Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/164

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en œuvre, aux développements et aux modifications de détail, quant aux lacunes à combler (corrigendi, supplendi juris civilis), il jouissait d’une complète indépendance[1]. Ainsi, en fait, les préteurs avaient une très-grande part à la formation du droit, mais leur renouvellement annuel replaçait cette fonction entre les mains du peuple. C’était un pouvoir populaire empreint d’un caractère d’aristocratie.

Ce que je viens de dire sur la manière dont les Romains envisageaient les sources du droit est vrai pour tout le temps où la science du droit conserva encore quelque vie. Postérieurement à cette époque, c’est-à-dire depuis les empereurs chrétiens, les idées changèrent complétement. Il n’y eut plus que deux sources du droit, les leges et le jus, c’est-à-dire les édits des empereurs et les écrits des jurisconsultes ; car ces deux formes avaient absorbé tous les anciens éléments du droit (§ 15 a). Valentinien III soumit à des règles l’autorité des auteurs devant les tribunaux (§ 26) ; mais les sources furent en-

  1. Certains textes nous représentent l’édit comme fondé sur le droit coutumier (§ 25, t) ; d’autres opposent le droit coutumier à l’édit, par ex. Gaius, III, § 82 : « neque lege XII Tabul., neque prætoris edicto, sed co jure quod consensu receptum est ; » et § 3-9, J. de j. nat. (I, 2). Cette contradiction apparente est facile à expliquer. Ces derniers textes parlent du droit coutumier, qui a conservé sa forme primitive et qui n’a pas passé dans l’édit.