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de la propriété foncière. On calqua servilement l’organisation féodale de la France d’alors. La couronne concédait à des gentilshommes propriétaires d’un manoir, à titre de fiefs ou de seigneuries, des domaines généralement fort vastes qu’ils tenaient directement d’elle, moyennant des droits de rente fixés par la coutume de Paris et qu’on devait payer à chaque mutation. Les seigneurs exerçaient sur ces domaines des droits de justice locale. En échange des privilèges qui leur étaient accordés, ils acceptaient certaines obligations et notamment celle de rétrocéder à des colons non encore propriétaires des lots de terre inculte, pour lesquels ceux-ci payaient un cens très restreint, un sou environ par kilomètre carré[1].

L’Église, appuyée sur l’État, comme en France, tirait ses ressources des legs et dotations particulières qui ne manquèrent jamais à ses couvents et à ses fondations « pieuses » ; les dîmes auxquelles les habitants furent dès l’abord astreints, conformément aussi à ce qui se passait en France, devaient donner au clergé des ressources régulières et considérables, quoique le roi, dans ses instructions de 1665, eût recommandé de les fixer le plus bas possible. Ce fut quelques années après, en 1671, que l’évêché de Québec fut définitivement constitué, avec M. de Laval pour premier titulaire. Cette création n’alla pas néanmoins sans quelques difficultés. Tandis qu’en France on voulait que le nouvel évêché ressortît de l’archevêché de Rouen, et que son

  1. Cette législation féodale fut maintenue, sous la domination anglaise, jusqu’à Georges IV, qui, par acte du Parlement, fit apporter une modification qui permit aux censitaires de transformer leurs tenures féodales en propriétés de droit commun.