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Les traités de commerce sont conclus par la Diète.

Les Cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernemens étrangers, pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police ; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le Pacte fédéral, ni des alliances existantes, ni les droits constitutionnels d’autres Cantons. À cet effet, elles seront portées à la connaissance de la Diète.

Les Envoyés diplomatiques de la Confédération, lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et révoqués par la Diète.

La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ; elle règle l’organisation des troupes de contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi, nomme le général, l’état-major-général et les colonels de la Confédération ; elle ordonne, d’intelligence avec les gouvernemens cantonaux, l’inspection nécessaire sur la formation, l’armement et l’équipement du contingent militaire.

§. 9.

Dans des circonstances extraordinaires, la Diète, lorsqu’elle ne reste pas en permanence,