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Calonne, lui aussi, avait reconnu la nécessité de supprimer les privilèges ; il appartenait à la Constituante de réaliser cette réforme fondamentale dans le système des impôts.

Deuxième principe. — Tout impôt doit être établi et perçu en vertu d’une loi.

Ce principe, à vrai dire, avait de tout temps été établi en France : le roi ne devait pas lever de nouveaux impôts sans le consentement des états généraux ; mais les rois s’étaient affranchis de cette obligation, et nous avons vu qu’ils levaient les taxes de leur autorité privée. La Convention rappela cette obligation, dans l’article 14 de la Déclaration des Droits : « Aucun impôt ou contribution en nature ou en argent ne peut être levé, aucun emprunt direct ou indirect ne peut être fait autrement que par un décret exprès de l’Assemblée des représentants de la nation. » L’impôt ainsi compris cesse d’être le tribut exigé par le roi en vertu d’un pouvoir supérieur. Le contribuable, par son représentant, a seul pouvoir pour l’accorder ou le refuser.

Troisième principe. — L’impôt doit être voté chaque année.

L’article premier de la Constitution de 1791 porte : « Les contributions publiques doivent être délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif ; elles ne peuvent subsister au delà d’un an si elles ne sont expressément renouvelées. » La Constituante prenait ainsi des précautions pour éviter le retour des errements anciens ; pendant près de deux siècles, en effet, les états généraux n’avaient pas été convoqués. Le roi créait seul les impôts au moyen de lettres patentes enregistrées au Parlement.

La Constituante, après avoir décidé que l’impôt ne pourrait être établi que par une loi, voulut rendre cette prescription efficace en décidant que cette loi serait nécessaire chaque année.

Les chartes de 1814 et 1830 ont décidé que les impôts indirects peuvent être établis pour plusieurs années. Mais, en fait, les lois des finances énumèrent toujours les impôts indirects dont la perception est autorisée conformément aux lois existantes.

Quatrième principe. — Proportionnalité de l’impôt. « Toutes les contributions et charges publiques, de quelque