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A/63/293

I. Introduction

1. Dans sa résolution 62/149, intitulée « Moratoire sur l’application de la peine de mort », l’Assemblée générale s’est déclarée vivement préoccupée par le fait que la peine de mort continue d’être appliquée et a demandé à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort : a) d’observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées dans l’annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social; b) de fournir au Secrétaire général des renseignements concernant l’application de la peine capitale et le respect des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort ; c) de limiter progressivement l’application de la peine de mort et de réduire le nombre d’infractions qui emportent cette peine ; et d) d’instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort. Elle a aussi engagé les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas l’introduire de nouveau.

2. Au paragraphe 4 de la même résolution, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-troisième session, un rapport sur l’application de la résolution. En réponse à cette demande, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme agissant au nom du Secrétaire général a adressé le 17 mars 2008 à tous les États Membres et États dotés du statut d’observateur des notes verbales par lesquelles il les priait de lui communiquer les informations qui permettraient au Secrétaire général d’établir son rapport. Suite à cette demande, des informations ont été reçues de 51 États Membres[1]. Des organisations non gouvernementales ont elles aussi communiqué des informations[2].

3. Le Secrétaire général tient à signaler à l’attention de l’Assemblée générale les informations complémentaires contenues dans ses rapports au Conseil des droits de l’homme[3] sur la question de la peine de mort et dans ses rapports quinquennaux au Conseil économique et social[4] sur la peine capitale et l’application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

4. Il convient aussi de rappeler les précédentes résolutions de l’Assemblée générale sur la question de la peine capitale. Dans sa résolution 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, l’Assemblée a affirmé

qu’afin de garantir pleinement le droit à la vie, proclamé à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il importe au premier chef de restreindre progressivement le nombre des crimes pour lesquels la peine
  1. Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Venezuela (République bolivarienne du). Les communications adressées par ces pays peuvent être consultées au Secrétariat.
  2. American Civil Liberties Union, Centre d’Amman pour l’étude des droits humains, Amnesty International, Initiative du Commonwealth pour les droits de l’homme, Hands off Cain, Human Rights Watch et Fédération japonaise des barreaux d’avocats.
  3. Le plus récent a été publié sous la cote A/HRC/8/11.
  4. Le plus récent a été publié sous la cote E/2005/3.