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HISTOIRE DE FRANCE

Malgré l’insolence de la finale, ce discours était une concession du pape, un pas en arrière.


28 — page 69, note 1Consultation de Pierre Dubois contre le pape…

Voici en substance ce pamphlet du quatorzième siècle. — Après avoir établi l’impossibilité d’une suprématie universelle et réfuté les prétendus exemples des Indiens, des Assyriens, des Grecs et des Romains, il cite la loi de Moïse qui défend la convoitise et le vol. « Or le pape convoite et ravit la suprême liberté du roi, qui est et a toujours été de n’être soumis à personne, et de commander par tout son royaume sans crainte de contrôle humain. De plus, on ne peut nier que depuis la distinction des domaines, l’usurpation des choses possédées, de celles surtout qui sont prescrites par une possession immémoriale, ne soit péché mortel. Or le roi de France possède la suprême juridiction et la franchise de son temporel, depuis plus de mille ans. Item, le même roi, depuis le temps de Charlemagne dont il descend, comme on le voit dans le canon Antecessores possède, et a prescrit la collation des prébendes et les fruits de la garde des églises, non sans titre et par occupation, mais par donation du pape Adrien, qui, du consentement du concile général, a conféré à Charlemagne ces droits et bien d’autres presque incomparablement plus grands, savoir que lui et ses successeurs pourraient choisir et nommer qui ils voudraient papes, cardinaux, patriarches, prélats, etc. D’ailleurs, le pape ne peut réclamer la suprématie du royaume de France que comme souverain Pontife : mais si c’était réellement un droit de la papauté, il eût appartenu à saint Pierre et à ses successeurs qui ne l’ont point réclamé. Le roi de France a pour lui une prescription de douze cent soixante-dix ans. Or, la possession centenaire même sans titre suffit, d’après une nouvelle constitution dudit pape, pour prescrire contre lui et contre l’Église romaine, et même contre l’Empire, selon les lois impériales. Donc, si le pape ou l’empereur avaient eu quelque servitude sur le royaume, ce qui n’est pas vrai, leur droit serait éteint… En outre, si le pape statuait que la prescription ne court pas contre lui, elle ne courra donc pas non plus contre les autres, et surtout contre les princes, qui ne reconnaissent pas de supérieurs. Donc, l’empereur de Constantinople qui lui a donné tout son patrimoine (la donation étant excessive, comme faite par un simple administrateur des biens de l’Empire), peut, comme donateur (ou l’empereur d’Allemagne, comme subrogé en sa place), révoquer cette donation… Et ainsi la papauté serait réduite à sa pauvreté primi-