Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/209

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En résumé, on voit que les jurisconsultes modernes tantôt admettent, tantôt passent sous silence, et toujours arbitrairement, les prescriptions du droit romain sur les sources du droit. L’ensemble de ces prescriptions étant impossible à observer, deux objections s’élèvent contre l’observation de chacune d’elles. D’abord il y a inconséquence ; à moins de dire que certains points, celui, par exemple, de la destruction des livres, ont été abolis par un nouveau droit coutumier. Ensuite il faudrait considérer que les règles dont on maintient l’application, isolées de celle qu’on rejette, changent peut-être de nature, et devraient elles-mêmes être rejetées.

Si l’on cherche à pénétrer plus avant, et si l’on se demande pourquoi certaines règles, notamment celles sur les lois, n’ont évidemment plus d’application aujourd’hui, on voit qu’elles rentrent dans le droit public, qui généralement n’a pas été adopté (§ 117). Ce principe n’est pas restreint à la législation, il embrasse encore toutes les autres sources du droit ; et si l’on veut s’y tenir rigoureusement, on reconnaîtra que le droit romain est également inapplicable à toutes les sources du droit ; dès lors, plus d’une controverse : celle, par exemple, sur le sens de la L. 2, C., quæ sit longa consuet., deviendrait sans intérêt pour la pratique. Tout ce que j’ai