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Page:Revue pédagogique, second semestre, 1915.djvu/52

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REVUE PÉDAGOGIQUE

rendre de plus en plus populaire consiste, d’une part, à faire de la cotisation-retraite l’amorce de la retraite ouvrière et paysanne, et, d’autre part, à affecter délibérément l’autre cotisation, non seulement à la maladie, mais aussi à la prévention de la maladie, dès qu’un fonds de réserve suffisant aura été constitué en vue de parer à toute éventualité qu’une sage administration doit toujours prévoir.

Cette extension des dispositions de l’article 1er de la loi mutualiste a été reconnue légale par le Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels et par M. Henry Chéron, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui écrivait aux Préfets, à la date du 21 juin 1893 :

« Les colonies de vacances, lorsqu’elles constituent un service de prévention contre la maladie, rentrent dans la catégorie des soins et secours que les sociétés de secours mutuels peuvent assurer à leurs membres, mais pour que ce service conserve le caractère mutualiste, il est nécessaire qu’il soit organisé par voie de dispositions statutaires et ne s’adresse qu’aux enfants débiles désignés par le médecin. »

Et le ministre ajoutait :

« Il n’est pas douteux que les sociétés scolaires de secours mutuels, dans bien des cas, se rendent compte que la meilleure utilisation qu’elles peuvent faire de leurs économies sur le service-maladie et d’une partie de leurs fonds disponibles, est d’organiser la prévention.

« Sans doute, il est désirable d’apprendre aux enfants l’épargne, à l’époque où celle-ci est particulièrement productive, mais il ne l’est pas moins de leur constituer, à côté d’un capital argent, un capital santé, et je suis convaincu que les éducateurs qui sont à la tête des mutualités scolaires comprendront toute l’importance de ce nouveau service qui rencontre, partout où il se crée, la reconnaissance des familles qui en bénéficient. »

Les administrateurs des mutuelles scolaires qui, par respect des engagements pris lors de la constitution de ces sociétés ou par crainte de s’écarter de la voie légale, se sont refusés jusqu’à ce jour à provoquer les additions et modifications statutaires indispensables, peuvent donc, sans plus d’hésitation, après avoir obtenu toutefois l’assentiment préalable de l’assem-