Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/183

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dont l’extension offrait le moins de dangers ; aussi crut-on superflu d’exprimer la même défense pour les rescrits privés, tant la chose était évidente. En effet, un rescrit rendu dans une espèce particulière, et souvent sur un exposé très-infidèle d’une des parties, pouvait se ressentir de ce caractère de particularité et se prêter difficilement à une application générale ; d’ailleurs, et c’est là le point important, la publicité manquait aux rescrits. Ces motifs subsistent pour les rescrits interprétatifs comme pour tous les autres, et les auteurs qui leur attribuent force de loi générale se trompent évidemment. Je me réserve de le prouver plus bas (§ 47).

Le véritable caractère des rescrits, comme celui des décrets (§ 23), a été souvent méconnu par les auteurs modernes. Ici encore, on a reproduit la défense de l’interprétation large ; mais il ne s’agit nullement d’extension ; la règle même, posée dans un rescrit, ne devait pas être appliquée aux cas absolument semblables. Ici encore, on a cru retrouver le principe général que les jugements n’ont d’effet qu’entre les parties ; mais ce principe est encore plus étranger aux rescrits.

    et même leur autorité législative, restreinte à un cas déterminé. Si, contrairement aux textes cités, Justinien eût voulu leur donner force de loi générale, il se fût exprimé en termes formels, comme il l’a fait pour les décrets, et il n’eût pas dit en passant : sive in precibus.