jamais renier la servitude à laquelle elle se soumettait[1]. On comprend que dans une foule de cas cette servitude ait été exagérée par des maîtres injustes et envahisseurs qui ne se faisaient aucun scrupule de méconnaître la différence existant entre le serf et le collibert. De là les textes nombreux qui pourraient donner à croire que le dernier de ces deux mots n’était qu’une variante du premier.
Ainsi, quoi qu’en dise Pierre de Maillezais, le nom de Colliberti par lequel il désigne les Cagots du Bas-Poitou, leur venait de leur condition actuelle ou passée, ou de tout autre cause en rapport avec cette condition, et non du culte qu’au dire de certains ils rendaient à la pluie. Suivant toute apparence, s’ils fêtaient la pluie, ce n’est que parce qu’elle faisait sortir de leurs retraites les anguilles et autres poissons,
- ↑ « Ascelinus de Bovisgenu et major, capitalis homo * sancti Michaelis, Avelinam mulierem liberam duxit ; hæc eadem postea fidelitatem sancto Michaeli et canonicis ejus, in presentia Garneri de Coionne, Petri Thesaurarii, Henrici et Rambaldi, ejusdem ecclesie canonicorum, in camera ipsius Rambaldi, fecit, quatuor denarios de capite suo solvens, et jurans quod servitutem sancti Michaelis et canonicorum ejus non negaret, et quod sanctus Michael et canonici… illius Aveline fuit, » etc. Idem, ibidem, p. 380, Voyez aussi une charte du cartulaire de St-Maurice d’Angers, rapportée par du Cange, t. ii, col. 763. Il résulte de cette pièce que lorsque l’un des deux époux trompait l’autre sur sa condition, cette circonstance pouvait donner lieu à une séparation de corps.
* Ce mot est synonyme de colibertus, comme on le voit par une notice de 1114, que du Cange a tirée du cartulaire de Bourgueil. Voyez son Glossaire, t. ii, col. 762, 763.
confiteri non distulerunt, attestantibus Lanscione de Alceio, Fulcone de Milliaco… Ad ultimum autem Helisabeth, soror tercia, cum filia sua Ermengardi, nolens nec potens denegare diutius nec veritati resistere, nullo, nisi rectitudinis ac conscientie voce, eam vocante, ad prescripte ecclesie presentiam modo servili regrediens, quod injuste et negligentia fratrum proposuerat verbo veritatis recognovit ; ibique propria manu, pro filia secum adducta, quam in conjugium erat datura, consuetudinem, que licentia vocatur, scilicet xv denarios sancto Michaeli ejusque canonicis, uti eorum coliberta, mullis aliis videntibus, donavit. Itaque ut istius rei memoria omni tempore servaretur, denarii quos pro filia dederat, more solito, circumstantibus hic notatis, dispersi sunt… » Notitia de hominibus ecclesia S. Michaelis Belvacensis, ined. (Ex apographo, ibidem, sub anno 1100.} — Polyptique d’Irminon, appendice, p. 378.