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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS


douin[1], mais que Mornard tient pour très forts[2] et qui s’appuient de précédents et d’autorités juridiques très hautes[3]. Quoi qu’il en soit, Mornard renonce, « de la volonté formelle » de Dreyfus[4], à ces moyens et ne les pose point dans ses conclusions. Le jugement au fond qu’il réclame de la Cour, il le demande aux deux principes inscrits dans la loi même sur la revision, et à eux seuls : nul renvoi « quand il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties » — Henry mort, Esterhazy acquitté ; — et nul renvoi « quand l’annulation de l’arrêt ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit[5] ».

Baudouin s’était rallié à ces deux moyens. Mornard, dès 1899, avait voulu les faire valoir ; Lucie Dreyfus s’y était refusée, pensant que son mari ne voudrait être jugé que par ses pairs[6]. Pourtant, ils s’imposaient dès lors avec la même force, puisque Henry était mort, Esterhazy acquitté et qu’il était déjà certain que le bordereau n’était pas de Dreyfus[7]. La

  1. Revision, I, 331 et suiv., Moras ; II, 223 et suiv., Baudouin. Dans le même sens, sur les effets de la grâce, arrêtés du 23 novembre 1876, du 20 décembre 1877, etc. ; du 26 avril 1902 (Affaire Voisin ; voir p. 286).
  2. Mémoire, 686 et suiv. ; Revision, II, 420 et suiv.
  3. Réquisitoire du Procureur général Renouard, du 7 mai 1879 ; Appleton, Revue générale du Droit, année 1904, p. 485 ; Manau, Gazette des Tribunaux des 28 et 29 octobre 1902 ; professeur Garçon, Journal des Parquets, année 1903, p. 28 et suiv.
  4. Mémoire, 681, et Revision, II, 419.
  5. Mémoire, 692 et suiv. ; Revision, II, 426 et suiv.
  6. Voir t. V, 76.
  7. Voir t. V, 75. — Baudouin dit qu’il y avait seulement, en 1899, « les plus graves raisons de croire qu’Esterhazy était l’auteur du bordereau » (II, 236) ; la preuve décisive que le bordereau n’est pas de Dreyfus résulterait de l’expertise Darboux. Appel et Poincaré : « Elle a révélé le fait nouveau le plus