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velle 82, thap. j. & Justinien, à son imitation, par cette même novelle, érigea en titre d’office dans Constantinople, sept juges pédanées, à l’instar des défenseurs des cités qui étoient dans les autres villes, & au lieu qu’ils n’avoient coutume de connoître que jusqu’à 50 sols (qui valoient 50 écus) ; il leur attribua la connoissance jusqu’à 300.

L’appel de leurs jugemens ressortissoit au magistrat qui les avoit délégués.

Parmi nous on qualifie quelquefois les juges de seigneurs & autres juges intérieurs, de juges pédanées. La coûtume d’Acqs. tit. ix. art. 43, parle des bayles royaux pédaniens, quasi pedanei.

Voyez Aulu Gelle & Festus ; Cujas sur la novelle 82. Loiseau, des offices, liv. I. chap. v. n. 52 & suiv. (A)

Juge de Police, est celui qui est chargé en particulier de l’exercice de la police ; tels sont les lieutenans de police ; en quelques endroits cette fonction est unie à celle de lieutenant général, ou autre principal juge civil & criminel ; dans d’autres elle est séparée & exercée par le lieutenant de police seul ; en quelques villes ce sont les maires & échevins qui ont la police. Voyez Echevin & Lieutenant de Police, Mairie & Police. (A)

Juge premier, n’est pas celui qui occupe la premiere place du tribunal, ni qui remplit le degré supérieur de jurisdiction ; c’est au contraire celui devant lequel l’affaire a été traitée, ou dû l’être en premiere instance avant d’être portée au juge supérieur. Ce n’est pas toujours celui qui remplit le dernier degré de jurisdiction, tel que le bas justicier qu’on appelle le premier juge. Un juge royal, & même un bail if ou sénéchal, est aussi qualifié de premier juge pour les affaires qui y devoient être jugées avant d’être portées au parlement ou autre cour supérieure. Voyez Appel, Juge d’appel, Juge a quo. (A)

Juges présidiaux, sont ceux qui composent un présidial & qui jugent présidialement ; c’est-à-dire conformément au pouvoir que leur donne l’édit des présidiaux, soit au premier ou au second chef, Voyez Présidial. (A)

Juge de privilege, est celui auquel appartient la connoissance des causes de certaines personnes privilegiées ; tels sont les requêtes de l’hôtel & du palais, qui connoissent des causes de ceux qui ont droit de committimus. Tel est aussi le grand-prevôt de l’hôtel, qui connoît des causes de ceux qui suivent la cour : tels sont encore les juges conservateurs des privileges des universités, & quelques autres juges semblables. Voyez Privilege.

Les juges de privilege, sont différens des juges d’attribution. Voyez ci-devant Juge d’attribution. (A)

Juge privé, est opposé à juge public : on entend par-là celui qui n’a qu’une jurisdiction domestique, familiere ou économique ; les arbitres sont aussi des juges privés ; on comprenoit aussi sous le terme de juges privés, tous les juges des seigneurs, pour les distinguer des juges royaux que l’on appelloit juges publics. Voyez ci-après Juge public. (A)

Juge public, judex publicus : on donnoit autrefois ce titre aux ducs & aux comtes, pour les distinguer des juges séculiers des évêques. Lettr. hist. sur le parlement, page 125. (A)

Juge ad quem : on se sert quelquefois de cette expression par opposition à celle de juge à quo, pour signifier le juge auquel l’appel doit être porté ; au lieu que le juge à quo est celui dont est appel. (A)

Juge a quo : on sous-entend à quo appellatur, ou appellatum est, est celui dont l’appel ressortit à un juge supérieur. On entend aussi par-là singulierement le juge dont la sentence fait actuellement la

matiere d’un appel. Voyez Juge d’appel, Juge dont est appel, Juge ad quem. (A)

Juges de Robe-courte, sont ainsi appellés par opposition à ceux qui portent la robe longue ; ils siégent l’épée au côté, & néanmoins ne sont pas considérés comme juges d’épée, mais comme juges de robe, parce qu’ils portent en même tems une robe dont les manches sont fort courtes, & qui ne leur descend que jusqu’aux genoux ; tels sont les lieutenans criminels de robe-courte. Voyez Lieutenans-criminels, & au mot Robe-courte.

L’ordonnance d’Orléans porte que les baillifs & sénéchaux seront de robe-courte ; néanmoins dans l’usage, on ne les appelle pas des juges de robe-courte, mais des juges d’épée, attendu qu’ils ne portent point de robe-courte, comme les lieutenans-criminels de robe courte, mais seulement le manteau avec l’épée & la tocque garnie de plumes. (A)

Juges de robe longue, sont tous ceux qui portent la robe ordinaire, à la différence des juges d’épée & des juges de robe-courte. Voyez ci-devant Juges d’épée & Juges de robe-courte. (A)

Juge royal, est celui qui est établi & pourvu par le roi & qui rend la justice en son nom.

Toute justice en France est émanée du roi, soit qu’elle soit exercée par ses officiers ou par d’autres personnes qui en jouissent par privilege ou concession.

On distingue cependant plusieurs sortes de juges, savoir les juges royaux, les juges d’église, les juges de seigneur, & les juges municipaux.

L’établissement des juges royaux est aussi ancien que la monarchie.

Il y avoit aussi dès-lors des juges d’église & des juges municipaux dans quelques villes, principalement de la Gaule belgique ; pour ce qui est des juges de seigneur, leur premiere origine remonte jusqu’au tems que les offices & bénéfices furent institués, c’est-à-dire, lorsque nos rois distribuerent à leurs officiers les terres qu’ils avoient conquises ; mais ces officiers furent d’abord juges royaux ; ils ne devinrent juges de seigneurs, que lors de l’établissement des fiefs.

Les premiers juges royaux en France, furent donc les ducs & les comtes, tant du premier que du second ordre, qui avoient été établis par les Romains dans les provinces & dans les villes ; les grands officiers auxquels nos rois distribuerent ces gouvernemens prirent les mêmes titres ; ils étoient chargés de l’administration de la justice.

Mais les capitaines, lieutenans, & sous-lieutenans, auxquels on distribua le gouvernement des petites villes, bourgs, & villages, ne trouvant pas assez de dignité dans les titres que les Romains donnoient aux juges de ces lieux, de judices ordinarii, judices pedanei, magistri pagorum, conserverent les noms de centeniers, cinquantainiers, & dixainiers, qu’ils portoient dans les armées ; & sous ces noms rendoient la justice. On croit que c’est de-là que sont venus les trois degrés de haute, moyenne, & basse-justice, qui sont encore en usage dans les jurisdictions seigneuriales : cependant ces juges inférieurs étoient aussi d’abord juges royaux, de même que les ducs & les comtes.

Vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme race, les ducs, comtes, & autres officiers, se rendirent chacun propriétaires des gouvernemens qu’ils n’avoient qu’à titre d’office & de bénéfice. Ils se déchargerent alors d’une partie de l’administration de la justice sur des officiers qu’ils établirent en leurs noms ; & qui prirent indifféremment, selon l’usage de chaque lieu, les noms de vicomtes, prevôts, ou viguiers ; ceux des bourgs fermés, ou qui avoient un château, prirent le nom de