Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1805, tome 11.djvu/409

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les multiplier, afin de nous environner d’une salutaire abondance, formeront constamment l’objet de mes recherches, et, autant que je le pourrai, le sujet de mes écrits ; mais ma plume ne se permettra jamais de tracer les expédiens obscurs et pernicieux dont se sert le brigandage, et qui amèneroient bientôt l’entière destruction des espèces utiles. (S.)


CARPIÈRE. Voy. Alviniers, et l’article ou plutôt les articles Étangs. (S.)


CARREAU, nom que les pêcheurs donnent quelquefois au brochet, lorsqu’il a acquis de grandes dimensions. Voy. Brochet. (S.)


CARREAU, CARRÉ ou CARRELET, (Pêche) Voy. Échiquier. (S.)


CARREFOUR, (Vénerie,) endroit où aboutissent plusieurs chemins. (S.)


CAS RÉDHIBITOIRES, (Jurisprudence vétérinaire.) On appelle ainsi les maladies ou les vices qui donnent à l’acheteur le droit de faire annuler le marché, c’est-à-dire de rendre l’animal vendu et d’en reprendre le prix, ou de faire rectifier le marché, en gardant l’animal, et en obtenant une réduction sur le prix.

Cas rédhibitoires pour toute la France. Un arrêt du ci-devant conseil d’état, du 16 juillet 1784, article 7, « fait défense à tous marchands de chevaux ou autres, de vendre ou exposer en vente, dans les foires et marchés, ou par-tout ailleurs, des chevaux ou bestiaux atteints ou suspectés de morve ou de maladies contagieuses. » On conclut de cette disposition de l’arrêt, que la morve, le farcin, le claveau, le charbon et la rage sont des cas rédhibitoires.

Cas rédhibitoires, et durée de la garantie à Paris. La jurisprudence parisienne a admis comme tels, pour le cheval, l’âne et le mulet, la pousse, la courbature, l’immobilité, la claudication de vieux mal, si l’animal n’étoit pas boiteux au moment de la vente, le tic non appercevable à l’usure des dents.

Un arrêt du parlement de Paris, du 26 janvier 1781, « a ordonné que le cornage ou sifflage seroit aussi au nombre des cas rédhibitoires. »

Un cheval qui refuseroit de se soumettre au service auquel il semble propre, d’après sa conformation, seroit dans le cas d’être rendu au vendeur, à moins que l’acheteur ne l’eût essayé, ou mieux encore, qu’il ne l’eût employé à ce même service.

L’épilepsie ou mal caduc, et la pommelière, sont rédhibitoires à Paris, pour la vache seulement, suivant un arrêt de règlement du 14 juin 1721.

Les marchands forains sont garans, pendant neuf jours, de la mort de leurs bœufs vendus aux bouchers de Paris, suivant l’ordonnance de police du 14 avril 1769.

Les vaches vendues comme laitières, auxquelles les marchands, pour tromper les acheteurs, auroient laissé distendre les mamelles par le lait, et qui cependant n’en donneroient presque pas, seroient dans le cas de la rédhibition.

Les statuts de la communauté des charcutiers de Paris, ont mis, en 1755, titre 23, article 4, la ladrerie des porcs au nombre des cas rédhibitoires.

Les délais pour former la demande en rédhibition sont, à Paris, de neuf jours. Pour le tic, dont on a parlé, on n’accorde, dit-on, que vingt-quatre heures.

Cas rédhibitoires, et durée de la garantie dans les juridictions autres que celle de Paris. On ne sait pas précisément quels sont les cas rédhibitoires admis pour les animaux dans la plupart des provinces. Le Coutumier général de Richebourg, quoiqu’il renferme soixante