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nature qu’elles soient, doivent être supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. » (Décret constitutionnel du 6 novembre 1789.)

Il ne faut pas confondre la proportionnalité avec la progression. Un impôt est dit proportionnel lorsque 1 franc par exemple étant perçu pour 100 francs, il est perçu 2 francs pour 200 francs, 3 francs pour 300 francs. Dans l’impôt progressif, au contraire, le rapport entre les facultés imposables et l’impôt supporté s’élève à mesure qu’augmente la fortune du contribuable si pour 100 francs on demande 1 franc ou 1 %, pour 200 francs on demandera 2 %, soit 4 francs, etc.

Montesquieu, dans l’Esprit des Lois avait défendu l’impôt progressif : « La proportion injuste, dit-il, serait celle qui suivrait exactement la proportion des biens. » Examinant le système de taxes établi à Athènes, il ajoute : « La taxe était juste, quoiqu’elle ne fût pas proportionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que chacun avait un nécessaire physique que ce nécessaire physique ne devait pas être taxé égal que l’utile venait ensuite, et qu’il devait être taxé, mais moins que le superflu ; que la grandeur de la taxe sur le superflu empêcherait le superflu. »

L’Assemblée constituante, pour parer au déficit et pour remplacer les anciens impôts, considéra le revenu comme devant former seul la matière imposable. La loi du 1er décembre 1790 sur la contribution foncière porte que cette contribution est établie sur toutes les propriétés foncières raison de leur revenu net ».

L’instruction du 13 janvier 1791 sur la contribution mobilière dit : « La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne pourront l’être par la contribution foncière. » C’est encore le revenu que le législateur a voulu frapper en fixant une taxe progressive sur le loyer dans la loi du 18 février 1791 ; et, bien que la taxe fût progressive, il se proposait de frapper proportionnellement le revenu ; on considérait en effet que le pauvre est obligé de consacrer à son loyer une plus forte part de son revenu que le riche.

La Constituante conserva, sous le nom d’enregistrement, les droits antérieurement établis sous le nom de droits de