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HISTOIRE DE FRANCE

erreur consistait principalement en quatre points : en ce qu’ils portaient des sandales à la manière des apôtres ; qu’ils disaient qu’il n’était permis en aucune façon de jurer ou de tuer ; et en cela surtout que le premier venu d’entre eux pouvait au besoin, pourvu qu’il portât des sandales, et sans avoir reçu les ordres de la main de l’évêque, consacrer le corps de Jésus-Christ.

« Qu’il suffise de ce peu de mots sur les sectes des hérétiques. — Lorsque quelqu’un se rend aux hérétiques, celui qui le reçoit lui dit : « Ami, si tu veux être des nôtres, il faut que tu renonces à toute la foi que tient l’Église de Rome. Il répond : J’y renonce. — Reçois donc des Bons Hommes le Saint-Esprit. Et alors il lui souffle sept fois dans la bouche. Il lui dit encore : — Renonces-tu à cette croix que le prêtre t’a faite, au baptême, sur la poitrine, les épaules et la tête, avec l’huile et le chrême ? — J’y renonce. — Crois-tu que cette eau opère ton salut ? — Je ne le crois pas. — Renonces-tu à ce voile qu’à ton baptême le prêtre t’a mis sur la tête ? — J’y renonce. C’est ainsi qu’il reçoit le baptême des hérétiques et renie celui de l’Église. Alors tous lui imposent les mains sur la tête et lui donnent un baiser, le revêtent d’un vêtement noir, et dès lors il est comme un d’entre eux. » Petrus Vall. Sarnaii, c. i, ap. Scr. fr. XIX, 5, 7. Extrait d’un ancien registre de l’Inquisition de Carcassonne. (Preuves de l’Histoire du Languedoc, III, 371.)

Un Nicétas de Constantinople avait présidé comme pape, etc…

Voy. Gieseler, II, P. 2a, p. 494 — Sandii Nucleus hist. eccles., IV, 404 : « Veniens papa Nicetas nomine a Constantinopoli… »

Un certain Ydros

Steph. de Borb., ap. Gieseler, II, P. 2a, 508.


107 — page 321 et note 1Innocent III

« Fuit… matre Claricia, de nobilibus urbis, exercitatus in cantilena et psalmodia, statura mediocris et decorus aspectu. » Gesta Innoc. III (Baluze, folo), I, p. 1, 2. — Erfurt Chronic. S. Petrin. (1215) : « Nec similem sui scientia, facundia, decretorum et legum peritia, strenuitate judiciorum, nec adhuc visus est habere sequentem. »


108 — page 324Les évêques devaient être nommés, déposés par le pape, etc.

Decretal. Greg., l. II, tit. 28, c. xi (Alex. III) : « De appellationibus pro causis minimis interpositis volumus te tenere, quod eis, pro quacumque levi causa fiant, non minus est, quam si pro majoribus fierent, deferendum. »