scel aux sentences, pour la ville & prevôté de Paris, & créa vingt notaires au châtelet, qui auroient seuls droit de sceller tous les actes ; mais la communauté acheta ces vingt charges : au moyen de quoi tous les notaires de Paris sont garde-scels, & ont droit de sceller eux-mêmes les actes qu’ils reçoivent.

A l’égard des gardes-scels aux contrats pour les autres villes, par une autre déclaration du 17 Septembre 1697, on rétablit tous les offices de garde-scels des contrats des notaires & tabellions, qui avoient été supprimés par l’édit du mois de Novembre précédent ; à l’exception de ceux de la ville de Paris, qui étoient déjà unis au corps des notaires. Ces offices de garde-scels ainsi rétablis, furent aussi unis au corps des notaires ; & dans les lieux où les notaires ne formoient pas de communauté, le droit de garde-scel fut donné à chaque notaire en particulier : & en conséquence de cette union, la déclaration permet à tous notaires, dans les villes où il y a parlement ou autres siéges présidiaux, de prendre le titre de conseiller du roi garde-scel, soit qu’ils ayent acheté les offices en commun ou en particulier ; de sorte que dans les lieux où la communauté n’a pas acheté ces offices, il faut envoyer sceller l’acte chez celui qui est garde-scel. (A)

Gardes-Scels des Jurisdictions royales et subalternes, sont ceux qui ont la garde du petit scel dont les expéditions du tribunal doivent être scellées.

Anciennement chaque juge avoit son sceau ou cachet particulier, dont il scelloit lui-même tous les jugemens & autres actes émanés de sa jurisdiction, & même les contrats & autres actes que l’on vouloit mettre à exécution.

Le châtelet de Paris fut le premier siége qui commença à user du scel royal, du tems de S. Louis.

Il y avoit dès-lors au châtelet un officier appellé scelleur, dont la fonction étoit d’apposer le scel aux jugemens & mandemens émanés du tribunal ; ce qui subsiste encore présentement.

On donna aussi aux autres siéges royaux des sceaux aux armes du roi, pour sceller tous les jugemens & autres actes passés dans le détroit de la jurisdiction. Mais Charles IX. étant informé que dans plusieurs jurisdictions royales les juges apposoient encore leurs sceaux, marques, cachets, ou signatures, au lieu du scel royal, ou bien les sceaux des villes, & qu’il se commettoit encore d’autres abus, créa par édit du mois de Juin 1568, des gardes des sceaux dans toutes les jurisdictions royales, excepté dans les chancelleries & présidiaux, pour sceller tous les jugemens & contrats que l’on veut mettre à exécution.

Cet édit fut interprété & confirmé par plusieurs autres des 8 Février 1571, Mai & Décembre 1639, Juin 1640, & autres ; en conséquence desquels il fut

établi des gardes des sceaux dans la plûpart des jurisdictions royales.

Depuis, par édit du mois de Novembre 1696, Louis XIV. supprima tous ces offices de gardes-scels, soit qu’ils eussent été établis en conséquence des édits de Juin 1568 & autres postérieurs, ou que lesdits offices ou les titres & fonctions d’iceux, eussent été joints & unis à d’autres offices rétablis où réunis au domaine du roi ; à l’exception néanmoins des offices de gardes-scels créés depuis l’année 1688 : & au lieu de ces offices de gardes-scels simplement, il créa par le même édit dans toutes les jurisdictions royales un conseiller du roi garde-scel, pour sceller tous les jugemens & autres expéditions, contrats & actes des notaires & tabellions royaux, qui furent joints & attribués au garde-scel, avec attribution des mêmes fonctions, autorités, priviléges, droits, rang, séance, voix délibérative, part aux épices & distribution des procès, que les autres conseillers & officiers des jurisdictions royales.

Par une déclaration du 18 Juin 1697, les offices & droits de garde-scels des contrats & actes des notaires & tabellions royaux, furent desunis de ceux des sentences & actes des jurisdictions royales, pour être vendus séparément. Voyez Garde-Scel aux Contrats.

Enfin par une autre déclaration du 17 Décembre suivant, Louis XIV. rétablit tous les offices de garde-scels qui étoient établis avant l’édit du mois de Novembre 1696, dans les bailliages, sénéchaussées, vicomtés, prevôtés, vigueries, châtellenies, & autres jurisdictions royales ordinaires, à l’exception de ceux du châtelet & des autres jurisdictions de la ville de Paris, pour laquelle l’exécution de l’édit de 1696 fut ordonnée.

La même déclaration ordonna que les propriétaires des anciens offices de garde-scels en joüiroient, comme ils faisoient avant l’édit de 1696, sans être tenus d’acquérir ni de se faire pourvoir, si bon ne leur sembloit, des offices de conseillers-gardes-scels créés par le même édit de 1696 ; desquels offices de conseillers le roi se réserva de disposer comme il jugeroit à propos, avec faculté néanmoins aux propriétaires des anciens offices de garde-scels, aux compagnies, ou autres particuliers, d’acquérir ces offices de conseillers.

A l’égard des jurisdictions des provinces & généralités où les offices & droits de garde-scels n’étoient pas rétablis avant l’édit du mois de Novembre 1696, le roi par la déclaration du 17 Septembre 1697, unit aux corps des jurisdictions lesdits offices de conseillers-garde-scels créés par édit du mois de Novembre 1696, avec faculté auxdites jurisdictions de joüir desdits offices en commun, ou de les vendre, même les droits y attachés.

Il a été défendu aux gardes-scels des jurisdictions royales, par plusieurs réglemens, & notamment par une déclaration du 16 Mars 1576, de sceller aucun des actes qui sont du fait des chancelleries établies près des cours ou présidiaux. (A)

Garde des Coffres, ou Thrésorier de l’Épargne, (Hist. mod.) c’est un des principaux officiers dans la cour du roi d’Angleterre, immédiatement après le contrôleur ; lequel dans la cour du tapis-verd, & quelquefois ailleurs, a la charge ou l’inspection particuliere des autres officiers de la maison, afin qu’ils tiennent une bonne conduite, ou qu’ils fassent avec exactitude les fonctions de leurs offices : c’est lui qui paye leurs gages. Chambers.

Gardes des Foires, officiers établis dans les foires pour en conserver les franchises, & juger des contestations en fait de commerce survenues pendant la durée de ces foires ; on les nomme plus ordinairement juges-conservateurs. Voyez Juges &