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dans un grand nombre de machines, tant hydrauliques qu’autres. Voyez dans nos Planches la machine à friser les étoffes.

Hérisson foudroyant. Les artificiers appellent ainsi une machine hérissée de pointes par le dehors, & chargée de composition par le dedans ; il sert à défendre les breches & les retranchemens.

HÉRISSONNÉ, adj. en terme de Blason, ne se dit que d’un chat ramassé & accroupi.

HÉRITAGE, s. m. (Jurisprud.) signifie ordinairement une terre, maison, ou autre immeuble réel. On appelle ces biens des héritages, parce qu’ils se transmettent par succession.

Héritage se prend quelquefois pour succession.

Dans certaines coûtumes, héritage signifie un propre ancien. (A)

HÉRITIER, s. m. (Jurisprud.) est en général celui qui succede à tous les biens & droits d’un défunt.

Il y a néanmoins des héritiers qui ne succedent qu’à certains biens, tels que les héritiers particuliers, les héritiers des propres, des meubles & acquêts, comme on l’expliquera dans les subdivisions de cet article.

Il y a aussi certains droits qui sont tellement personnels, qu’ils ne passent point du défunt à l’héritier.

L’engagement que contracte un majeur en se portant héritier est irrévocable, de maniere que quand il se dépouilleroit ensuite des biens, il demeure sujet aux charges de la succession ; & celui qui, après avoir accepté, renonce en faveur d’un autre, aliquo dato, est regardé comme un héritier qui vend ses droits successifs.

L’engagement de l’héritier est universel, & s’étend à tous les droits actifs & passifs du défunt.

Il est aussi indivisible, c’est-à-dire que chaque héritier ne peut accepter la succession pour partie, & y renoncer pour le surplus.

L’héritier est reputé tel du moment de la mort de celui auquel il succede.

Il y a des héritiers appellés par la loi, & d’autres par testament ; quand il y en a plusieurs appellés concurrement sans fixer leurs parts, ils succedent par égales portions.

Toute personne peut être héritier en vertu de la loi ou du testament qui l’appelle, pourvû qu’elle n’ait point en elle de cause d’incapacité.

Les enfans morts nés ne sont point capables de succéder, mais ceux qui ont vécu, ne fût-ce qu’un moment, sont habiles à recueillir les successions ouvertes dans l’intervalle de leur naissance à leur décès.

Les bâtards ne peuvent être héritiers ab intestat, mais ils peuvent être institués héritiers par testament.

Les aubains sont incapables de toute succession.

Il en est de même des religieux profès, & des personnes qui sont condamnées à quelque peine qui emporte mort civile.

Il y a plusieurs causes pour lesquelles l’héritier est réputé indigne de succéder ; savoir, lorsqu’il attente à la vie de celui dont il étoit l’héritier présomptif, ou même seulement s’il a quelque part à sa mort, quand ce ne seroit que par négligence ; s’il attente à son honneur ; si, depuis le testament, il survient entre le testateur & l’héritier, par lui institué, quelque inimitié capitale, telle qu’elle puisse faire présumer un changement de volonté de la part du testateur ; si l’héritier a contesté l’état du défunt ; s’il ne poursuit pas la vengeance de sa mort ; s’il traite de sa succession de son vivant & à son insçu ; s’il a empêché de faire un testament ; enfin s’il a prêté son nom pour un fidei-commis tacite.

Si la cause d’indignité ne subsiste plus au tems de la mort du défunt, l’héritier n’est pas exclus ; par

exemple, si après une inimitié capitale il y a eu réconciliation.

Il y a quelques personnes qui ne peuvent avoir d’héritiers proprement dits, soit ab intestat, ou testamentaires ; tels sont les aubains & ceux qui sont morts civilement.

Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers ab intestat que leurs enfans nés en légitime mariage.

Ceux qui n’ont point de parens connus, n’ont point d’héritiers ab intestat.

Lorsque le fisc succede par droit d’aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation, il n’est pas véritablement héritier.

Les droits attachés à la qualité d’héritier sont de délibérer s’il acceptera la succession, ou s’il y renoncera ; & en cas d’acceptation de la succession, d’en recueillir les biens ; en cas de renonciation, il cesse de jouir des droits attachés à la qualité d’héritier : il peut accepter la succession purement & simplement ou par bénéfice d’inventaire ; dans ce dernier cas, on l’appelle héritier bénéficiaire.

L’héritier peut faire réduire les legs & les fidei-commis, lorsqu’ils sont excessifs. Voyez Quarte falcidie & Quarte trébellianique.

Il est libre à l’héritier qui a accepté, de vendre ou donner l’hérédité, & d’en disposer comme bon lui semble ; il la transmet aussi à son héritier, lorsqu’il n’en a pas disposé autrement.

Il y a des biens qui sont tellement affectés aux héritiers du sang, que l’on ne peut en disposer à leur préjudice en tout ou partie selon les coûtumes. Voyez Héritiers des Propres & Propres.

Les héritiers ont entr’eux plusieurs droits respectifs, tels que celui de se demander partage, & l’obligation de se garantir mutuellement leurs lots ; tels sont aussi le droit d’accroissement & celui d’obliger son cohéritier en ligne directe de rapporter à la succession ce qu’il a reçu en avancement d’hoirie.

On devient héritier par l’adition d’hérédité, & cette adition se fait ou en prenant qualité d’héritier, ou s’immisçant dans les biens.

Les engagemens de l’héritier sont en général d’acquitter toutes les charges de l’hérédité, telles que les dettes, les legs, substitutions & fidei-commis.

Si le défunt a commis quelque crime ou délit, l’héritier n’est jamais tenu d’en supporter la peine, si ce n’est la peine pécuniaire, au cas qu’il y ait eu condamnation prononcée contre le défunt. A l’égard des intérêts civils & réparations, on les peut demander contre l’héritier, quand même il n’y auroit eu ni condamnation, ni action intentée contre le défunt.

L’héritier pur & simple est tenu des dettes indéfiniment ; l’héritier bénéficiaire n’en est tenu que jusqu’à concurrence de ce qui l’amende de la succession.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu des dettes personnellement pour sa part & portion, & hypothécairement pour le tout.

Les autres regles qui concernent cette matiere, se trouveront expliquées dans les subdivisions suivantes, & aux mots Propres, Succession. (A)

Héritier ab intestat ou légitime, est celui qui est appellé par la loi à recueillir une succession ; on l’appelle ab intestat par abréviation du latin, ab intestato, pour dire que c’est celui qui recueille la succession, lorsque le défunt n’a point fait de testament, & n’a point institué d’autre héritier. Voyez Héritier testamentaire.

Héritiers des acquets est le plus proche parent qui est appellé à la succession des meubles & acquêts. Voyez Héritier des Propres. (A)

Héritier bénéficiaire ou par bénéfice d’inventaire, est celui qui n’accepte la succession qu’après avoir fait bon & fidele inventaire, & avec