Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/147

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et dont l’ensemble forme la réalité vivante du droit.

Dans chaque pays elles se trouvèrent tout d’abord placées en présence d’un droit national ; en Allemagne, par exemple, en présence du droit germanique ; et de même dans les autres pays, particulièrement en France. La combinaison de ces deux espèces de droits dans leur application fut toujours une matière difficile et compliquée, un problème dont la solution faisait un des objets les plus importants de la science, surtout dans sa partie pratique (§ 20).

À côté du droit étranger se plaça ensuite la législation nationale, qui, dans son cours, tantôt conciliait les deux droits, tantôt, indépendamment de ce conflit, organisait et fixait les nouveaux éléments fournis par la pratique (§ 20). Ainsi, en Allemagne, nous trouvons un droit territorial, qui tantôt embrasse tout un pays, tantôt une seule province, droit dont l’importance et l’étendue varient selon les différents. États. Parallèlement à ce droit territorial, se montre le droit commun défini (§ 2), qui partout a le caractère d’un droit supplétif, et ne s’applique que quand le droit territorial n’a pas de disposition contraire. Cela tient au besoin qu’a le droit de se développer par la législation, et la législation a précisément pour objet le développement du droit. Mais ce serait méconnaître la relation qui existe