Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 4.djvu/334

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v. 1, p. 219. (Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs cet excellent livre où la science est jointe à un vif et piquant intérêt ; nous espérons que l’auteur achèvera une œuvre si utile, car trois volumes seulement ont paru.)


(F) Dès l’année 506 les conciles permettaient l’établissement de chapelles ou d’oratoires particuliers.

«… Si quelqu’un veut avoir sur ses terres un oratoire autre que l’église de la paroisse, nous permettons et trouvons bon que dans les fêtes ordinaires on y fasse dire des messes pour la commodité des siens. » (Concile d’Agde, 506.)


(G) Voir la lettre à laquelle renvoie la note C.


(H) «… Lorsque l’accusateur, sur l’assignation de l’accusé, paraissait devant le mâhl, devant les juges, n’importe lesquels, comtes, rachimburgs, ahrimans, la culpabilité s’établissait de diverses manières ; le recours au jugement de Dieu, par épreuve de l’eau bouillante, des fers chauds, etc., l’accusé arrivait suivi de ses conjurateurs qui venaient jurer qu’il n’avait pas fait ce qu’on lui imputait, l’offensé avait aussi les siens. » (Institutions politiques, Grab, t. VII.)


(I) Selon plusieurs érudits ce préambule de la loi salique aurait été rédigé en Germanie au delà du Rhin, avant la conquête de la Gaule par les Franks.


(J) Voir le Recueil de M. PARDESSUS contenant les anciennes rédactions de la loi salique, vol. 1, p. 4 14.


(K) Loi salique, t. XLV et suivants.


(L) «… Le lendemain à son lever, Galeswinthe reçut le morganegiba (présent du matin) avec les cérémonies prescrites par les coutumes germaniques… En présence de témoins choisis, Hilperik prit dans sa main droite la main de sa nouvelle épouse ; et de l’autre il jeta sur elle un brin de paille, etc., etc. » (Augustin Thierry, Récits mérovingiens, t. I, p. 354.)


(M) Voir les citations sur les Institutions politiques et mœurs des Franks, vol. VII, tit. LXI.


(N) On ne doit pas confondre avec les leudes ni avec les fidèles les antrustions, qui sont les personnes de toutes conditions placées sous la protection particulière et immédiate du roi. Le mot antrustion signifie qui est in truste, et le radical trustis répond à l’anglais trust, en français assurance, ainsi qu’à l’allemand trost, qui veut dire consolation, aide, protection. De sorte que par antrustio, ou par cette expression aussi souvent usitée, qui est in truste dominicâ, regali ou regis, on doit entendre un protégé du roi. Les antrustions du roi sont d’ailleurs les seuls dont il soit fait mention.