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De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Livre 23

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De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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Nourse (tome 2p. 39-74).


LIVRE XXIII.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.


CHAPITRE PREMIER.

Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur espece.


Ô Vénus ! ô mère de l’Amour !
................
Dès le premier beau jour que ton astre ramene,
Les zéphirs font sentir leur amoureuse haleine,
La terre orne son sein de brillantes couleurs,
Et l’air est parfumé du doux esprit des fleurs,
On entend les oiseaux, frappés de ta puissance,
Par mille sons lascifs célébrer ta présence :
Pour la belle génisse, on voit les fiers taureaux,
Ou bondir dans la plaine, ou traverser les eaux.
Enfin, les habitans des bois & des montagnes,
Des fleuves & des mers, & des vertes campagnes,
Brûlant, à ton aspect, d’amour & de desir,
S’engagent à peupler par l’attrait du plaisir :
Tant on aime à te suivre, & ce charmant empire
Que donne la beauté sur tout ce qui respire[1].


LES femelles des animaux ont, à peu près, une fécondité constante. Mais, dans l’espece humaine, la manière de penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manières.


CHAPITRE II.

Des mariages.


L’OBLIGATION naturelle qu’a le père de nourrir ses enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. Les peuples[2] dont parle Pomponius Mela[3] ne le fixoient que par la ressemblance.

Chez les peuples bien policés, le père est celui que les loix, par la cérémonie du mariage, ont déclaré devoir être tel[4], parce qu’elles trouvent en lui la personne qu’elles cherchent.

Cette obligation, chez les animaux, est telle que la mere peut ordinairement y suffire. Elle a beaucoup plus d’étendue chez les hommes : leurs enfans ont de la raison ; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne suffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire : déjà ils pourroient vivre, & ils ne peuvent pas se gouverner.

Les conjonctions illicites contribuent peu à la propagation de l’espece. Le père, qui a de l’obligation naturelle de nourrir & d’élever les enfans, n’y est point fixé ; & la mère, à qui l’obligation reste, trouve mille obstacles, par la honte, les remords, la gêne de son sexe, la rigueur des loix : la plupart du temps elle manque de moyens.

Les femmes qui se sont soumises à une prostitution publique ne peuvent avoir la commodité d’élever leurs enfans. Les peines de cette éducation sont même incompatibles avec leur condition : & elles sont si corrompues, qu’elles ne sçauroient avoir la confiance de la loi. Il suit de tout ceci, que la continence publique est naturellement jointe à la propagation de l’espece.


CHAPITRE III.

De la condition des enfans.


C’EST la raison qui dicte que, quand il y a un mariage, les enfans suivent la condition du père ; & que, quand il n’y en a point, ils ne peuvent concerner que la mère[5].


CHAPITRE IV.

Des familles.


IL est presque reçu par-tout que la femme passe dans la famille du mari. Le contraire est, sans aucun inconvénient, établi à Formose[6], où le mari va former celle de la femme.

Cette loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup, indépendamment des premiers motifs, à la propagation de l’espece humaine. La famille est une sorte de propriété : un homme, qui a des enfans du sexe qui ne la perpétue pas, n’est jamais content qu’il n’en ait de celui qui la perpétue.

Les noms, qui donnent aux hommes l’idée d’une chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-propres à inspirer à chaque famille le desir d’étendre sa durée. Il y a des peuples chez lesquels les noms distinguent les familles : il y en a où ils ne distinguent que les personnes ; ce qui n’est pas si bien.


CHAPITRE V.

Des divers ordres de femmes légitimes.


QUELQUEFOIS les loix & la religion ont établi plusieurs sortes de conjonctions civiles ; & cela est ainsi chez les Mahométans, où il y a divers ordres de femmes, dont les enfans se reconnoissent par la naissance dans la maison, ou par des contrats civils, ou même par l’esclavage de la mere, & la reconnoissance subséquente du pere.

Il seroit contre la raison que la loi flétrît, dans les enfans, ce qu’elle a approuvé dans le père : tous ces enfans y doivent donc succéder, à moins que quelque raison particuliere ne s’y oppose, comme au Japon, où il n’y a que les enfans de la femme donnée par l’empereur qui succedent. La politique y exige que les biens que l’empereur donne ne soient pas trop partagés, parce qu’ils sont soumis à un service, comme étoient autrefois nos fiefs.

Il y a des pays où une femme légitime jouit dans la maison, à peu près, des honneurs qu’a dans nos climats une femme unique : là, les enfans des concubines sont censés appartenir à la première femme : cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial[7], la cérémonie d’un deuil rigoureux, ne sont point dus à la mère naturelle, mais à cette mère que donne la loi.

A l’aide d’une telle fiction[8], il n’y a plus d’enfans bâtards : &, dans les pays où cette fiction n’a pas lieu, on voit bien que la loi, qui légitime les enfans des concubines, est une loi forcée ; car ce seroit le gros de la nation qui seroit flétri par la loi. Il n’est pas question non plus, dans ces pays, d’enfans adultérins. Les séparations des femmes, la clôture, les eunuques, les verroux, rendent la chose si difficile, que la loi la juge impossible : d’ailleurs, le même glaive extermineroit la mère & l’enfant.


CHAPITRE VI.

Des batards, dans les divers gouvernemens.


ON ne connoît donc gueres les batards dans les pays où la polygamie est permise. On les connoît dans ceux où la loi d’une seule femme est établie. Il a fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage ; il a donc fallu flétrir les enfans qui en étoient nés.

Dans les républiques où il est nécessaire que les mœurs soient pures, les batards doivent être encore plus odieux que dans les monarchies.

On fit peut-être, à Rome, des dispositions trop dures contre eux : mais les institutions anciennes mettant tous les citoyens dans la nécessité de se marier ; les mariages étant, d’ailleurs, adoucis par la permission de répudier, ou de faire divorce ; il n’y avoit qu’une très-grande corruption de mœurs qui pût porter au concubinage.

Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans les démocraties, où elle emportoit avec elle la souveraine puissance, il s’y faisoit souvent des loix sur l’état des batards, qui avoient moins de rapport à la chose même & à l’honnêteté du mariage, qu’à la constitution particulière de la république. Ainsi le peuple a quelquefois reçu pour citoyens les batards[9], afin d’augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi à Athènes, le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens, pour avoir une plus grande portion du bled que lui avoit envoyé le roi d’Egypte. Enfin, Aristote[10] nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu’il n’y avoit point assez de citoyens, les bâtards succédoient ; & que, quand il y en avoit assez, ils ne succédoient pas.


CHAPITRE VII.

Du consentement des peres aux mariages.


LE consentement des peres est fondé sur leur puissance, c’est-à-dire, sur leur droit de propriété : il est encore fondé sur leur amour, sur leur raison, & sur l’incertitude de celle de leurs enfans, que l’âge tient dans l’état d’ignorance, & les passions dans l’état d’ivresse.

Dans les petites républiques ou institutions singulieres dont nous avons parlé, il peut y avoir des loix qui donnent aux magistrats une inspection sur les mariages des enfans des citoyens, que la nature avoit déjà donnée aux peres. L’amour du bien public y peut être tel, qu’il égale, ou surpasse tout autre amour. Ainsi Platon vouloit que les magistrats réglassent les mariages : ainsi les magistrats Lacédémoniens les dirigeoient-ils.

Mais, dans les institutions ordinaires, c’est aux peres à marier leurs enfans : leur prudence, à cet égard, sera toujours au-dessus de toute autre prudence. La nature donne aux pères un desir de procurer à leurs enfans des successeurs, qu’ils sentent à peine pour eux-mêmes : dans les divers degrés de progéniture, ils se voient avancer, insensiblement, vers l’avenir. Mais que seroit-ce, si la vexation & l’avarice alloient au point d’usurper l’autorité des pères ? Ecoutons Thomas Gage[11] sur la conduite des Espagnols dans les Indes.

"Pour augmenter le nombre des gens qui paient le tribut, il faut que tous les Indiens qui ont quinze ans se marient ; & même on a réglé le temps du mariage des Indiens à quatorze ans pour les mâles, & à treize pour les filles. On se fonde sur un canon qui dit que la malice peut suppléer à l’âge." Il vit faire un de ces dénombremens : c’étoit, dit-il, une chose honteuse. Ainsi, dans l’action du monde qui doit être la plus libre, les Indiens sont encore esclaves.


CHAPITRE VIII.

Continuation du même sujet.


EN Angleterre, les filles abusent souvent de la loi, pour se marier à leur fantaisie, sans consulter leurs parens. Je ne sçais pas si cet usage ne pourroit pas y être plus toléré qu’ailleurs, par la raison que les loix n’y ayant point établi un célibat monastique, les filles n’y ont d’état à prendre que celui du mariage, & ne peuvent s’y refuser. En France, au contraire, où le monachisme est établi, les filles ont toujours la ressource du célibat ; & la loi qui leur ordonne d’attendre le consentement des peres, y pourroit être plus convenable. Dans cette idée, l’usage d’Italie & d’Espagne seroit le moins raisonnable : le monachisme y est établi, & l’on peut s’y marier sans le consentement des peres.


CHAPITRE IX.

Des filles.


LES filles, que l’on ne conduit que par le mariage aux plaisirs & à la liberté ; qui ont un esprit qui n’ose penser, un cœur qui n’ose sentir, des yeux qui n’osent voir, des oreilles qui n’osent entendre ; qui ne se présentent que pour se montrer stupides ; condamnées sans relâche à des bagatelles & à des préceptes, sont assez portées au mariage : ce sont les garçons qu’il faut encourager.


CHAPITRE X.

Ce qui détermine au mariage.


PAR-TOUT où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage. La nature y porte assez, lorsqu’elle n’est point arrêtée par la difficulté de la subsistance.

Les peuples naissans se multiplient & croissent beaucoup. Ce seroit, chez eux, une grande incommodité de vivre dans le célibat : ce n’en est point une d’avoir beaucoup d’enfans. Le contraire arrive lorsque la nation est formée.


CHAPITRE XI.

De la dureté du gouvernement.


LES gens qui n’ont absolument rien, comme les mendians, ont beaucoup d’enfans. C’est qu’ils sont dans le cas des peuples naissans : il n’en coûte rien au père pour donner son art à ses enfans, qui même sont, en naissant, des instrumens de cet art. Ces gens, dans un pays riche ou superstitieux, se multiplient ; parce qu’ils n’ont pas les charges de la société, mais sont eux-mêmes les charges de la société. Mais les gens qui ne sont pauvres que parce qu’ils vivent dans un gouvernement dur, qui regardent leur champ moins comme le fondement de leur subsistance, que comme un prétexte à la vexation ; ces gens-là, dis-je, font peu d’enfans. Ils n’ont pas même leur nourriture ; comment pourroient-ils songer à la partager ? ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies ; comment pourroient-ils élever des créatures qui sont dans une maladie continuelle qui est l’enfance ?

C’est la facilité de parler, & l’impuissance d’examiner, qui ont fait dire que, plus les sujets étoient pauvres, plus les familles étoient nombreuses ; que, plus on étoit chargé d’impôts, plus on se mettoit en état de les payer : deux sophismes qui ont toujours perdu, & qui perdront à jamais les monarques.

La dureté du gouvernement peut aller jusqu’à détruire les sentimens naturels, par les sentimens naturels mêmes. Les femmes de l’Amérique ne se faisoient-elles pas avorter, pour que leurs enfans n’eussent pas des maîtres aussi cruels[12] ?


CHAPITRE XII.

De la dureté du gouvernement.


J’AI déjà dit[13] qu’en Europe il naît un peu plus de garçons que de filles. On a remarqué qu’au Japon[14] il naissoit un peu plus de filles que de garçons. Toutes choses égales, il y aura plus de femmes fécondes au Japon qu’en Europe, & par conséquent plus de peuple.

Des relations[15] disent qu’à Bantam il y a dix filles pour un garçon : une disproportion pareille, qui seroit que le nombre des familles y seroit, au nombre de celles des autres climats, comme un est à cinq & demi, seroit excessive. Les familles y pourroient être plus grandes à la vérité ; mais il y a peu de gens assez aisés pour pouvoir entretenir une si grande famille.


CHAPITRE XIII.

Des ports de mer.


DANS les ports de mer, où les hommes s’exposent à mille dangers, & vont mourir ou vivre dans des climats reculés, il y a moins d’hommes que de femmes : cependant on y voit plus d’enfans qu’ailleurs : cela vient de la facilité de la subsistance. Peut-être même que les parties huileuses du poisson sont plus propres à fournir cette matière qui sert à la génération. Ce seroit une des causes de ce nombre infini de peuple qui est au Japon[16] & à la Chine[17], où l’on ne vit presque que de poisson[18]. Si cela étoit, de certaines regles monastiques, qui obligent de vivre de poisson, seroient contraires à l’esprit du législateur même.


CHAPITRE XIV.

Des productions de la terre, qui demandent plus ou moins d’hommes.


LES pays de pâturages sont peu peuplés, parce que peu de gens y trouvent de l’occupation ; les terres à bled occupent plus d’hommes, & les vignobles infiniment davantage.

En Angleterre, on s’est souvent plaint que l’augmentation des pâturages diminuoit les habitans[19] ; & on observe, en France, que la grande quantité de vignobles y est une des grandes causes de la multitude des hommes.

Les pays où des mines de charbon fournissent des matières propres à brûler, ont cet avantage sur les autres, qu’il n’y faut point de forêts, & que toutes les terres peuvent être cultivées.

Dans les lieux où croît le riz, il faut de grands travaux pour ménager les eaux : beaucoup de gens y peuvent donc être occupés. Il y a plus : il y faut moins de terres pour fournir à la subsistance d’une famille, que dans ceux qui produisent d’autres grains : enfin, la terre, qui est employée ailleurs à la nourriture des animaux, y sert immédiatement à la subsistance des hommes ; le travail que font ailleurs les animaux est fait, là, par les hommes ; & la culture des terres devient, pour les hommes, une immense manufacture.


CHAPITRE XV.

Du nombre des habitans, par rapport aux arts.


LORSQU’IL y a une loi agraire, & que les terres sont également partagées, le pays peut être très-peuplé, quoiqu’il y ait peu d’arts ; parce que chaque citoyen trouve, dans le travail de sa terre, précisément de quoi se nourrir ; & que tous les citoyens, ensemble, consomment tous les fruits du pays : cela étoit ainsi dans quelques anciennes républiques.

Mais, dans nos états d’aujourd’hui, les fonds de terre sont inégalement distribués ; ils produisent plus de fruits que ceux qui les cultivent n’en peuvent consommer ; &, si l’on y néglige les arts, & qu’on ne s’attache qu’à l’agriculture, le pays ne peut être peuplé. Ceux qui cultivent ou font cultiver ayant des fruits de reste, rien ne les engage à travailler l’année d’ensuite : les fruits ne seroient point consommés par les gens oisifs, car les gens oisifs n’auroient pas de quoi les acheter. Il faut donc que les arts s’établissent, pour que les fruits soient consommés par les laboureurs & les artisans. En un mot, ces états ont besoin que beaucoup de gens cultivent au-delà de ce qui leur est nécessaire : pour cela, il faut leur donner envie d’avoir le superflu ; mais il n’y a que les artisans qui le donnent.

Ces machines, dont l’objet est d’abréger l’art, ne sont pas toujours utiles. Si un ouvrage est à un prix médiocre, & qui convienne également à celui qui l’achete, & à l’ouvrier qui l’a fait ; les machines qui en simplifieroient la manufacture, c’est-à-dire, qui diminueroient le nombre des ouvriers, seroient pernicieuses : &, si les moulins à eau n’étoient pas par-tout établis, je ne les croirois pas aussi utiles qu’on le dit ; parce qu’ils ont fait reposer une infinité de bras, qu’ils ont privé bien des gens de l’usage des eaux, & ont fait perdre la fécondité à beaucoup de terres.


CHAPITRE XVI.

Des vues du législateur sur la propagation de l’espece.


LES réglemens sur le nombre des citoyens dépendent beaucoup des circonstances. Il y a des pays où la nature a tout fait ; le législateur n’y a donc rien à faire. A quoi bon engager, par des loix, à la propagation, lorsque la fécondité du climat donne assez de peuple ? Quelquefois le climat est plus favorable que le terrein ; le peuple s’y multiplie, & les famines le détruisent : c’est le cas où se trouve la Chine ; aussi un père y vend-il ses filles, & expose ses enfans. Les mêmes causes opèrent au Tonquin les mêmes effets[20] ; & il ne faut pas, comme les voyageurs Arabes dont Renaudot nous a donné la relation[21], aller chercher l’opinion de la métempsycose pour cela.

Les mêmes raisons font que, dans l’isle Formose[22], la religion ne permet pas aux femmes de mettre des enfans au monde qu’elles n’aient trente-cinq ans : avant cet âge, la prêtresse leur foule le ventre, & les fait avorter.


CHAPITRE XVII.

De la Grèce, & du nombre de ses habitans.


CET effet, qui tient à des causes physiques dans de certains pays d’orient, la nature du gouvernement le produisit dans la Grece. Les Grecs étoient une grande nation, composée de villes qui avoient chacune leur gouvernement & leurs loix. Elles n’étoient pas plus conquérantes que celles de Suisse, de Hollande & d’Allemagne ne le sont aujourd’hui : dans chaque république, le législateur avoit eu pour objet le bonheur des citoyens au-dedans, & une puissance au-dehors qui ne fut pas inférieure à celle des villes voisines[23]. Avec un petit territoire & une grande félicité, il étoit facile que le nombre des citoyens augmentât, & leur devînt à charge : aussi firent-ils, sans cesse, des colonies[24]; ils se vendirent pour la guerre, comme les Suisses font aujourd’hui : rien ne fut négligé de ce qui pouvoit empêcher la trop grande multiplication des enfans.

Il y avoit, chez eux, des républiques dont la constitution étoit singuliere. Des peuples soumis étoient obligés de fournir la subsistance aux citoyens : les Lacédémoniens étoient nourris par les Islotes ; les Crétois, par les Périéciens ; les Thessaliens, par les Pénestes. Il ne devoit y avoir qu’un certain nombre d’hommes libres, pour que les esclaves fussent en état de leur fournir la subsistance. Nous disons aujourd’hui qu’il faut borner le nombre des troupes réglées. Or Lacédémone étoit une armée entretenue par des paysans ; il falloit donc borner cette armée : sans cela, les hommes libres, qui avoient tous les avantages de la société, se seroient multipliés sans nombre, & les laboureurs auroient été accablés.

Les politiques Grecs s’attacherent donc particuliérement à régler le nombre des citoyens. Platon[25] le fixe à cinq mille quarante ; & il veut que l’on arrête, ou que l’on encourage la propagation, selon le besoin, par les honneurs, par la honte, & par les avertissemens des vieillards ; il veut même que l’on règle le nombre des mariages[26] de manière que le peuple se répare, sans que la république soit surchargée.

"Si la loi du pays, dit Aristote[27] défend d’exposer les enfans, il faudra borner le nombre de ceux que chacun doit engendrer." Si l’on a des enfans au-delà du nombre défini par la loi, il conseille[28]} de faire avorter la femme, avant que le fœtus ait vie.

Le moyen infâme qu’employoient les Crétois, pour prévenir le trop gros nombre d’enfans, est rapporté par Aristote ; & j’ai senti la pudeur effrayée, quand j’ai voulu le rapporter.

Il y a des lieux, dit encore Aristote[29], où la loi fait citoyens les étrangers, ou les batards, ou ceux qui sont seulement nés d’une mère citoyenne : mais, dès qu’ils ont assez de peuple, ils ne le sont plus. Les sauvages du Canada font brûler leurs prlsonniers : mais, lorsqu’ils ont des cabanes vuides à leur donner, ils les reconnoissent de leur nation.

Le chevalier Petty a supposé, dans ses calculs, qu’un homme, en Angleterre, vaut ce qu’on le vendroit à Alger[30]. Cela ne peut être bon que pour l’Angleterre : il y a des pays où un homme ne vaut rien ; il y en a où il vaut moins que rien.


CHAPITRE XVIII.

De l’état des peuples avant les Romains.


L’ITALIE, la Sicile, l’Asie mineure, l’Espagne, la Gaule, la Germanie, étoient, à peu près, comme la Grece, pleines de petits peuples, & regorgeoient d’habitans : l’on n’y avoit pas besoin de loix pour en augmenter le nombre.


CHAPITRE XIX.

Dépopulation de l’univers.


TOUTES ces petites républiques furent englouties dans une grande, & l’on vit insensiblement l’univers se dépeupler : il n’y a qu’à voir ce qu’étoient l’Italie & la Grece, avant & après les victoires des Romains.

"On me demandera, dit Tite Live[31], où les Volsques ont pu trouver assez de soldats pour faire la guerre, après avoir été si souvent vaincus. Il falloit qu’il y eût un peuple infini dans ces contrées, qui ne seroient aujourd’hui qu’un désert, sans quelques soldats & quelques esclaves Romains."

"Les oracles ont cessé, dit Plutarque[32], parce que les lieux où ils parloient sont détruits ; à peine trouveroit-on aujourd’hui dans la Grèce trois mille hommes de guerre."

"Je ne décrirai point, dit Strabon[33], l’Epire & les lieux circonvoisins, parce que ces pays sont entiérement déserts. Cette dépopulation, qui a commencé depuis long-temps, continue tous les jours ; de sorte que les soldats Romains ont leur camp dans les maisons abandonnées." Il trouve la cause de ceci dans Polybe qui dit, que Paul Emile, après sa victoire, détruisit soixante-dix villes de l’Epire, & en emmena cent cinquante mille esclaves.


CHAPITRE XX.

Que les Romains furent dans la nécessité de faire des loix pour la propagation de l’espece.


LES Romains, en détruisant tous les peuples, se détruisoient eux-mêmes. Sans cesse dans l’action, l’effort & la violence, ils s’usoient, comme une arme dont on se sert toujours.

Je ne parlerai point ici de l’attention qu’ils eurent à se donner des citoyens à mesure qu’ils en perdoient[34]; des associations qu’ils firent ; des droits de cité qu’ils donnerent ; & de cette pépiniere immense de citoyens qu’ils trouverent dans leurs esclaves. Je dirai ce qu’ils firent non pas pour réparer la perte des citoyens, mais celle des hommes : &, comme ce fut le peuple du monde qui sçut le mieux accorder ses loix avec ses projets, il n’est point indifférent d’examiner ce qu’il fît à cet égard.


CHAPITRE XXI.

Des loix des Romains sur la propagation de l’espece.


LES anciennes loix de Rome chercherent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat & le peuple firent souvent des réglemens là-dessus, comme le dit Auguste dans sa harangue rapportée par Dion[35].

Denys d’Halycarnasse[36] ne peut croire, qu’après la mort des trois cens cinq Fabiens exterminés par les Véiens, il ne fût resté de cette race qu’un seul enfant ; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit à chaque citoyen de se marier, & d’élever tous ses enfans, étoit encore dans sa vigueur[37].

Indépendamment des loix, les censeurs eurent l’œil sur les mariages ; &, selon les besoins de la république, ils y engagerent, & par la honte[38], & par les peines.

Les mœurs, qui commencerent à se corrompre, contribuerent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de sens pour les plaisirs de l’innocence. C’est l’esprit de cette harangue[39] que Métellus Numidieus fit au peuple dans sa censure. "S’il étoit possible de n’avoir point de femme, nous nous délivrerions de ce mal : mais, comme la nature a établi que l’on ne peut gueres vivre heureux avec elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus d’égards à notre conservation, qu’à des satisfactions passageres."

La corruption des mœurs détruisit la censure, établie elle-même pour détruire la corruption des mœurs : mais, lorsque cette corruption devient générale, la censure n’a plus de force[40].

Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions affoiblirent plus Rome, qu’aucune guerre qu’elle eût encore faite : il restoit peu de citoyens[41], & la plupart n’étoient pas mariés. Pour remédier a ce dernier mal, César & Auguste rétablirent la censure, & voulurent même être censeurs[42]. Ils firent divers réglemens : César donna des récompenses à ceux qui avoient beaucoup d’enfans[43] ; il défendit aux femmes qui avoient moins de quarante-cinq ans, & qui n’avoient ni maris ni enfans, de porter des pierreries, & de se servir de litieres[44] : méthode excellente d’attaquer le célibat par la vanité. Les loix d’Auguste furent plus pressantes[45] : il imposa[46] des peines nouvelles à ceux qui n’étoient point mariés, & augmenta les récompenses de ceux qui l’étoient, & de ceux qui avoient des enfans. Tacite appelle ces loix Juliennes[47] ; il y a apparence qu’on y avoit fondu les anciens réglemens faits par le sénat, le peuple & les censeurs.

La loi d’Auguste trouva mille obstacles, &, trente-quatre ans[48] après qu’elle eut été faite, les chevaliers Romains lui en demanderent la révocation. Il fit mettre d’un côté ceux qui étoient mariés, & de l’autre ceux qui ne l’étoient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre ; ce qui étonna les citoyens, & les confondit. Auguste, avec la gravité des anciens censeurs, leur parla ainsi[49].

"Pendant que les maladies & les guerres nous enlevent tant de citoyens, que deviendra la ville, si on ne contracte plus de mariages ? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques : ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, comme dans les fables, sortir des hommes de dessous la terre, pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls que vous restez dans le célibat : chacun de vous a des compagnes de sa table & de son lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos déréglemens. Citerez-vous ici l’exemple des vierges Vestales ? Donc si vous ne gardiez pas les loix de la pudicité, il faudroit vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; &, à l’égard des récompenses, elles sont telles que je ne sçache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres qui portent mille gens à exposer leur vie ; & celles-ci ne vous engageroient pas à prendre une femme, & à nourrir des enfans ?"

Il donna la loi qu’on nomma de son nom Julia, & Pappia Poppœa du nom des consuls[50] d’une partie de cette année-là. La grandeur du mal paroissoit dans leur élection même : Dion[51] nous dit qu’ils n’étoient point mariés, & qu’ils n’avoient point d’enfans.

Cette loi d’Auguste fut proprement un code de loix, & un corps systématique de tous les réglemens qu’on pouvoit faire sur ce sujet. On y refondit les loix Juliennes[52], & on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu’elles forment la plus belle partie des loix civiles des Romains.

On en trouve les morceaux dispersés dans les précieux fragmens d’Ulpien[53], dans les loix du digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les loix Pappiennes ; dans les historiens & les autres auteurs qui les ont citées ; dans le code Théodosien qui les a abrogées ; dans les peres qui les ont censurées, sans doute avec un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires de celle-ci.

Ces loix avoient plusieurs chefs, & l’on en connoît trente-cinq[54]. Mais, allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle[55] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes[56], & qui avoient même tiré de ces villes une partie de leurs loix[57], eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge[58] : on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appelloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfans ; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours ; comme, par exemple, une place particulière au théâtre[59] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privilèges étoient étendus : les gens mariés, qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs même[60]}. Le consul qui avoit le plus d’enfans prenoit le premier les faisceaux[61], il avoit le choix des provinces[62] ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit, au sénat, son avis le premier[63]. L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an[64]. Si l’on avoit trois enfans, à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles[65]. Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchies qui en avoient quatre, sortoient[66] de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient[67] les anciennes loix de Rome.

Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines[68]. Ceux qui n’étoient point mariés ne pouvoient rien recevoir par le testament des étrangers[69] ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient point d’enfans, n’en recevoient que la moitié[70]. Les Romains, dit Plutarque[71], se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout[72], s’ils avoient des enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage ; &, s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu’ils avoient d’enfans.

Si un mari s’absentoit d’auprès de sa femme[73] pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.

La loi donnoit à un mari, ou à une femme, qui survivoit, deux ans pour se remarier[74] ; & un an & demi, dans le cas du divorce. Les peres, qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats[75].

On ne pouvoit faire de fiançailles, lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans[76] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement[77], & sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.

II étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans d’épouser une femme qui en avoit cinquante[78]. Comme on avoit donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvisien déclaroit inégal le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de soixante[79] ; de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier sans encourir les peines de ces loix. Tibere ajouta à la rigueur de la loi Pappienne[80], & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier, dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude abrogea ce qui avoit été fait sous Tibère à cet égard[81].

Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, & où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix qu’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus, qui n’étoient pas sénateurs[82], d’épouser des affranchies[83]. La loi Pappienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoient produites sur le théâtre[84]; &, du temps d’Ulpien, il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été condamnées par un jugement public[85]. Il falloit que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avoit gueres fait de ces sortes de loix ; parce que les censeurs corrigeoient, à cet égard, les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naître.

Constantin, ayant fait une loi[86], par laquelle il comprenoit, dans la défense de la loi Pappienne, non seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l’état, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien abrogea encore la loi de Constantin[87], & permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne leur donnoient aucun avantage civil[88] : la dot[89] étoit caduque après la mort de la femme[90].

Auguste ayant adjugé au trésor public les successions & les legs de ceux que ces loix en déclaroient incapables[91], ces loix parurent plutôt fiscales, que politiques & civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibere, on fut obligé de modifier ces loix[92] ; que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc[93] ; que Trajan arrêta leurs brigandages[94]; que Sévere modifia ces loix[95] ; & que les jurisconsultes les regarderent comme odieuses ; &, dans leurs décisions, en abandonnerent la rigueur.

D’ailleurs, les empereurs énerverent ces loix, par les privileges qu’ils donnèrent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans[96]. Ils firent plus : ils dispenserent les particuliers des peines de ces loix[97]. Mais des regles établies pour l’utilité publique sembloient ne devoir point admettre de dispense.

Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux vestales, que la religion retenoit dans une virginité nécessaire[98]: on donna de même le privilege des maris aux soldats[99], parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines loix civiles : ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté d’affranchir[100], & de celle qui bornoit la faculté de léguer[101]. Tout cela n’étoit que des cas particuliers : mais, dans la suite, les dispenses furent données sans ménagement, & la regle ne fut plus qu’une exception.

Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république, où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre & de la paix[102]. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mené à une vie spéculative : de-là l’éloignement pour les soins & les embarras d’une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie, fixa, pour ainsi dire, des idées que celle-ci n’avoit fait que préparer.

Le christianisme donna son caractere à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.

Un panégyriste de Constantin dit à cet empereur : "Vos loix n’ont été faites que pour corriger les vices, & régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes loix, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pieges à la simplicité[103]."

Il est certain que les changemens de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet, vinrent ces loix qui donnèrent une telle autorité aux évêques, qu’elles ont été le fondement de la jurisdiction ecclésiastique : de-là ces loix qui affoiblirent l’autorité paternelle, en ôtant au père la propriété des biens de ses enfans[104]. Pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l’extrême dépendance des enfans, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.

Les loix faites dans l’objet de la perfection chrétienne furent sur-tout celles par lesquelles il ôta les peines des loix Pappiennes[105]; & en exempta, tant ceux qui n’étoient point mariés, que ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans.

"Ces loix avoient été établies, dit un historien ecclésiastique[106], comme si la multiplication de l’espece humaine pouvoit être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence."

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher par-tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que, par sa nature, elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n’avoit point ôté les loix décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea encore ces loix[107].

Justinien déclara valables tous les mariages que les loix Pappiennes avoient défendus[108]. Ces loix vouloient qu’on se remariât : Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas[109].

Par les loix anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit point être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs à condition de ne point se marier[110] ; lorsqu’un patron faisoit jurer son affranchi qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans[111] ; la loi Pappienne annuloit & cette condition & ce serment[112]. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais, là où le célibat avoit la préeminence, il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le mariage ; &, puisque l’on put obliger les traitans à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les récompenses.

La même raison de spiritualité, qui avoit fait permettre le célibat, imposa bientôt la nécessité du célibat même. A dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion : mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend toujours pires ?

C’est une règle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits : moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages ; comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.


CHAPITRE XXII.

De l’exposition des enfans.


LES premiers Romains eurent une assez bonne police sur l’exposition des enfans. Romulus, dit Denys d’Halicarnasse, imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfans mâles, & les ainées des filles[113]. Si les enfans étoient difformes & monstrueux, il permettoit de les exposer, après les avoir montrés à cinq des plus proches voisins.

Romulus ne permit de tuer aucun enfant qui eût moins de trois ans[114] : par-là il concilioit la loi qui donnoit aux peres le droit de vie & de mort sur leurs enfans, & celle qui défendoit de les exposer.

On trouve encore, dans Denys d’Halicarnasse, que la loi qui ordonnoit aux citoyens de se marier, & d’élever tous leurs enfans, étoit en vigueur l’an 277 de Rome[115] : on voit que l’usage avoit restreint la loi de Romulus, qui permettoit d’exposer les filles cadettes.

Nous n’avons de connoissance de ce que la loi des douze-tables, donnée l’an de Rome 301, statua sur l’exposition des enfans, que par un passage de Cicéron[116], qui, parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des douze-tables, il fut étouffé : les enfans qui n’étoient pas monstrueux étoient donc conservés, & la loi des douze-tables ne changea rien aux institutions précédentes.

"Les Germains, dit Tacite[117], n’exposent point leurs enfans ; &, chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont ailleurs les bonnes loix." Il y avoit donc, chez les Romains, des loix contre cet usage, & on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi Romaine qui permette d’exposer les enfans[118]: ce fut, sans doute, un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisance, lorsque les richesses partagées furent appellées pauvreté, lorsque le pere crut avoir perdu ce qu’il donna à sa famille, & qu’il distingua cette famille de sa propriété.


CHAPITRE XXIII.

De l’état de l’univers, après la destruction des Romains.


LES réglemens que firent les Romains, pour augmenter le nombre de leurs citoyens, eurent leur effet, pendant que leur république, dans la force de son institution, n’eut à réparer que les pertes qu’elle faisoit par son courage, par son audace, par sa fermeté, par son amour pour la gloire, & par sa vertu même. Mais, bientôt les loix les plus sages ne purent rétablir ce qu’une république mourante, ce qu’une anarchie générale, ce qu’un gouvernement militaire, ce qu’un empire dur, ce qu’un despotisme superbe, ce qu’une monarchie foible, ce qu’une cour stupide, idiote & superstitieuse, avoient successivement abbattu : on eût dit qu’ils n’avoient conquis le monde que pour l’affoiblir, & le livrer sans défense aux barbares. Les nations Gothes, Géthiques, Sarrazines & Tartares, les accablerent tour-à-tour ; bientôt les peuples barbares n’eurent à détruire que des peuples barbares. Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations & les déluges, il sortit de la terre des hommes armés, qui s’exterminerent.


CHAPITRE XXIV.

Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans.


DANS l’état où étoit l’Europe, on n’auroit pas cru qu’elle pût se rétablir ; sur-tout lorsque, sous Charlemagne, elle ne forma plus qu’un vaste empire. Mais, par la nature du gouvernement d’alors, elle se partagea en une infinité de petites souverainetés. Et, comme un seigneur résidoit dans son village ou dans sa ville ; qu’il n’étoit grand, riche, puissant ; que dis-je ? qu’il n’étoit en sûreté que par le nombre de ses habitans ; chacun s’attacha, avec une attention singuliere, à faire fleurir son petit pays : ce qui réussit tellement, que, malgré les irrégularités du gouvernement, le défaut des connoissances qu’on a acquises depuis sur le commerce, le grand nombre de guerres & de querelles qui s’éleverent sans cesse, il y eut, dans la plupart des contrées d’Europe plus de peuple qu’il n’y en a aujourd’hui.

Je n’ai pas le temps de traiter à fond cette matière ; mais je citerai les prodigieuses armées des croisés, composées de gens de toute espece. M. Pufendorff dit que, sous Charles IX, il y avoit vingt millions d’hommes en France[119].

Ce sont les perpétuelles réunions de plusieurs petits états, qui ont produit cette diminution. Autrefois chaque village de France étoit une capitale ; il n’y en a aujourd’hui qu’une grande : chaque partie de l’état étoit un centre de puissance ; aujourd’hui tout se rapporte à un centre ; & ce centre est, pour ainsi dire, l’état même.


CHAPITRE XXV.

Continuation du même sujet.


IL est vrai que l’Europe a, depuis deux siecles, beaucoup augmenté sa navigation : cela lui a procuré des habitans, & lui en a fait perdre. La Hollande envoie, tous les ans, aux Indes, un grand nombre de matelots, dont il ne revient que les deux tiers ; le reste périt ou s’établit aux Indes : même chose doit, à peu près, arriver à toutes les autres nations qui font commerce.

Il ne faut point juger de l’Europe comme d’un état particulier qui y feroit seul une grande navigation. Cet état augmenteroit de peuple, parce que toutes les nations voisines viendroient prendre part à cette navigation ; il y arriveroit des matelots de tous côtés. L’Europe, séparée du reste du monde par la religion[120], par de vastes mers, & par des déserts, ne se répare pas ainsi.


CHAPITRE XXVI.

Conséquences.


De tout ceci, il faut conclure que l’Europe est, encore aujourd’hui, dans le cas d’avoir besoin de loix qui favorisent la propagation de l’espece humaine : aussi, comme les politiques Grecs nous parlent toujours de ce grand nombre de citoyens qui travaillent la république, les politiques d’aujourd’hui ne nous parlent que des moyens propres à l’augmenter.


CHAPITRE XXVII.

De la loi faite en France, pour encourager la propagation de l’espece.


LOUIS XIV ordonna de certaines pensions pour ceux qui auroient dix enfans, & de plus fortes pour ceux qui en auroient douze[121] : mais il n’étoit pas question de récompenser des prodiges. Pour donner un certain esprit général, qui portât à la propagation de l’espece, il falloit établir, comme les Romains, des récompenses générales, ou des peines générales.


CHAPITRE XXVIII.

Comment on peut remédier à la dépopulation.


LORSQU’UN état se trouve dépeuplé par des accidens particuliers, des guerres, des pestes, des famines, il y a des ressources. Les hommes qui restent peuvent conserver l’esprit de travail & d’industrie ; ils peuvent chercher à réparer les malheurs, & devenir plus industrieux par leur calamité même. Le mal presqu’incurable est lorsque la dépopulation vient de longue main, par un vice intérieur & un mauvais gouvernement. Les hommes y ont péri par une maladie insensible & habituelle : nés dans la langueur & dans la misere, dans la violence ou les préjugés du gouvernement, ils se sont vus détruire, souvent sans sentir les causes de leur destruction. Les pays désolés par le despotisme, ou par les avantages excessifs du clergé sur les laïcs, en sont deux grands exemples.

Pour rétablir un état ainsi dépeuplé, on attendroit en vain des secours des enfans qui pourroient naître. Il n’est plus temps ; les hommes, dans leurs déserts, sont sans courage & sans industrie. Avec des terres pour nourrir un peuple, on a à peine de quoi nourrir une famille. Le bas peuple, dans ces pays, n’a pas même de part à leur misere, c’est-à-dire, aux friches dont ils sont remplis. Le clergé, le prince, les villes, les grands, quelques citoyens principaux, sont devenus insensiblement propriétaires de toute la contrée : elle est inculte, mais les familles détruites leur en ont laissé les pâtures, & l’homme de travail n’a rien.

Dans cette situation, il faudroit faire, dans toute l’étendue de l’empire, ce que les Romains faisoient dans une partie du leur : pratiquer, dans la disette des habitans, ce qu’ils observoient dans l’abondance ; distribuer des terres à toutes les familles qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les défricher & de les cultiver. Cette distribution devroit se faire à mesure qu’il y auroit un homme pour la recevoir ; de sorte qu’il n’y eût point de moment perdu pour le travail.


CHAPITRE XXIX.

Des hôpitaux.


UN homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas. Celui qui n’a aucun bien & qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent écus de revenu sans travailler. Celui qui n’a rien, & qui a un métier, n’est pas plus pauvre que celui qui a dix arpens de terre en propre, & qui doit les travailler pour subsister. L’ouvrier qui a donné à ses enfans son art pour héritage, leur a laissé un bien qui s’est multiplié à proportion de leur nombre. Il n’en est pas de même de celui qui a dix arpens de fonds pour vivre, & qui les partage à ses enfans.

Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n’ont que leur art, l’état est souvent obligé de pourvoir aux besoins des vieillards, des malades & des orphelins. Un état bien policé tire cette subsistance du fonds des arts mêmes ; il donne aux uns les travaux dont ils sont capables ; il enseigne les autres à travailler, ce qui fait déjà un travail.

Quelques aumônes que l’on fait à un homme nud, dans les rues, ne remplissent point les obligations de l’état, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.

Aureng-Zebe, à qui on demandoit pourquoi il ne bâtissoit point d’hôpitaux, dit[122] : "Je rendrai mon empire si riche, qu’il n’aura pas besoin d’hôpitaux." Il auroit fallu dire : Je commencerai par rendre mon empire riche, & je bâtirai des hôpitaux.

Les richesses d’un état supposent beaucoup d’industrie. Il n’est pas possible que, dans un si grand nombre de branches de commerce, il n’y en ait toujours quelqu’une qui souffre, & dont, par conséquent, les ouvriers ne soient dans une nécessité momentanée.

C’est pour lors que l’état a besoin d’apporter un prompt secours, soit pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour éviter qu’il ne se révolte : c’est dans ce cas qu’il faut des hôpitaux, ou quelque règlement équivalent, qui puisse prévenir cette misere.

Mais, quand la nation est pauvre, la pauvreté particulière dérive de la misere générale ; & elle est, pour ainsi dire, la misere générale. Tous les hôpitaux du monde ne sçauroient guérir cette pauvreté particulière : au contraire, l’esprit de paresse qu’ils inspirent augmente la pauvreté générale, & par conséquent la particulière.

Henri VIII voulant réformer l’église d’Angleterre, détruisit les moines[123], nation paresseuse elle-même, & qui entretenoit la paresse des autres ; parce que, pratiquant l’hospitalité, une infinité de gens oisifs, gentilshommes & bourgeois, passoient leur vie à courir de couvent en couvent. Il ôta encore les hôpitaux où le bas peuple trouvoit sa subsistance, comme les gentilshommes trouvoient la leur dans les monasteres. Depuis ce changement, l’esprit de commerce & d’industrie s’établit en Angleterre.

A Rome, les hôpitaux font que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent, excepté ceux qui ont de l’industrie, excepté ceux qui cultivent les arts, excepté ceux qui ont des terres, excepté ceux qui font le commerce.

J’ai dit que les nations riches avoient besoin d’hôpitaux, parce que la fortune y étoit sujette à mille accidens : mais on sent que des secours passagers vaudroient bien mieux que des établissemens perpétuels. Le mal est momentané : il faut donc des secours de même nature, & qu’ils soient appliquables à l’accident particulier.


  1. Traduction du commencement de Lucrece, par le sieur d’Esnaut.
  2. Les Garamantes.
  3. Liv. I, chap. III.
  4. Pater est quem nuptiæ demonstrant.
  5. C’est pour cela que, chez les nations qui ont des esclaves, l’enfant suit presque toujours la condition de la mère.
  6. Le pere du Halde, tome I, page 156.
  7. Le pere du Halde, tome II, page 124.
  8. On distingue les femmes en grandes & petites, c’est-à-dire, en légitimes ou non ; mais il n’y a point une pareille distinction entre les enfans. C’est la grande doctrine de l’empire, est-il dit dans un ouvrage Chinois sur la morale, traduit par le même pere, page 140.
  9. Voyez Aristote, politique, liv. VI, chap. IV.
  10. Ibid. liv. III, chap. III.
  11. Relation de Thomas Gage, pag. 171.
  12. Relation de Thomas Gage, pag. 58.
  13. Au liv. XV, chap. IV.
  14. Voyez Kempser, qui rapporte un dénombrement de Méaco.
  15. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome I, pag. 347.
  16. Le Japon est composé d’isles, il y a beaucoup de rivages, & la mer y est très-poissonneuse.
  17. La Chine est pleine de ruisseaux.
  18. Voyez le père du Halde, tom. II, pag. 139, 142 & suiv.
  19. La plupart des propriétaires des fonds de terre, dit Burnet, trouvant plus de profit en la vente de leur laine, que de leur bled, enfermerent leurs possessions ; les communes, qui mouroient de faim, se souleverent : on proposa une loi agraire ; le jeune roi écrivit même là-dessus : on fit des proclamations contre ceux qui avoient renfermé leurs terres. Abrégé de l’histoire de la réform. pag. 44 & 83.
  20. Voyages de Dampierre, tome II, page 41.
  21. Page 167.
  22. Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. V, part. 1, pag. 182 & 188.
  23. Par la valeur, la discipline, & les exercices militaires.
  24. Les Gaulois, qui étoient dans le même cas, firent de même.
  25. Dans ses loix, liv. V.
  26. République, liv. V.
  27. Polit, liv. VII, ch. XVI.
  28. Ibid.
  29. Polit. liv. III, chap. III.
  30. Soixante livres sterlings.
  31. Liv. VI.
  32. Œuvres morales, des oracles qui ont cessé.
  33. Liv. VII, page 496.
  34. J’ai traité ceci dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains, &c.
  35. Liv. LVI.
  36. Liv. II.
  37. L’an de Rome 277.
  38. Voyez, sur ce qu’ils firent à cet égard, Tite Live, liv. XLV ; l’épitome de Tite Live, liv. LIX ; Aulugelle, liv. I, chap. VI ; Valere Maxime, livre II, chap. XIX.
  39. Elle est dans Aulugelle, liv. I, chap. VI.
  40. Voyez ce que j’ai dit au liv. V, chap. XIX.
  41. César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s’y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. Epitome de Florus sur Tite Live, douzieme décade.
  42. Voyez Dion, liv. XLIII ; & Zéphil.in August.
  43. Dion, liv. XLIII ; Suétone, vie de César, chap. XX< :small> ; Appien, liv. II de la guerre civile.
  44. Eusebe, dans sa chronique.
  45. Dion, liv. LIV.
  46. L’an 736 de Rome.
  47. Julias rogationes, annal. liv. III.
  48. L’an 762 de Rome, 'Dion, liv. LVI.
  49. J’ai abrégé cette harangue, qui est d’une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.
  50. Marcus Pappius Mutilus, & Q. Poppœus Sabinus. Dion, liv. LVI.
  51. Dion, liv. LVI.
  52. Le titre 14 des fragmens d’Ulpien, distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne.
  53. Jacques Godefroi en a fait une compilation.
  54. Le trente-cinquième est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
  55. Liv. II, chap. XV.
  56. Denys d’Halicanasse.
  57. Les députes de Rome, qui furent envoyés pour chercher des loix Grecques, allerent à Athènes & dans les villes d’Italie.
  58. Aulugelle, liv. II, ch. XV.
  59. Suétone, in Augusto, chap. XLIV.
  60. Tacite, liv. II Ut numerus liberorum in candidatis præpolleret, quod lex jubebat.
  61. Aulugelle, liv. II, chapitre XV< : small>.
  62. Tacite, annal. liv. XV.
  63. Voyez la loi VI, §. ff. 5, de decur.
  64. Voyez la loi II, ff. de minorib.
  65. Loi I, §. 3 ; & II, §. I, ff. de vacatione, & excusat. muner.
  66. Fragm. d’Ulpien, tit. 29, §. 3.
  67. Plutarque, vie de Numa.
  68. Voyez les fragmens d’Ulpien, aux titres 14, 15, 16, 17 & 18, qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence Romaine.
  69. Sozom, liv. I, chap. IX. On recevoit de ses parens ; fragmens d’Ulpien, tit. 16, §. 1.
  70. Sozom, liv. I. chap. IX, & leg. unic. cod. Theod. de infirm. pœnis cœlib. & orbitat.
  71. Œuvres morales, de l’amour des pères envers leurs enfans.
  72. Voyez un plus long détail de ceci dans les fragmens d’Ulpien, tit. 15 & 16.
  73. Fragm. d’Ulpien, tit. 16, § 1.
  74. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Il paroît que les premieres loix Juliennes donnerent trois ans. Harangue d’Auguste dans Dion, liv. LVI ; Suétone, vie d’Auguste, ch. XXXIV. D’autres loix Juliennes n’accorderent qu’un an ; enfin, la loi Pappienne en donna deux. Fragment d’Ulpien, tit. 14. Ces loix n’étoient point agréables au peuple ; & Auguste les tempéroit, ou les roidissoit, selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir.
  75. C’étoit le trente-cinquieme chef de la loi Pappienne, leg. 19, ff. de ritu nuptiarum.
  76. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone in Octavio, chap. XXXIV.
  77. Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
  78. Fragment d’Ulpien, titre 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.
  79. Fragm. d’Ulpien, tit. 16, § 3.
  80. Voyez Suétone, in Claudio, chap. XXIII.
  81. Voyez Suétone, vie de Claude, chap. XXIII ; & les fragmens d’Ulpien, tit. 16, §. 3.
  82. Dion, liv. LIV, fragment d’Ulpien, tit. 13.
  83. Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
  84. Fragm. d’Ulpien, chapitre XIII ; & la loi XLIV, ff. de ritu nuptiarum, à la fin.
  85. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 13 & 16.
  86. Voyez la loi I, au cod. de nat. lib.
  87. Novel, 117.
  88. Loi XXXVII, §. 7, ff. de operib. libertorum, fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 2.
  89. Fragm. ibid.
  90. Voyez ci-dessous le chapitre XIII du liv. XXVI.
  91. Excepté dans de certains cas. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 18 ; & la loi unique, au cod. de caduc, tollend.
  92. Relatum de moderandâ Pappid Poppœd. Tacite, annal. liv. III, pag. 117.
  93. Il les reduisit à la quatrieme partie. Suétone, in Nerone, chap. X.
  94. Voyez le panégyrique de Pline.
  95. Sévere recula jusqu’à vingt-cinq ans pour les mâles, & vingt pour les filles, le temps des dispositions de la loi Pappienne, comme on le voit en conférant le fragm. d’Ulpien, tit. 16, avec ce que dit Tertullien, apologét. chap. IV.
  96. P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui déjà s’étoit introduit, que le fils adoptif donnoit le même privilege que le fils naturel. Aulugelle, liv. V, ch. XIX.
  97. Voyez la loi XXXI, ff. de ritu nuptiarum.
  98. Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même privilege qu’aux meres, voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avoit donné l’ancien privilege des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n’avoir point de curateur ; Plutarque, dans la vie de Numa.
  99. Claude le leur accorda. Dion, liv. LX.
  100. Leg. apud eum, ff. de mannumissionib. §. I.
  101. Dion, liv. LV.
  102. Voyez, dans les offices de Cicéron, ses idées sur cet esprit de spéculation.
  103. Nazaire, in panegyrico Constantini, anno 321.
  104. Voyez la loi I, II & III, au cod. de bonis maternis, maternique generis, &c. ; & la loi unique au même code, de bonis quæ filiis famil. acquiruntur.
  105. Leg. unic. cod. Théod. de infirm. pœn. cœlib. & orbit.
  106. Sozom, pag. 37.
  107. Leg. II & III, cod. Théod. de jur. lib.
  108. Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
  109. Nov. 127, chap. III ; Nov. 118, chap. V.
  110. Leg. LIV. ff. de condit. & demonst.
  111. Leg. V, §. 4, de jure patron.
  112. Paul, dans ses sentences, liv. III, tit. 12, §. 15.
  113. Antiquités Romaines, liv. II.
  114. Ibid.
  115. Liv. IX.
  116. Liv. III de legib.
  117. De moribus Germanorum.
  118. Il n’y a point de titre là-dessus dans le digeste : le titre du code n’en dit rien, non plus que les novelles.
  119. Histoire de l’Univers, chap. V de la France.
  120. Les pays Mahométans l’entourent presque par-tout.
  121. Edit de 1666, en faveur des mariages.
  122. Voyez Chardin, voyage de Perse, tome 8.
  123. Voyez l’histoire de la réforme d’Angleterre, par M. Burnet.