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riage. Quant à ceux qui viendraient à naître, ils devront être serfs et appartenir audit Guillaume. On voit par là que passer de la condition de collibert dans celle de serf constituait une véritable dégradation[1].

À une époque antérieure à 1061, Hugue Broute-Saule, dont il a été question plus haut, donne aux moines de Saint-Père un collibert, nommé Letaldus, avec son frère, sa femme et leurs enfants, à condition qu’ils resteront libres, liberi, au service du monastère. Il s’agit donc ici d’un serf qu’il affranchit, en le faisant collibert de Saint-Père, comme le démontre également le commencement de l’acte[2].

En 1070, un certain Guillaume ayant réclamé la moitié des fils issus du mariage d’un serf de l’abbaye de Vendôme avec une colliberte de son père, les moines s’y refusèrent, et il s’en suivit un procès qui se termina par un arrêt d’où il résulte évidemment que la condition du collibert était supérieure à celle du serf. Ce jugement porte que les enfants d’un homme de cette classe et d’une colliberte ne doivent point se partager, mais que tous les fils suivent le père[3]. Or il ne faut pas oublier que, dans le moyen âge, les

    Kelham, p. 176.) » A general Introduction to Domesday Book… by Sir Henry Ellis, vol. i, p. 85.

    Voyez aussi les prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de Chartres, p. xlij-xlv.

  1. Cart. de St.-Père, prolég., p. xliv ; et tom. ii, p. 297, no xlii.
  2. Ibid., p. xliv ; et tom. Ier, p. 180.
  3. « Notum sit fratribus nostris, scilicet monachis Majoris Monasterii, quod quidam servus sancti Martini et noster, nomine Hildradus, duxit uxorem quandam colibertam Hugonis, filii Teudonis, de qua habuit quatuor liberos. Post mortem Hugonis, filius ejus Guillelmus calumniatus est nobis medietatem filiorum, propter colibertam patris sui. De qua re, domnus Ascelinus, tum præpositus obedientiæ Burziaci, iniit placitum cum eo apud Montorium in feria sancti Laurentii, ibique judicatum est quod nati de servo et coliberta non debent partiri, sed patrem sequuntur omnes filii, ideoque calumniam ejus esse injustam. Et cum ille contenderet illum fuisse colibertum, guadjavit ei domnus Ascelinus jurare quod ille servus fuerit non colibertus. Quod jusjurandum fecit ei fieri per unum hominem ejusdem familiæ nomine Alchierum, de villa Rebla, apud Rupes Episcopi, » etc. Notitia placiti apud Montorium habili, ined. (Ex chartul. Vindocin.,