L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre III/Chapitre III

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CHAPITRE III

LES RELATIONS EXTÉRIEURES


Isolement des anciennes Universités. — La situation géographique de l’Université d’Avignon est peu favorable à son développement. — Ses droits et privilèges sont constamment menacés ; efforts qu’elle doit faire pour les maintenir. — Instances en Cour de Rome. — Luttes contre les Universités voisines. — Procès toujours renaissants avec l’Université d’Aix. — Acharnement particulier de l’Université d’Avignon contre celle d’Orange. — Rapports avec le roi de France. — Pourquoi l’Université d’Avignon tient essentiellement à être déclarée régnicole. — Lettres patentes et édits royaux de 1650, 1698, 1775, 1789. — L’Université pendant les réunions temporaires du Comtat à la France.


Malgré le particularisme étroit dans lequel elles se cantonnaient volontiers, les anciennes Universités, — surtout quand une grande distance ne les séparait point, — devaient fatalement entrer en rapport les unes avec les autres. Ces rapports étaient d’ailleurs plus souvent hostiles qu’amicaux. Car l’existence et la prospérité des corporations enseignantes tenaient surtout à deux choses : une clientèle nombreuse, un monopole rigoureux. L’ardeur des Universités à conquérir l’une, à maintenir l’autre, aboutissait souvent à des procès. Placée dans une situation particulièrement défavorable, à l’extrémité de cette étroite enclave du Comtat qui ne pouvait lui fournir beaucoup d’étudiants, l’Université d’Avignon cherchait tout naturellement à attirer à elle les Français de la Provence, du Languedoc et du Dauphiné. Mais les Universités établies dans ces provinces, Valence, Montpellier, Aix surtout, n’étaient pas d’humeur à se laisser frustrer de leurs clients. À l’encontre des docteurs avignonais, elles ne cessaient de formuler un double grief : leur scandaleuse indulgence dans les examens, leur qualité d’étrangers. Sur le premier point, l’Université se défendait faiblement ; mais elle soutint une lutte plusieurs fois séculaire pour se faire proclamer « régnicole » et obtenir des rois de France la confirmation de ce titre si précieux.

Jalousée d’ailleurs par les autorités municipales, parce qu’elle formait une sorte de corps dans le corps communal, par les cours de justice, parce que ses membres échappaient aux juridictions ordinaires, combattue même sur le terrain de l’enseignement par des congrégations nouvelles, par les Jésuites qui peu à peu absorbaient tout l’enseignement grammatical et philosophique — l’enseignement secondaire, dirions-nous aujourd’hui, — par les Pères de la Mission qui envahissaient ses collèges, par les Sulpiciens ou les prêtres de Sainte-Garde qui lui enlevaient la clientèle des théologiens, notre Université, aux xviie et xviiie siècles, perdait le meilleur de son activité et de son argent en des procès où elle n’était pas toujours victorieuse et ne maintenait qu’à grand’peine, en raison des complaisances du Saint-Siège pour ses adversaires, ses droits les plus essentiels. Ajoutons que le bon accord ne régnait pas toujours parmi ses membres et que même pour faire tête à ses ennemis du dehors, elle ne se trouva pas toujours unanime.

On a déjà indiqué, au cours de cette étude, les principales instances soutenues en Cour de Rome par l’Université d’Avignon ; il suffira de les rappeler ici brièvement[1]. On insistera davantage sur ses rapports avec les Universités françaises, avec les rois de France et avec le corps municipal avignonais.

Le pape, souverain d’Avignon, fondateur et protecteur de l’Université, est, à ce double titre, le juge suprême qu’elle puisse invoquer. L’Université a pleine confiance dans la bienveillance et dans la justice du Saint-Père, mais elle se défie des Congrégations, auxquelles il remet, trop souvent à son gré, le soin de régler les litiges qui l’intéressent. Ces Congrégations connaissent peu et respectent moins encore les hauts privilèges et la séculaire indépendance de l’Université ; elles « brèchent » volontiers à ses droits. Aussi leurs décisions sont-elles rarement acceptées comme définitives ; les appels se multiplient et « les affaires de Rome » se prolongent sans mesure, car, si l’Université est tenace, les Congrégations n’ont jamais hâte d’en finir et le pape ajourne volontiers ses décisions.

C’est ainsi qu’on voit durer pendant près d’un siècle la question des collèges pontificaux soulevée dès 1621. Successivement la Propagande s’empare de l’administration de ces collèges[2], y réduit à néant le contrôle du primicier et celui du Collège des docteurs, ouvre leurs portes aux Missionnaires ou Pères de la Foi et, en dépit des dispositions formelles des actes de fondation, prétend réserver toutes les places de collégiats à des candidats au sacerdoce, proscrire l’étude du droit civil[3], enfin envoyer les collégiés étudier non à l’Université, mais chez les Jésuites[4]. En vain l’Université envoie à Rome protestation sur protestation, ambassades sur ambassades, documents sur documents[5]. Peine perdue. Sans que jamais une décision formelle intervienne, les empiétements de la Propagande continuent ; l’édit qui réunit les deux Collèges du Roure et de Saint-Nicolas porte le coup de grâce à l’autorité du Primicier, et c’est à peine si l’on refuse aux nouveaux recteurs de ces établissements la faculté qu’ils avaient l’audace de solliciter, de conférer les grades universitaires à leurs élèves et à ceux des Jésuites[6].

Les docteurs sont plus heureux quand ils combattent, en 1735, la prétention émise par le prévôt de la métropole, accidentellement revêtu de la dignité épiscopale, de siéger à l’Hôtel de Ville, avant le primicier[7], quand ils s’élèvent, en 1739, contre le projet caressé par les avocats de former une corporation particulière[8], quand ils revendiquent pour le primicier seul et sans assesseurs étrangers le contentieux des examens et des grades[9]. Ici la Congrégation des rites ou celle d’Avignon sont bien obligées de s’incliner devant le bon droit des docteurs. Mais que de démarches et que de frais n’a-t-il pas fallu faire pour triompher ! Le prévôt a pu retarder trois ans sa défaite ; il a suffi, il est vrai, de trois mois pour venir à bout des avocats et de moins de temps encore pour avoir raison des assesseurs insolites et importuns, qu’on avait prétendu imposer au primicier.

Quant à l’agrégation aux Facultés des arts et de théologie des classes supérieures du collège des Jésuites et plus tard des classes des Séminaires, c’était presque une affaire d’ordre intérieur, dont le Saint-Siège ne se fût enquis que pour donner une approbation de pure forme, si l’Université n’eût pas été, sur ce point, divisée contre elle-même. Déjà déboutés en 1596 et en 1648, les Jésuites avaient recommencé en 1759 leurs instances ; ils étaient près de triompher, quand les Dominicains, maîtres à perpétuité des chaires universitaires de philosophie et de théologie protestèrent et en appelèrent au vice-légat, qui leur donna gain de cause. L’Université essaya en vain de faire annuler cet arrêt ; deux fois condamnée, elle en appela au Pape, qui eût peut-être jugé en sa faveur ; mais les Jésuites s’étaient ravisés et avaient renoncé à leurs projets ; la Congrégation d’Avignon put donc sans léser beaucoup les parties, annuler l’agrégation précédemment prononcée[10].

Mêmes difficultés pour l’agrégation du séminaire Saint-Charles acceptée en 1781. L’opposition des Dominicains fut tout aussi vive et fondée sur les mêmes motifs : en droit une telle agrégation était contraire aux statuts ; en fait, elle ruinerait l’enseignement universitaire. Mêmes défenses, mais moins expresses du vice-légat, de passer outre à ces oppositions. Même obstination des Facultés et du Collège des docteurs à maintenir leurs décisions. Au bout d’un an, enfin, vient l’approbation pontificale, mais provisoire seulement ; le bref de confirmation définitive se fait attendre jusqu’en 1786[11]. Entre temps, on avait agrégé sans débat les classes supérieures d’un autre séminaire, celui de Notre-Dame de Sainte-Garde[12].

Mais ce n’étaient là que menues chicanes au regard d’un autre procès, celui de la juridiction du primicier, lequel dura près d’un siècle et peut montrer à lui seul avec quelle énergique persistance l’Université savait défendre ses droits, mais aussi à quel prix elle devait en acheter la consécration souvent incomplète.

On a précédemment indiqué[13] l’origine et la portée du litige et aussi son issue. Il n’était pas d’affaire plus importante, disait en 1683 le primicier ; ne prétendait-on pas y « débattre l’établissement et existence mêmes de l’Université[14] ? » Cette juridiction spéciale que les papes Jean XXIII et Léon X avaient accordée aux docteurs et qu’en fait le primicier exerçait seul, quelles en étaient la nature et les limites ? Était-elle réservée aux seuls régents et officiers de l’Université ou s’étendait-elle à tous les agrégés, voire à tous les docteurs résidant à Avignon ? Comprenait-elle les seules causes civiles ou aussi les crimes et délits (causæ criminales læviores) ou ces derniers seulement ? Était-elle sans appel ? S’appliquait-elle dans tous les cas, que l’intéressé fût demandeur ou défendeur ou seulement in passivis ! Ces questions qu’il était plutôt imprudent de trancher et qu’en présence des modifications que le temps avait apportées dans la constitution universitaire, on laissait volontiers sommeiller, un auditeur général ou un vice-gérent entreprenants les réveillèrent en 1679. Aussitôt grand émoi dans le Collège des docteurs. D’autant plus que, sans l’avoir même appelée à se défendre, la Congrégation du Concile de Trente, par un rescrit du 12 août, condamna l’Université, en retranchant de son sein les avocats. Des deux questions, en effet, qui lui étaient soumises : si les avocats gradués à Avignon et y plaidant étaient membres de l’Université ; si les agrégés simples, c’est-à-dire non chargés de fonctions spéciales participaient régulièrement aux privilèges universitaires, elle avait tranché négativement la première et remis à une audience ultérieure la décision de la seconde.

Le Collège sent donc qu’il faut se hâter. Dès le 2 septembre, il commet la poursuite de l’affaire à un de ses membres, M. de Tulle, alors à Rome[15] ; mais, trois mois après, il choisit un délégué spécial, M. de Villegarde qui, il est vrai, ne presse point son départ, malgré la générosité avec laquelle on pourvoit à ses dépenses[16]. C’est que l’affaire traîne en longueur. Le pape Innocent XI a suspendu l’effet du rescrit de la Congrégation et l’a chargée de délibérer de nouveau, l’Université entendue, sur la question qu’elle n’a point résolue et qu’il pose sous cette forme générale : quels sont les docteurs qui d’après les constitutions en vigueur doivent jouir des privilèges dont il s’agit (an et qui doctores vigore Indultorum gaudeant prætensis privilegiis[17]).

Villegarde, arrivé à Rome en juin ou juillet 1680, multiplie ses démarches ; mais malgré « les beaux écrits » qu’il répand, malgré les « grands droits » et les préjugés favorables à l’Université qu’il met en lumière, il n’obtient « que de belles paroles et promesses ». Le cardinal Cibo et la Congrégation du Concile admirent les « droits si beaux et les privilèges si étendus » des docteurs d’Avignon, qu’ils ignoraient complètement ; ils se montrent disposés à les maintenir, mais ils ne hâtent pas leur arrêt[18]. Sur ces entrefaites un « jeune étourdi » nommé Bonneau, docteur simple de l’Université d’Avignon, s’avise de revendiquer pour ses confrères et pour lui des droits égaux à ceux des agrégés et vient à Rome soutenir une cause si singulière. Comme il pousse vivement ses avantages, le Collège, à son tour, redouble d’activité[19]. Il s’assure le concours d’un avocat célèbre, Tamisier, puis il envoie à Rome M. de Tulle à la place de Villegarde, qui est revenu découragé[20]. Il en a déjà coûté plus de 3.000 écus à la caisse de l’Université et l’on n’a encore rien obtenu[21]. Enfin, grâce aux multiples démarches du primicier, M. de Barthélémy, la question si imprudemment soulevée par Bonneau est résolue. Le 9 septembre 1684, la Congrégation du Concile déclare l’Université constituée par les agrégés seuls, lesquels continueront à jouir des privilèges accoutumés. Un bref pontifical vient, le 23 du même mois, confirmer cette décision et tirer l’Université de cette « vexation » inattendue, fruit de l’inconscience d’un impertinent docteur, désavoué même par ses « pareils[22]. »

Mais la question générale, réservée en 1680, restait en suspens et ne devait être tranchée qu’un demi-siècle plus tard. Un moment, en 1705, on crut la voir renaître. Le prévôt de l’église métropolitaine, M. de Cabannes, avait écrit un violent factum contre la juridiction du primicier. L’affaire, d’ailleurs, s’assoupit[23]. C’est en 1737 seulement que l’auditeur général de la vice-légation s’avisa de solliciter l’exécution du rescrit de 1679. Aussitôt le Collège des docteurs de colliger ses titres ainsi que les mémoires rédigés à cette époque. Les professeurs, l’acteur, MM. Thomas et Dumas père et fils, docteurs agrégés en droit, sont préposés à cette recherche. On remet la poursuite de l’affaire à un docteur de l’Université d’Avignon, M. Castan, qui se trouve à Rome, et auquel on alloue trois écus romains par mois. Il s’adjoindra un avocat célèbre de Rome, le comte Guerra[24]. On essaie enfin d’intéresser à la cause commune les consuls d’Avignon et les conseillers de ville, lesquels font la sourde oreille[25] et les avocats qui, plus complaisants, décident de ne plus plaider devant l’auditeur général jusqu’à conclusion définitive du litige, en témoignage de leur union avec les docteurs. Les avocats ne revinrent, un peu plus tard, sur cette résolution, qu’au vu d’une lettre impérative du cardinal Ferrao, secrétaire d’État pontifical, « par esprit d’obéissance et respect pour le premier tribunal de la ville et sous réserve de porter leurs représentations aux pieds du trône du Saint-Père »[26].

Cependant l’affaire languit. On n’ose la pousser vivement tant que celle du prévôt de la métropole, évêque d’Halicarnasse, n’est pas terminée[27]. En 1739, l’Université remporte un premier succès : l’auditeur qui voulait porter le litige non plus devant la Congrégation du Concile, mais devant l’auditeur de la Chambre pontificale est débouté de son instance[28]. Malgré tout, on n’avance pas : les intérêts de l’Université seraient-ils mal défendus[29] ? Le primicier élu en 1739, M. de Garcin, les prend vivement en mains. Frontony est nommé agent à Rome en remplacement de M. Castan, qui est revenu malade à Avignon. On agit auprès de M. d’Argenvilliers, « le premier avocat de son siècle », qui a l’oreille du pape. On envoie à Rome l’abbé de Jonquerettes, docteur agrégé et doyen de Saint-Pierre. M. de Garcin, qui a cessé d’être primicier en mai 1740, est prié de continuer ses soins au Collège dans une occasion si importante. Tous réunissent leurs efforts pour faire « les plus belles écritures du monde ». On contracte emprunts sur emprunts pour s’assurer de précieux concours[30]. Ô déception ! Le 11 mars 1741, la Congrégation juge contre l’Université : tous les docteurs d’Avignon qui ne sont pas agrégés au Collège, ceux des agrégés qui ne remplissent pas un office universitaire, les lecteurs eux-mêmes et les officiers de l’Université, leur temps d’exercice expiré, sont exclus de la juridiction du primicier ; cette juridiction est réduite aux causes civiles et in passivis seulement ; mais ces causes mêmes peuvent, du consentement des parties, être remises à d’autres juges. L’Université se défend encore[31], et obtient un sursis. Elle députe un de ses membres les plus estimés, M. Teste, qui arrive à Rome le 14 avril 1745, voit M. d’Argenvilliers et obtient quatre audiences du pape lui-même, qui lui réserve l’accueil le plus gracieux. Enfin, le 10 octobre, Benoît XIV publie sa décision : malgré les restrictions et les réserves qu’elle contient, l’Université peut s’en montrer satisfaite. Si la juridiction du primicier est réduite aux procès civils in passivis, elle s’étend à tous les docteurs : l’unité de la corporation n’est pas atteinte[32].

Il ne restait plus qu’à payer. Plusieurs fois encore on emprunta à cet effet : en dix années, l’Université dépensa, pour cet objet, plus de 14.000 livres[33]. Elle fit d’ailleurs bien les choses et ne se borna pas à acquitter les salaires convenus ; au Pape, elle offrit deux manuscrits précieux, le Décret de Gratien et le Corpus Juris Civilis, legs vénérables du cardinal de Saluces à la bibliothèque universitaire, qu’elle fit relier richement[34], à ses avocats elle prodigua objets d’art et tonneaux de vin[35]. À l’égard de M. d’Argenvilliers, qui avait tant fait pour son succès, sa reconnaissance s’affirma de façon particulièrement touchante : on mit son portrait dans la salle des Actes ; en 1753, des fêtes, qui coûtèrent 1.400 livres, célébrèrent son élévation au cardinalat. À sa mort, en 1759, un service solennel eut lieu à Saint-Didier, pour le repos de son âme[36].

Le Collège ne dépensa ni moins d’argent ni moins d’énergie pour maintenir à ses gradués les droits attachés à leurs diplômes. Ici, c’étaient d’autres Universités qu’il avait à combattre : les unes, adversaires accidentels, comme Montpellier, ou Valence ; les autres rivales séculaires et opiniâtres, Aix par exemple. À son tour, l’Université d’Avignon montra un particulier acharnement contre sa plus proche voisine, l’Université d’Orange, dont elle ne cessa de proclamer la constitution irrégulière et les grades de nulle valeur[37].

Quelques exemples montreront le caractère de ces luttes. En 1636, quelques docteurs de la Faculté de Montpellier établis à Auxerre, prétendent empêcher un docteur d’Avignon, M. Étienne de Laurens, résidant aussi à Auxerre, d’exercer la médecine dans cette ville. Aussitôt, l’Université d’Avignon de prendre fait et cause pour son docteur, qui triomphe d’ailleurs devant le Parlement de Paris[38]. Un peu plus tard, nouveau procès devant un autre parlement, celui de Toulouse ; cette fois, c’étaient des docteurs de Montpellier établis à Narbonne, qui déniaient à un confrère gradué d’Avignon, tout droit d’exercer la médecine en Languedoc. Malgré l’intervention du syndic de l’Université de Montpellier, qui se porte partie civile, Avignon remporte une nouvelle victoire, qui ne fut pas la dernière[39]. Au surplus, malgré ces chicanes, la Faculté de médecine d’Avignon professe un visible respect pour une rivale, dont elle envie l’organisation et la renommée ; elle accueille volontiers ses docteurs parmi ses agrégés et propose l’enseignement qu’elle donne comme modèle à ses régents ; sur la seule question des grades, elle prétend à l’égalité.

Il n’en est pas de même pour Valence. Ici nulle supériorité évidente et nuls égards. D’ailleurs, c’est de Valence que vient, à plusieurs reprises, l’attaque[40]. Les docteurs valentinois, rédigeant un règlement nouveau, n’ont-ils point osé qualifier l’Université d’Avignon d’étrangère ? On peut croire que l’épithète blesse et est vivement relevée. On finit cependant par s’entendre et par composer, mais pour arriver à un accord, il fallut toute une année et les efforts d’un négociateur habile, le Père Bancel, professeur de théologie à Avignon.

En vertu de cet accord, l’Université d’Avignon s’engage, conformément à la déclaration du roi de France du 30 décembre 1660, à ne plus délivrer de ces diplômes de bachelier « en forme de licence », qui permettaient de « postuler » comme avocat ou comme magistrat. De leur côté, les docteurs de Valence, par l’organe de leur chancelier, le belliqueux évêque de Cosnac, déclarent reconnaître à l’Université d’Avignon la qualité de régnicole qu’ils n’ont jamais, disent-ils, prétendu lui dénier[41]. Le litige est définitivement réglé par un édit royal du 29 janvier 1698, qui maintient aux docteurs d’Avignon tous les privilèges que les rois de France leur avaient précédemment accordés[42].

Il renaît un peu plus tard et c’est du fond du Poitou que l’étincelle jaillit. Deux médecins de Fontenay-le-Comte, nommés Raison et Huel, s’avisent, en 1703, de quereller, au sujet de ses titres, un docteur d’Avignon, François Prache, gradué en 1669. L’Université d’Avignon est mise en cause et un arrêt du Conseil privé évoque le procès. Profitant des embarras où l’Université d’Avignon se débattait alors, Valence se joint au procès et attaque vivement sa rivale. Ses arguments sont graves, en vérité : Avignon ne se conforme pas aux règlements royaux ; elle prétend faire en deux ans des docteurs : ses grades sont donc nuls et de nul effet. Avignon ne nie pas qu’il se soit produit dans son sein quelques abus ; mais ne s’en produit-il pas ailleurs ? Au surplus, le doctorat de Prache ne date-t-il pas de plus de trente ans ? — Arguments médiocres et qui ne touchent pas le conseil d’État. Prache est déclaré déchu de son titre. C’est un très fâcheux précédent dont le Collège des docteurs sent qu’il faudra parer les suites[43].

Avec l’Université d’Aix, à laquelle on ne pouvait disputer son titre de « fameuse » et les privilèges qui s’y rattachaient, la lutte fut plus pénible et plus longue. Cette lutte a eu déjà son historien[44], il suffira d’en marquer ici les incidents principaux.

Dès l’année 1620, les docteurs d’Aix, rédigeant un nouveau statut, prétendaient contraindre les gradués des autres Universités à venir lire pendant six mois à leur Faculté de droit, avant de pouvoir plaider en Provence[45]. Trois ans plus tard, ils imposaient une obligation analogue aux médecins et, comme en 1620, le parlement de Provence se hâtait de ratifier ces dispositions par un arrêt solennel[46]. Même, un nouvel arrêt de cette cour, du 14 octobre 1627, rendu à la requête du syndic des docteurs et professeurs de l’Université et confirmé en 1631 par arrêt du Conseil du roi, fit défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles fussent, non graduées à Aix, d’exercer la médecine dans les villes, bourgades et bourgs de Provence, à peine de faux et de mille livres d’amende[47].

Plus encore que celle de Montpellier, la Faculté d’Avignon était visée par ces arrêts. Le Collège des docteurs ne s’y trompa point et dès les premières attaques, on le vit se préparer à la lutte ; mais les circonstances ne lui étaient pas favorables et longtemps l’Université d’Aix put poursuivre ses avantages. Encore en 1648, cinq médecins gradués d’Avignon et établis à Toulon reçoivent du semestre du Parlement d’Aix inhibitions et défenses d’exercer la médecine en Provence, sans avoir pris lettres de licence et permission de ce faire de l’Université d’Aix, subi l’examen et prêté le serment requis, aux frais modérés à 18 livres. Les docteurs d’Avignon ne se font pas d’illusion : de telles procédures tendent à la ruine totale de l’Université et il faut y remédier promptement. Mais la prudence est nécessaire, car l’introduction du semestre à Aix a divisé le Parlement et l’on ne peut recourir à lui ; les vieux conseillers, à leur retour, casseront tous les arrêts du semestre : mieux vaut attendre ou plutôt s’adresser au roi. Et c’est, en effet ce qu’on décide[48]. Le cardinal Mazarin, qui n’a pas oublié son séjour à Avignon, intervient auprès du chancelier[49] et les lettres patentes du mois de juillet 1650 confirment l’Université d’Avignon dans la possession de ses privilèges séculaires[50]. On s’empresse de faire vérifier ces lettres au Parlement d’Aix[51]. Mais la lutte n’est point terminée. Les docteurs d’Aix continuent leurs tracasseries. En 1662, c’est un médecin de Fréjus, Clerc Viany, ancien gradué d’Avignon, qui en est la victime. Cette fois, l’occasion paraissant favorable, le Collège des docteurs d’Avignon prend fait et cause pour Viany. Le 22 septembre 1663, un arrêt du Conseil privé défend à l’Université d’Aix de troubler celle d’Avignon dans l’exercice de ses privilèges. Le 12 février précédent, Viany avait personnellement obtenu gain de cause[52].

Mais l’Université d’Aix n’accepte pas sa défaite et continue ses intrigues à Paris. Le Collège des docteurs d’Avignon doit encore envoyer auprès du roi députés sur députés, constituer procureurs sur procureurs[53]. Bientôt il en vient à penser qu’il vaudrait mieux chercher un terrain d’entente et, comme le primicier d’Aix lui adresse des propositions dans ce sens, il envoie auprès de lui un de ses membres les plus estimés, M. de Tache, avec mission de négocier un accord définitif[54]. De là, la transaction du 18 octobre 1668, ratifiée, dès le 2 novembre, par l’Université d’Avignon, et, le 4 décembre, par celle d’Aix. En vertu de cet accord, les docteurs en théologie, en droit et en médecine, gradués à Avignon, n’avaient pour être admis à exercer librement en Provence qu’à faire enregistrer leurs diplômes dans l’Université d’Aix, en payant un droit de quinze livres ; et de même les docteurs d’Aix, en accomplissant les mêmes formalités et en opérant un égal versement, pouvaient exercer à Avignon et dans le Comtat. On renonçait de part et d’autre à tous règlements et arrêts contraires au traité convenu, et pour l’observation des clauses de cette transaction, les deux rivales, enfin réconciliées, engageaient tous leurs biens, rentes et revenus présents et à venir[55].

Les docteurs d’Aix étaient-ils sincères en signant une convention qui était tout en faveur d’Avignon ? En tous cas, leurs bonnes dispositions ne durèrent guère, car dès l’année 1673, on les voit renouveler leurs entreprises. À leur instigation, le parlement d’Aix, rappelant ses arrêts de 1620 et 1623, prétend rétablir l’obligation jadis imposée aux docteurs étrangers de lire, six mois à Aix, avant d’être admis à l’exercice, et bientôt l’Université elle-même entre en scène. Un médecin de Grasse, un avocat de Marseille, gradués d’Avignon, se voient contester la validité de leurs titres. Le Collège des docteurs d’Avignon essaie d’abord de transiger, mais son ambassadeur à Aix, M. de Villegarde, a peu de succès[56]. Il envoie alors à Paris M. Payen, qui « après avoir beaucoup travaillé à cette affaire, dans la poursuite de laquelle il a été fort inquiété et troublé », revient six mois après à Avignon, muni de deux arrêts du Conseil privé : l’un portant homologation de la transaction du 18 octobre et inhibant aux parties d’y contrevenir ; l’autre enjoignant au procureur général d’Aix de faire observer cette transaction avec défense de troubler les docteurs de l’Université d’Avignon dans l’exercice de leurs droits[57]. M. Payen se hâte d’aller signifier au parlement d’Aix l’arrêt obtenu[58]. Les Provençaux, déboutés une fois de plus, essayèrent, mais en vain, d’intéresser Louis XIV lui-même à leur cause. Successivement trois arrêts vinrent confirmer les privilèges des Avignonais. Celui du 23 décembre 1675 décidait que les docteurs et gradués d’Avignon jouiraient de tous les droits accordés à ceux d’Aix, sans être tenus de faire aucune lecture, rapporter aucun certificat, prendre aucunes lettres de licence, ni subir aucun examen, ni enfin payer aucun droit de réception comme avocats au parlement ou médecins, sauf la somme de quinze livres contenue en la transaction du 18 octobre 1669[59]. L’année suivante, le roi homologuait cette transaction[60] et un peu plus tard enfin, le 20 mai 1678, il condamnait les docteurs d’Aix aux dépens s’élevant à 1.780 livres 18 sols, somme pour laquelle, à défaut de paiement immédiat, ses dix plus anciens agrégés furent déclarés solidairement responsables[61]. Plus désintéressée que sa rivale, l’Université d’Avignon déclara se contenter de 1.500 livres, ce qui était loin de représenter tous les frais qu’elle avait dû exposer dans cette longue instance[62].

Cette fois, le litige semblait terminé. Il eut pourtant un épilogue. Dès 1706, l’Université d’Aix augmentait du double et même du triple les droits exigés des docteurs d’Avignon pour l’enregistrement de leurs lettres[63]. Interprétant ensuite et de façon très habile les prescriptions récemment édictées par le roi de France au sujet des études de médecine, elle prétendait obliger les docteurs d’Avignon à aller à Aix subir l’examen pratique désormais exigé. Il fallut encore plaider pendant trois ans sur ce point particulier. Enfin, malgré l’avis du conseiller d’Armenonville, rapporteur de l’affaire, un arrêt du Conseil d’État consacra une fois de plus, les privilèges de l’Université d’Avignon[64]. Désormais la querelle était bien éteinte ; mais sans doute on continua entre Aixois et Avignonais, à s’observer avec quelque jalousie. Au surplus, on avait de moins en moins des raisons de s’en vouloir, car si l’Université d’Avignon continua, jusqu’à la fin du xviie siècle, de fournir aux barreaux de France d’innombrables licenciés, le nombre de ses médecins s’abaissa sans cesse ; vers 1770 ou 1780, il était devenu insignifiant.

Faut-il, comme pendant à ce tableau des tribulations de l’Université d’Avignon, rappeler celles qu’elle-même fit subir à l’Université d’Orange ? En vérité, l’acharnement de nos docteurs contre leurs voisins orangeais n’était pas tout à fait sans excuse. Était-ce une université véritable que celle qu’ils combattaient ? Dès 1475, le pape Sixte IV déclarait qu’il n’existait pas, à Orange, de studium generale[65] ; et ce studium d’ordre inférieur, les guerres du xvie siècle lui portèrent bientôt un coup, dont il faillit ne se point relever ; il n’eut pendant cent ans qu’une existence intermittente et c’est en 1718 seulement qu’on entreprit de le réformer[66]. Au xviie siècle, l’Université d’Orange n’avait pas de cours réguliers, ses grades étaient avilis  ; — les docteurs « à la fleur d’Orange » étaient légendaires, — enfin, elle était soupçonnée d’hérésie. Cependant le roi Louis XIII, par un édit de 1634[67], avait ordonné que tous les docteurs et gradués d’Orange seraient reçus avocats postulants en tous ses parlements, comme ceux des Universités françaises, et grâce à cette tolérance, que Louis XIV devait d’ailleurs révoquer en 1708, l’Université d’Orange était devenue l’égale de celle d’Avignon. Bien plus, des docteurs orangeais prétendaient être immatriculés à Avignon ; on voyait des étudiants avignonais, des religieux même, aller se faire graduer dans cette Université « monstrueuse[68] » et des théologiens, agrégés d’Avignon, se rendre à Orange pour participer à ses examens[69].

En vue d’arrêter pareils scandales, l’Université d’Avignon juge tous les moyens légitimes. Déjà, sur sa demande, le pape Alexandre VII a déclaré que ses sujets d’Avignon et du Comtat gradués de la « prétendue université d’Orange » ne jouiraient pas dans la province des privilèges attachés à leurs titres[70]. Un peu plus tard, en 1671, elle va jusqu’à solliciter contre sa rivale un arrêt du parlement d’Aix, car, dit-elle, à Orange, non seulement il n’y a point d’étude générale, mais ladite Université prétendue est composée en grande partie d’huguenots et même a été réprouvée par lettres patentes du roi Charles VIII, en 1485[71]. Ensuite, pour purger le Comtat des docteurs d’Orange qui pourraient le souiller, elle ordonne une enquête, après laquelle quelques doctorats sont annulés. Enfin, elle obtient de Louis XIV la révocation de l’édit de 1634.

Ces mesures rigoureuses frappent à mort l’Université d’Orange. En vain essaie-t-on, en 1718, de la galvaniser par d’opportunes réformes et, en 1725, de la réhabiliter aux yeux du Saint-Père, en proscrivant de son sein les hérétiques. Elle décline de plus en plus. D’autant plus vite que tout le monde s’acharne contre elle. Comme Avignon, Valence dénonce ses abus. Le Parlement de Toulouse interdit, en 1741, à ses gradués l’accès des cours royales. En 1765, le parlement de Grenoble demande sa suppression[72] ; depuis longtemps le roi la traitait en étrangère. Avignon pouvait s’applaudir de ses efforts : son triomphe était complet.

Les démêlés, dont on vient de lire le récit abrégé, ont montré l’Université d’Avignon recourant volontiers au roi de France comme à son juge et à son protecteur naturels. Cette attitude, les chefs du studium la gardèrent pendant près de deux cents ans. Leur fut-elle dictée par l’intérêt ou par le sentiment ? Par l’un et par l’autre sans doute, mais surtout, je pense, par l’intérêt. Car si les habitants d’Avignon et du Comtat, tout en restant fidèles au pape, leur souverain légitime, s’estimaient à demi français, l’Université, où les idées ultra-montaines étaient si fort en honneur, ne songeait guère, en recherchant la faveur du roi de France qu’à assurer à ses gradués l’accès des bénéfices et des fonctions, dont ce monarque disposait.

C’est donc l’assimilation entre ses bacheliers, licenciés et docteurs et ceux des Universités du royaume qu’elle poursuit sans cesse à travers les obstacles que lui suscite et les pièges que lui tend la jalousie des Facultés rivales, d’Aix, de Montpellier ou d’ailleurs. Pour atteindre son but, il n’est aucun sacrifice qu’elle ne consente. Elle accepte sans hésiter et d’avance tous les règlements français sur les études juridiques ou médicales[73] ; elle déclare ne vouloir rien faire que sous l’autorité du roi pour ce qui regarde les grades, « qu’elle donne tous les jours à beaucoup de Français[74] ». C’est à peine si elle réserve les matières où sont intéressées la foi catholique et l’obéissance au Saint-Siège[75]. Et, malgré quelques éclipses, la faveur des rois de France lui reste fidèle jusqu’au dernier jour. Des arrêts nombreux et solennels, plusieurs fois confirmés et qu’elle étale avec orgueil, témoignent qu’elle jouit légitimement des privilèges des Universités régnicoles.

D’ailleurs, cette qualité de régnicoles, toujours revendiquée par Avignon et le Comtat, datait de loin ; et même avant que François Ier, par un acte exprès, la leur eût solennellement reconnue, les sujets citramontains du pape en jouissaient implicitement. Héritiers des comtes de Sicile et notamment de ce Charles II, qui avait donné à l’Université naissante ses premiers privilèges temporels, les rois de France avaient toujours considéré les états français du pape comme une partie intégrante de leur royaume, que les hasards de la politique en avaient un moment détachée, mais sur laquelle ils n’avaient pas perdu leurs droits éminents et qu’à toute occasion, ils pouvaient reprendre sans scrupule. Louis XI n’avait-il pas même avant d’hériter de Charles III, confisqué Avignon et le Comtat lui-même, à la suite de ses démêlés avec Sixte IV[76] ? Quant à François Ier, pendant ses guerres avec l’empereur Charles-Quint, en 1536, en 1541, en 1542, en 1544, il avait traité Avignonais et Comtadins en véritables sujets, exigeant d’eux des contributions fort élevées et des « cadeaux » énormes, mais leur épargnant d’ailleurs toute « foulle » et mise à sac[77]. Au surplus, ce prince n’avait-il pas payé d’avance les sacrifices plus ou moins volontaires consentis en sa faveur par les Comtadins, à cette époque troublée, en signant l’acte fameux de février 1535, qui les déclarait régnicoles et leur permettait « d’acquérir et de posséder dans toute l’étendue du royaume, comté de Provence et pays du Dauphiné, tous bénéfices dont ils pourraient être pourvus et d’iceux bénéfices jouir, user, prendre, cueillir et percevoir les fonds, profits, revenus et émoluments par la forme et manière que tous les vrais natifs et originaires de nosdits royaume et pays, ayant été les habitants d’Avignon et du Comtat, ajoutait l’édit, continuellement tenus, estimés et réputés serviteurs de notre couronne, non moindres que nos propres et loyaux sujets et de même volonté, comme étant enclavés de toutes parties ès pays de notre obéissance[78] ? »

Les lettres patentes de Lyon, fort importantes au point de vue des relations civiles et commerciales du Comtat avec les provinces voisines, avaient été confirmées par tous les rois de France depuis Henri II jusqu’à Louis XIII ; mais s’appliquaient-elles vraiment aux gradués de l’Université d’Avignon, sujets du pape ou du roi ? Il n’était point téméraire de le prétendre ; mais on pouvait aussi le contester[79]. En tous cas, les guerres civiles et religieuses, qui, pendant plus d’un demi-siècle, désolèrent la Provence, le Dauphiné et les pays avoisinants, laissèrent la question en suspens ; elle n’était pas encore tranchée, quand Louis XIV monta sur le trône ; mais, à cette époque, on se préoccupait de la résoudre, sans nulle hâte, d’ailleurs. Trois ou quatre fois présentée au Conseil du roi, la requête de l’Université fut toujours abandonnée devant le mauvais vouloir des conseillers. Enfin, vers 1649, un docteur distingué et surtout énergique, M. de Blauvac, prend en main l’affaire, se rend à Paris et appuyé d’ailleurs par le primicier, par nombre d’amis et par son frère, membre du conseil d’État, obtient qu’elle sera de nouveau examinée[80]. Mais le chancelier Séguier, très formaliste, soulève « mille difficultés. » Le roi était mineur et la demande des Avignonais ayant été plusieurs fois rejetée, il était délicat de la faire trancher par la régente. D’ailleurs, quels étaient exactement les privilèges généraux sur lesquels on se fondait ? Pouvait-on du moins représenter les lettres du comte de Provence et roi de Sicile, Charles II, celles des rois de France depuis François Ier ? Y avait-il à Avignon des lectures publiques et gratuites, comme dans les Universités régnicoles ? Y était-on en possession régulière du droit de « doctorer » ? Enfin beaucoup d’étudiants étrangers suivaient les cours de l’Université pontificale et y prenaient leurs grades : n’allait-on pas en « naturalisant » cette Université, « ruiner le droit d’aubaine et celui de naturalité requis pour l’obtention des bénéfices de France ? » — M. de Blauvac a réponse à tout et ses répliques sont péremptoires. On argue de la minorité du roi ? mais ce n’est pas une « nouveauté » qu’on réclame. Outre que la requête des Avignonais n’a jamais été formellement rejetée, il s’agit seulement de reconnaître et continuer un état de choses qui dure depuis plusieurs siècles. Voici les lettres de Charles II, fondateur des privilèges universitaires (on se garde de partir de Boniface VIII, vrai créateur de l’Université, en raison de ses démêlés avec Philippe le Bel, dont le souvenir est encore vivant). Les rois n’ont-ils pas hérité de ce prince ? Veut-on des listes de docteurs ? Toute l’Europe chrétienne peut en dresser ; — des témoignages sur la régularité des lectures ? Un acte public de notoriété prouve qu’Avignon possède des « professeurs publics en toutes sciences » ; de plus, sept collèges, dans lesquels « les sujets de Sa Majesté possèdent un très grand nombre de places », alimentent ses auditoires. L’argument des étudiants étrangers est spécieux ; mais l’Université ne réclame rien pour eux ; seuls obtiendront la « naturalité » les Français sujets du roi et les citoyens d’Avignon et du Comtat ; aux autres on appliquera le droit commun. Ce « tempérament est trouvé bon » et le chancelier se déclare convaincu[81]. Les lettres sont expédiées en juillet 1650 et enregistrées à Paris le 13 août, à Aix le 9 novembre, puis successivement à Dijon, Grenoble et Toulouse.

Elles prenaient soin de rappeler les précédents, lettres patentes de Charles II, arrêts de confirmation de Henri III, de Louis XIII et de Louis XIV lui-même ; elles déduisaient des privilèges généraux accordés aux Comtadins les droits accordés au corps universitaire, lequel formait « une notable et la plus saine partie de la ville d’Avignon », comme avait dit M. de Blauvac ; et c’est en tant que régnicoles que les gradués d’Avignon, français ou habitants du Comtat, devaient être reçus et admis en toutes villes, cours et Universités du royaume et jouir de tous les privilèges, honneurs et prérogatives, prééminences et libertés, tant entre séculiers que réguliers, attribués aux docteurs, gradués, suppôts et écoliers des plus fameuses Universités du royaume, tout ainsi que s’ils eussent pris leurs degrés dans lesdites Universités, sans être tenus de subir aucun examen que ceux passés en l’Université d’Avignon, pourvu toutefois qu’ils fussent naturels français ou natifs de la ville d’Avignon et du Comtat et que lesdits privilèges n’eussent pas été révoqués par lettres patentes, arrêts ou règlements[82].

Dès le 6 octobre 1650, M. de Blauvac, dans une assemblée du Collège des docteurs, rendait compte de sa mission et recevait les remerciements réitérés de ses confrères. Après quoi, lecture des lettres était faite par le bedeau, « tous les docteurs s’étant levés et ayant ôté leur chapeau. » Et la lecture étant finie, tous criaient : Vive le Pape et le Roi ! et décidaient que les Français qui viendraient prendre leurs degrés à Avignon devraient jurer fidélité au roi de France, entre les mains du primicier. Tous les ans, le lendemain des Rois et aux autres grandes fêtes, on ferait prier Dieu pour Sa Majesté. Enfin, à la prochaine rentrée des classes, en présence de toutes les Facultés et de l’archevêque à ce spécialement invité, M. Crozet, docteur agrégé et fils d’un régent ordinaire, prononcerait « le panégyrique et remerciement public » du roi, en mémoire de la protection éclatante dont il venait de couvrir l’Université avignonaise[83].

Les Universités rivales d’Avignon ne se résignèrent pas à cette victoire qui, à plus d’un point de vue, était leur propre défaite. À peine quelques années se sont écoulées et déjà commence cette longue série de chicanes, où l’Université d’Aix se distingua, — comme on l’a vu, — par une âpreté et un acharnement particuliers. Avignon triompha enfin au bout de vingt ans, mais à travers quelles péripéties et grâce à combien d’ordonnances, de lettres patentes et d’arrêts ! Entre temps, le Comtat avait été envahi par les troupes françaises[84], mais cette occupation de courte durée n’avait pas eu d’influence appréciable sur les destinées de l’Université d’Avignon. Le roi, sur la demande du primicier, Gabriel Vedeau, avait confirmé les privilèges civils et judiciaires dont jouissaient les docteurs, la juridiction du primicier et celle des conservateurs, la réunion à l’Université des greffes dont elle percevait les revenus. Même, il avait rendu aux collégiés de Saint-Nicolas et du Roure, membres de l’Université, les revenus dont une bulle d’Urbain VIII les avait en partie dépouillés au profit de la Propagation de la Foi. Est-il nécessaire d’ajouter que lorsqu’au bout de quelques mois, les soldats de Louis XIV se retirèrent, le statu quo fut rétabli et que les chefs de l’Université ne gardèrent plus sur les collèges le haut contrôle que le roi avait voulu les voir exercer ?

Depuis quelques années l’Université d’Avignon jouissait paisiblement des droits et privilèges dont elle avait si obstinément poursuivi et si difficilement obtenu la confirmation et malgré les violents démêlés qui avaient éclaté entre Louis XIV et le Saint-Siège, sa prospérité allait croissant. Tout à coup on apprit qu’un édit du roi de France venait de la déclarer « étrangère »[85]. Aussitôt, vif émoi chez les docteurs. Était-ce donc que les états pontificaux de France dussent pâtir toujours des querelles du Pape et du roi de France, ou bien Louis XIV, donnant aux Facultés de droit du royaume de nouveaux statuts[86], doutait-il que l’Université d’Avignon consentît à s’y soumettre et à les appliquer rigoureusement ? Quoi qu’il en soit, le coup était rude et il fallait le parer, sous peine de périr, car déjà, sur le bruit des dispositions hostiles du roi de France, les candidats aux grades désertaient Avignon et « il ne se passait presque plus de docteurs dans les diverses Facultés[87] ». Le Collège avise donc et, dès le 17 octobre 1684, M. Valin, avocat à Paris, est désigné pour suivre l’affaire et la « mener vivement[88] ». Comme il tarde à répondre, les trois Facultés s’impatientent et sur leur demande, le Collège députe à Paris un de ses membres, l’abbé de Guyon[89]. Sans perdre un temps précieux, M. de Guyon s’entend avec un autre avocat de l’Université, M. Payelle, pour rédiger un copieux mémoire à présenter au conseil d’État. Il y rappelle complaisamment — matière ordinaire des documents de cette sorte, — les titres séculaires de l’Université, l’éclat extraordinaire qu’elle jeta autrefois, les professeurs illustres qui, au xve et au xvie siècles, daignèrent y enseigner, les privilèges que les rois de France lui accordèrent, la justice enfin qui lui fut rendue contre les Universités d’Aix et de Valence. Il n’a garde d’oublier les sept collèges universitaires « pour rendre la chose plus remarquable et bien que les emplois de ces établissements fussent distincts de ceux de l’Université ». Il assure enfin que les études se poursuivent régulièrement à Avignon et que les examens y sont sérieux : l’Université est prête d’ailleurs à accepter tous les règlements, que le roi a faits ou fera pour les Facultés de son royaume[90]. Au surplus, le député d’Avignon sait que les causes les plus justes ne triomphent pas sans l’intervention de quelques puissants défenseurs. Il intéresse donc au succès de sa mission les ministres du roi, les cardinaux, le nonce même, qui se prête de bonne grâce aux démarches qu’on lui demande de faire et mérite de la reconnaissance des docteurs un témoignage éclatant[91].

Malgré tout ce zèle, l’affaire traîne en longueur. MM. Le Peletier et Bignon, conseillers d’État, étaient chargés de l’examiner. Mais le premier est malade et va à la campagne « prendre le petit lait »[92]. Son collègue l’attend pour donner ses conclusions. Bientôt même surgit une difficulté imprévue. Ne voudra-t-on pas imposer aux gradués d’Avignon le serment exigé en France sur les propositions de 1682 ? Le nonce heureusement, dissipe ces appréhensions et admire la « bêtise » de ces nouvellistes, qui entrent si mal dans la pensée du Conseil du roi. Non, dit-il, si le chancelier voulait refuser à l’Université pontificale la confirmation de ses statuts, il chercherait quelque prétexte spécieux et ne prétendrait pas obliger les sujets du pape à se soulever contre leur souverain. Un ministre aussi prudent et aussi éclairé connaît trop bien les devoirs des sujets envers leur prince. D’ailleurs pourquoi n’imposerait-on pas le serment dont il s’agit aux gradués d’Avignon, à l’époque seulement où ils entreraient dans les barreaux ou les cours de France ? Mais il n’est même pas sûr qu’on adopte cet expédient, car il y a actuellement beaucoup moins de chaleur qu’au début au sujet de ces propositions. La cour est d’ailleurs bien disposée ; on ne tardera pas à s’en apercevoir[93].

Ces prévisions optimistes mirent douze ans à se réaliser. Dès le mois de janvier 1686, Guyon découragé demandait à quitter Paris. Sur les instances du Collège des docteurs, il y restait encore deux mois, mais sans obtenir de résultat positif. Le Peletier et Bignon n’avaient pas encore déposé leur rapport, malgré ses prières. Le chancelier, qu’il avait vu à Versailles, ne donnait que de bonnes paroles. Sans doute, il trouvait le mémoire des Avignonais fort bien établi ; mais il voulait faire un règlement général, où l’Université d’Avignon serait comprise[94]. Ce règlement parut, en effet, en 1690, mais il n’y était pas question d’Avignon. Bien que le Collège des docteurs se fût hâté d’en adopter pour son compte les dispositions relatives aux études, justice ne lui était pas rendue encore. Serait-ce que les agents du Collège à Paris ont manqué d’habileté ou de zèle ? Leurs efforts, du moins, ont paru s’enchevêtrer et se contrarier ; il faut les accorder et pour ce faire, on députe un homme de confiance, M. Bernard, prévôt de Saint-Symphorien et frère du bedeau[95], puis M. de Tache, ancien primicier[96]. La solution définitive se fait attendre encore trois ans, mais la victoire est éclatante. Successivement, Avignon voit débouter toutes ses rivales, et notamment les plus ardentes, Valence et Besançon, et le 5 mai 1698, de nouvelles lettres patentes viennent confirmer le droit de ses gradués à postuler ou exercer dans tout le royaume, sauf à se conformer aux édits du roi et aux règlements de 1679 et 1690[97].

Cette fois la période des grandes luttes était bien close pour toujours ; pendant près d’un siècle, de 1698 à 1790, l’Université put jouir paisiblement de ses privilèges, qui ne furent plus sérieusement contestés. Aussi bien, les docteurs avignonais désarmaient-ils toute critique par leur exacte obéissance aux ordonnances royales et le soin qu’ils prenaient de modeler leur enseignement sur celui des Universités françaises. Même ils proscrivaient de leurs cours et déclaraient indignes de leurs suffrages les étudiants hérétiques, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de l’édit du 13 décembre 1698[98]. Une Université si essentiellement catholique pouvait-elle d’ailleurs se montrer moins rigoureuse, à cet endroit, que les Universités françaises ? Quant aux étrangers qui pouvaient, semble-t-il, échapper aux prescriptions royales, elle hésitait à les dispenser de la scolarité, de peur de « brècher » à ses privilèges[99]. Enfin, comme il convenait à une corporation régnicole et loyaliste, elle prenait une part éclatante aux joies et aux triomphes de la monarchie française, en l’honneur de laquelle elle savait multiplier, au bon moment, les actions de grâces et les Te Deum[100].

Cette heureuse et féconde harmonie fut cependant troublée un moment. On sait qu’à la suite de ses démêlés avec Clément XIII au sujet de l’expulsion des Jésuites, Louis XV fit envahir Avignon et le Comtat. Cette nouvelle « réunion » fut plus durable que celles de 1663 et de 1668 et entraîna dans l’organisation administrative et judiciaire de la province des changements plus sérieux. Les tribunaux pontificaux, notamment, disparurent[101]. L’Université y perdit ce qui faisait à la fois sa force, sa richesse et son orgueil : sa juridiction particulière, les revenus des greffes qu’elle possédait depuis si longtemps, la noblesse dont son primicier avait toujours joui[102]. Aussi ses plaintes, quoique respectueuses, furent-elles amères. On les entendit éclater en mainte assemblée et elles trouvèrent leur expression la plus significative dans ce fait qu’il n’y eut pas, en 1770, de candidat aux fonctions de primicier[103].

La restauration du pouvoir pontifical lui parut donc une véritable délivrance et dès qu’elle fut accomplie, elle revint à toutes les pratiques de l’ancien régime. Elle recouvra son ancienne indépendance et son statut particulier. Au surplus, le successeur de Louis XV se montrait plein de bonne grâce pour les Avignonais et de respect pour leurs privilèges. Dès le mois de mars 1775, des lettres patentes venaient confirmer les édits de 1650 et 1698[104]. On a déjà vu qu’au moment même où l’Université allait disparaître, la question de la noblesse du primicier, longtemps débattue, était enfin tranchée, grâce au bon vouloir du souverain : deux élections au primicériat allaient valoir désormais, même en France, la noblesse héréditaire à celui qui en aurait été l’objet. Cette mesure gracieuse est la dernière où l’Université ait pu mesurer la bienveillance des rois de France, monarques trop puissants pour n’être pas parfois devenus, à l’égard de l’état pontifical, de dangereux et redoutables voisins[105].

  1. V. ci-dessus, livre I, ch. I et V, etc.
  2. V. ci-dessus, livre II, ch. IV. Délib. du Collège des docteurs du 2 mars 1621. A. V. D 29, fo 72. Bulle d’Urbain VIII de juin 1639. M. C. 2445.
  3. En 1645. Délibération du Collège des docteurs du 7 juillet. A. V. D 29, fo 236.
  4. Une première tentative dans ce sens avait été faite en 1649, mais n’avait que partiellement abouti. Les écoliers du collège du Roure pouvaient aller à l’Université suivre les cours de droit ; ceux du grand collège (Saint-Nicolas) devaient suivre chez les Jésuites les cours de théologie et de philosophie, qu’on ne trouvait pas à l’Université. Délib. du Collège des docteurs du 27 mai 1649. A. V. D 30, fo 8. — Le rescrit du 5 nov. 1703 qui règle les études dans les deux collèges, prescrit aux écoliers de suivre les classes des Jésuites, propter vicinitatem. Les Dominicains protestent. Treize écoliers des collèges présentent, à leur tour, au primicier un mémorial, où ils exposent le tort que cette mesure doit leur porter, en les retranchant presque de l’Université. Ils ne pourront être gradués et par suite ne pourront prétendre aux bénéfices de France. Il leur sera impossible de suivre les cours du droit canon, qui s’enseigne à l’Université, aux mêmes heures que la philosophie et la théologie chez les Jésuites ; une étude ne saurait d’ailleurs être profitable que si elle est librement embrassée par les écoliers, sous des maîtres de leur choix, qu’ils jugent les plus sages. Or, les doctrines de Saint-Thomas d’Aquin, qu’on enseigne à l’Université, attirent invinciblement les étudiants. Au surplus, comme le prouvent les programmes, on apprend plus de choses à l’Université que chez les Jésuites. Ce mémoire présenté par le primicier à la Congrégation est retourné par elle au vice-légat, qui le communique au Collège des docteurs. Celui-ci l’appuie de toutes ses forces. A. V. D 32, fos 190 et 202 (délib. des 9 mars 1706 et 18 mars 1707).
  5. L’affaire est encore pendante en 1708, époque à laquelle le Collège des docteurs nomme de nouveaux députés pour la suivre et emprunte pour couvrir les frais de l’instance (délib. des 29 fév., 9 juill. et 3 oct. 1708. A. V. D 32, fos 235, 246, 251). Elle ne fut jamais définitivement résolue.
  6. A. V. D 32, fo 250 (sept. 1708).
  7. V. plus haut, livre I, ch. III, p. 72, note 3. L’affaire dura trois ans (1735-1738.) Voir le récit de la séance solennelle du corps municipal, où le primicier fut solennellement réinstallé dans le fauteuil et à la place qui lui avaient été si longtemps et si âprement disputés. A. V. D 33, fos 280, 310 et 334.
  8. L’affaire des avocats qui préoccupa très vivement l’Université en 1759 a déjà été racontée. V. livre I, ch. I, p. 26.
  9. On a dit à quelle occasion cette affaire fut soulevée, livre I. ch. III, p. 68, A. V. D 34, fo 108.
  10. 10 mai 1739. Requête des Pères Jésuites au Collège des docteurs pour obtenir l’agrégation des trois classes de logique, physique et mathématiques de leur collège à la Faculté des arts et nomination de députés pour examiner l’affaire. — 21 mai 1759. Le primicier expose les conditions dans lesquelles l’agrégation pourrait avoir lieu. Protestation du P. Ricard, dominicain, agrégé à la Faculté de théologie et régent de philosophie ; il a obtenu du vice-légat des inhibitions et défenses aux primicier et Collège d’avoir à procéder à ladite agrégation. Le Collège passe outre et approuve l’agrégation. On députe en même temps au vice-légat. — 7 juin. Le vice-légat confirme son décret précédent. — 13 juin. Le Collège délibère d’en appeler au Pape. — Rescrit du 27 sept. 1760, qui annule l’agrégation prononcée. A. V. D 34, fos 297, 301, 315, 365.
  11. Assemblée de la Faculté de théologie du 10 août 1781. Les supérieur et directeurs du séminaire Saint-Charles de la Croix demandent l’agrégation à cette Faculté de leurs classes de théologie. Opposition des cinq Dominicains membres de la Faculté. La requête est acceptée par tous les autres agrégés. — Assemblée de la Faculté des arts. Demande semblable en ce qui concerne la classe de philosophie, qui serait agrégée à la Faculté des arts. Opposition des trois dominicains, maîtres ès arts agrégés. L’agrégation est votée par 11 voix contre 4. — 17 sept. 1781. Délib. du Collège des docteurs en droit confirmant ces agrégations et demandant l’approbation du Pape, du roi de France, de l’archevêque et de tous les autres seigneurs supérieurs (adopté par 17 voix contre une). — Assemblée de la Faculté de théologie du 19 avril 1782 pour l’agrégation de M. Roux, supérieur du séminaire de Saint-Charles. Protestation des Dominicains. La séance est renvoyée au lendemain. Le vice-légat interdit à la Faculté de passer outre à l’agrégation dont il s’agit. — Assemblée du 23 avril. M. Roux est agrégé par 19 voix contre 4. — 21 mai. La Faculté étant réunie pour élire un doyen, les Dominicains protestent contre la présence de M. Roux. Il est passé outre. — Lettre du cardinal Pallavicini à Vincent Giovio, archevêque d’Avignon, du 31 juillet 1782. — Bref du pape du 24 janv. 1786.
  12. Délib. de la Faculté de théologie du 30 oct. 1782, de la Faculté des arts du 18 nov., du Collège des docteurs endroit du 30 nov. — Approbation pontificale du 2 avril 1782.
  13. V. livre I, ch. I, p. 35. On sait combien étaient nombreux les tribunaux d’Avignon et leurs attributions mal délimitées. Outre les consuls, dont la juridiction était réduite aux matières de police, les conservateurs des marchands et l’Officialité qui, avec les juges de Saint-Pierre, au nombre de deux, formaient un premier degré de juridictions spéciales, on trouvait dans cette ville, le tribunal du vice-gérent, juge des soumissions et juge ecclésiastique, qui connaissait par privilège des causes religieuses soustraites à la juridiction de l’archevêque et des évêques, celui de l’auditeur général, suppléant du vice-légat, qui était à la fois un juge de première instance et un juge d’appel ; et le tribunal de la rote, cour d’appel pour tout le Comtat ; enfin, le vice-légat était juge suprême en appel. C’est contre les intrigues du vice-gérent et de l’auditeur général que l’Université eut à défendre constamment ses privilèges judiciaires.
  14. Assemblée du Collège des docteurs du 21 oct. 1683. A. V, D 31, fo 152.
  15. Délib. du Collège des docteurs du 1er sept. 1679. On décide d’employer aux frais de cette mission l’argent qui revenait aux régents. A. V. D 31, fo 34.
  16. Délib. du 17 janvier 1680 députant M. de Villegarde. — Délib. du 11 mars, fixant à 20 pistoles par jour de voyage et à 10 pistoles par journée de séjour les honoraires qui lui sont attribués. Les autres frais feront l’objet d’un compte spécial. — Délib. du 3 juin. Il faut attendre l’arrivée de M. de Villegarde à Rome, d’autant plus que M. de Brancasio, secrétaire de la Congrégation du Concile, a promis de l’entendre. M. Tamisier, avocat, qu’on avait employé pour cette affaire, a agi avec beaucoup d’affection pour le Collège ; il n’a pas encore eu d’argent, il faut le satisfaire. Le primicier reçoit les pouvoirs à ce nécessaires. M. de Villegarde a reçu 60 pistoles d’Espagne. A. V. D 31, fos 99, 103, 110.
  17. Bref du 7 sept. 1680. — Délib. du Collège des docteurs du 7 nov. A. V. D 31. fo 114.
  18. Assemblée du Collège des docteurs du 7 juin 1681. A. V. D 31, fo 125.
  19. Assemblées du Collège des docteurs des 29 mars et 28 août 1683. M. Bonneau avait prétendu qu’il n’y avait pas d’agrégation à l’Université d’Avignon. Lettres du primicier Barthélémy au cardinal Cibo (29 mai 1684), à Mgr Abonniti, secrétaire de la Congrégation du Concile, et à M. Serène, secrétaire du cardinal légat (même jour). A. V. D 31, fos 143, 149, 175 et 176.
  20. A. V. D 31, fos 152 et 155. Ass. du 21 oct. 1683.
  21. A. V. D 31, fo 114.
  22. Décision de la Congrégation et bref d’Innocent XI du 23 septembre 1684, Laval, 67. — Délib. du Coll. des docteurs des 29 sept, et 17 oct. 1784. A. V. D 31, fos 166 et 167.
  23. Délib. du Collège des docteurs des 10 mars et 31 août 1704 et 9 mars 1706. A. V. D 32, fos 181, 187, 190.
  24. Délib. du Coll. des docteurs des 14 fév. et 3 déc. 1737. A. V. D 33, fos 308 et 322.
  25. Délib. du 27 juill. 1739. A. V. D 33, fo 366.
  26. Délib. du 8 janv. 1738. A. V. D 33. fo 322.
  27. Délib. du 18 nov. 1738. Le primicier dit que l’affaire de la juridiction n’est pour ainsi dire pas commencée. On a cesse les poursuites pour des raisons particulières, mais on va les reprendre. A. V. D 33, fo 351.
  28. Assemblée du 11 mai 1739. A. V. D 32, fo 357.
  29. Assemblée du 30 mai. Ib. fo 370.
  30. Délib. des 28 et 30 mai, 29 oct. et 23 déc. 1740 et 17 mars 1741. A. V. D 33, fos 371, 372, 382, 384 et 386.
  31. Délib. des 15 mai 1741. A. V. D 33 fo 389. Bref du 24 mars 1741. A. V. D 23 et 24.
  32. Assembl. des 18 mai 1744 et 9 janvier 1746 (dans cette dernière assemblée, M. de Teste fait le récit de ses démarches à Rome). A. V. D 33, fo 436 ; D 34, fos 7 à 9. — Bref de Benoit XIV du 10 oct. 1745. A. V. D 23.
  33. Dépenses et emprunts pour frais de procès : 1735-36, 700 l. ; 1736-37, 700 l. ; 1737-38, 551 l. 7 s. ; 1739-40, 4.980 l. 4 s. 10 d. ; 1740-41, 1.750 l. ; 1744-45, 3.021 l. 6 d. ; 1745-46, 3.460 l. 2 s. A. V. D 194.
  34. Délib. du 9 janv. 1746. A. V. D 34, fo 9. — Budget de 1745-46 : à M. Icard pour ornement des deux livres offerts au Pape : 26 l. 13 s. 2 d. A. V. D 194, fo 278. On sait que le Collège vota en outre l’érection d’un monument à Benoit XIV. Cf. livre III, ch. I, p. 203.
  35. Délib. du 9 janv. 1746. Comptes de 1745-46. A. V. D 34, fo 9 ; D 194, fos 258 et 278.
  36. Délib. des 7 et 15 déc. 1753, 24 janv. 1754 et 19 janv. 1759. Comptes des primiciers portant une somme de 1681 l. pour les dépenses faites en 1754, lors des fêtes données en l’honneur de la promotion d’Argenvilliers au cardinalat et une dépense de 560 l. faite, en 1759, pour les funérailles du même personnage. A. V. D 34, fos 201, 206, 288 ; D 194, fos 450 et 560.
  37. L’Université d’Avignon n’entre guère en rapports avec les Universités du royaume que lorsqu’elle a à défendre contre elles les droits de ses gradués. Il n’y a entre elle et ses voisines ni échange de vues, ni communauté d’action. À peine citerait-on deux ou trois circonstances où les docteurs avignonais sont sollicités de se joindre à d’autres corporations enseignantes pour des motifs d’intérêt général ; encore les voit-on alors se récuser, par exemple, en 1758, quand l’Université de Bordeaux les sollicite de faire cause commune avec elle dans ses différents avec les jurats (A. V. D 34, fo 280) ou quand la Faculté de théologie de Nantes leur demande de censurer avec elle des propositions hérétiques. (Délib. de la Faculté de théologie du 28 déc. 1752. A. V. D 34, fo 186.) En revanche, par délibération du 24 oct. 1678, l’Université d’Avignon déclare se joindre à toutes les Universités de France contre celle de Paris, qui prétendait exclure de l’exercice de la médecine tous les docteurs qu’elle n’avait pas elle-même gradues. Mais on stipule que l’Université d’Avignon ne fera aucun frais. (A. V. D 32, fo 84.) La correspondance des primiciers ne mentionne, outre ces cas tout à fait extraordinaires, que des envois réciproques de programmes, des avis de vacances de chaires, etc., formalités qui font ressortir plutôt qu’elles ne rompent l’isolement, où chacun de ces corps se complait.
  38. A. V. D 30, fo 87. (délib. du Collège des docteurs du 30 oct. 1656). Cf. Laval. La Faculté de médecine d’Avignon, p. 179.
  39. V. Laval, La Faculté de méd. p. 181. L’arrêt du parlement de Toulouse est du 14 déc. 1660. A. V. D 30, fo 137.
  40. A. V. D 27, fo 9. Délib. du 2 juillet 1517 : les docteurs envoient un représentant de l’Université au Parlement de Dauphiné pour y faire valoir leurs privilèges. La rivalité datait donc de loin.
  41. A. V. D 168. Procédures faites par l’Université d’Avignon contre celles de Valence et de Besançon qui l’avaient qualifiée d’étrangère. — Accord entre l’Université de Valence et celle d’Avignon sur le différend pendant devant le Conseil privé du roi. L’Université d’Avignon renonce à délivrer à l’avenir des lettres de bachelier en droit canonique en forme de licence, moyennant lesquelles les impétrants étaient reçus devant le Parlement de Dijon et autres parlements du royaume à la postulation et aux magistratures, contrairement à la déclaration du roi du 30 octobre 1660 ; l’Université de Valence déclare n’avoir point voulu méconnaître les privilèges de celle d’Avignon (13 oct. 1678). Cf. Délib. du Collège des docteurs du 2 oct. 1677 ; on décide de poursuivre l’Université de Valence qui n’a pas fourni d’explications suffisantes au sujet du litige ; délib. du 24 oct. 1678, par laquelle est ratifiée la transaction négociée par le P. Bancel, au nom de l’Université d’Avignon. A. V. D 31, fos 56 et 82.
  42. Délib. du 14 fév. 1698. Remerciements au nonce du Pape à Paris et à l’abbé de Bérulle, qui se sont occupés de cette affaire. Gratification de 100 louis d’or à M. Valin qui a suivi ce procès pendant vingt ans et surtout depuis deux ans. A. V. D 32, fo 84. Texte de l’arrêt, Ibid., fo 100.
  43. A. V. D 32, fo 190 et D 33, fo 101. Cf. Laval, La Faculté de médecine, p. 333.
  44. V. Belin, Hist. de l’ancienne Université de Provence, p. 385, 425, 448, 463, 560, 646, 680 et Laval, La Fac. de médecine, p. 175, 181, 339.
  45. A. V. D 29, fo 72 (délib. du Collège des docteurs du 9 juill. 1620). — A. V. D 162. Règlement fait par l’Université d’Aix sur la réception des docteurs ès Facultés de théologie, de jurisprudence et de médecine.
  46. Arrêt du parlement d’Aix du 29 mai 1663. A. V. D 162.
  47. V. Belin, ouvr. cité, p. 448 et 463. Pour exercer dans les villes de Provence, l’arrêt exigeait le doctorat ou la licence ; dans les bourgs et bourgades le baccalauréat suffisait.
  48. Délib. du Collège des docteurs du 13 juillet 1648. A. V. D 30, fo 4.
  49. Lettre de Mazarin au chancelier de France, du 2 juin 1649. « Ayant appris que l’Université d’Avignon poursuit auprès de Mgr le chancelier des lettres particulières, par lesquelles ceux qui y prennent leurs degrés soient maintenus en la possession en laquelle ils ont toujours été de jouir des mêmes honneurs que les autres gradués des Universités de ce royaume, je n’ai pu refuser à l’ancienne affection que j’ai pour ce corps-là, que j’ai vu fort célèbre du temps que j’étais sur les lieux et qui ne l’est pas moins encore à présent, ce mot de recommandation, priant mondit sieur le chancelier de considérer favorablement ses raisons et l’assurant que je prendrai beaucoup de part à tout ce qu’il aura lieu de faire à son avantage. Le cardinal Mazarin. » A. V. D 30, fo 15.
  50. Lettres patentes de juillet 1650. A. V. D 162.
  51. Elles y furent enregistrées le 9 nov. 1650. A. V. D 30, fo 25.
  52. Délib. du Collège des docteurs des 13 oct. 1662, 13 fév. et 5 déc. 1663. A. V. D 30, fos 157, 160, 166. — Arrêt du Parlement de Provence défendant à tous médecins, chirurgiens et apothicaires de pratiquer publiquement, tant en la ville d’Aix qu’aux autres lieux de Provence, sans avoir satisfait aux statuts et règlements de l’Université (1663). — Arrêt du conseil privé du roi défendant à l’Université d’Aix de troubler celle d’Avignon dans l’exercice de ses privilèges. — A. V. D 163. Lettres patentes du roi du 13 fév. 1663, maintenant Viany dans le droit d’exercer de la médecine.
  53. Furent successivement députés à Paris pour cette affaire M. de Laurens, MM. de Benoit et Garcin (25 sept. 1665), ce dernier bientôt remplacé par son neveu, puis M. Bernard, secrétaire, qui, étant tombé malade, fut à son tour remplacé par son fils (7 janv. et 17 juin 1669). A. V. D 30, fos 166, 212, 217, 219.
  54. Délib. du 28 sept. 1669, approuvant le projet de concordat avec l’Université d’Aix et donnant mission à M. François de Tache, ancien primicier, d’aller à Aix négocier un accord définitif. A. V. D 30, fo 222.
  55. Voir le texte de ce concordat dans Belin, ouvr. cité, p. 680. Il est ratifié par l’Université d’Avignon le 2 nov. 1669. (A. V. D 30, fo 222.) M. Belin fait observer que ce concordat fut subi plutôt qu’accepté par l’Université d’Aix. Quelques docteurs seulement se trouvaient présents à l’Assemblée qui en délibéra et à laquelle n’assistait pas l’archevêque-chancelier (p. 560). La ratification de l’Université d’Aix est du 4 déc. 1669. Le parlement la confirma le 8 mars 1670. A. V. D 164.
  56. A. V. D 30, fo 269.
  57. Délib. du 23 mars 1673 députant M. de Payen à Paris pour l’affaire d’Aix et fixant son salaire à 15 écus par mois, à retenir sur les appointements des régents. — Délib. des 26 janv., 24 sept, et 23 nov. 1673 maintenant M. de Payen et pourvoyant à ses frais de séjour. — Ass. du 7 mai 1674, où il est rendu compte de cette mission. — Vote d’un emprunt de 300 écus pour les frais. A. V. D 30, fos 269 et 284 ; D 31, fo 1.
  58. Délib. du 30 août 1674. A. V. D 31, fo 8.
  59. Arrêt du 23 déc. 1675. A. V. D 165 ; Laval, 65.
  60. Arrêt du conseil d’État du 18 nov. 1676. A. V. D 166.
  61. Arrêt du conseil privé du roi ordonnant le paiement par l’Université d’Aix à celle d’Avignon de la somme de 1.780 livres à elle due (16 nov. 1677). — Autre arrêt du Conseil privé du roi ordonnant qu’à défaut du paiement de cette dette par l’Université d’Aix, ses dix plus anciens docteurs y seront solidairement contraints (20 mai 1678). A. V. D 167. Cf. délib. du Collège des docteurs du 17 déc. 1675, approuvant les dépenses pour l’affaire d’Aix, lesquelles s’élèvent à 340 écus au soleil ; délib. du 1er juillet 1676 et du 2 oct. 1677 chargeant M. Guyon, député à Paris, de poursuivre l’affaire ; délib. du 8 déc. 1677, députant à Aix M. Bernard, fils du secrétaire, pour faire exécuter l’arrêt du 16 nov. A. V. D 31, fos 38, 45, 55, 58.
  62. Délib. du 21 juill. 1678. On décide de faire accord avec l’Université d’Aix. Sur la somme de 1.788 livres, 18 sols, 6 deniers montant de la créance, les consuls avaient payé leur part soit 181 l. 7 s. 8 d., somme à laquelle ils avaient été condamnés, pour en avoir appelé au Conseil du roi. L’Université d’Aix avait envoyé porter des propositions à celle d’Avignon par M. André Mathieu, sieur de Fuveau, avocat au parlement de Provence, « un des plus anciens docteurs de l’Université, d’un mérite extraordinaire, qui s’était toujours opposé au procès, dont il avait prévu les fâcheuses conséquences. » Celui-ci déclara « que l’Université d’Aix voulait désormais vivre en paix et amitié avec celle d’Avignon, s’unir fortement et étroitement avec elle et serrer de nouveau ce nœud d’affection, qui avait été relâché pendant quelques années. » Le primicier répondit au nom du Collège des docteurs qu’il acceptait au nom de l’Université d’Avignon cette offre d’amitié et s’emploierait à la cimenter. On prépara alors, sous la médiation du vice-légat, de l’archevêque d’Avignon et de l’archevêque d’Aix, chancelier de l’Université, un projet d’accord, dont lecture fut donnée et en vertu duquel les docteurs de chacune des deux Universités pouvaient exercer dans le ressort de l’autre, moyennant homologation de leurs lettres de doctorat, sans examen ou autre formalité que le paiement de 15 livres. On réduisit les dépens à 1500 livres payables, savoir 1.200 livres dans les huit jours et 300, dans le courant de l’année, sans intérêts. Ce projet ayant été unanimement approuvé, le Collège nomma des délégués qui, de concert avec le primicier et M. de Gay, acteur, devaient dresser l’acte public avec MM. Dize et Roux, délégués d’Aix. A. V. D 31, fo 74.
  63. Délib. du Collège des docteurs des 9 mars et 17 mai 1706 et du 29 février 1708 : information contre l’Université d’Aix touchant les sommes excessives, qu’elle prétend exiger de nos gradués, pour l’enregistrement de leurs lettres, savoir 60 livres pour le doctorat, 50 pour la licence, 30 pour le baccalauréat en théologie, en droit civil et canon ou en médecine, contrairement à la transaction du 18 octobre 1669, qui fixe ce droit à 15 livres. A. V. D 32, fo 232.
  64. Délib. du 11 mai 1709. L’Université d’Aix veut obliger les médecins d’Arles, Tarascon, Manosque, Grasse, Martigues, Sault, etc. gradués à Avignon, d’aller subir à Aix l’examen de médecine pratique prescrit par le roi. — Délib. du 27 juillet 1709. — Arrêt du conseil d’État donnant raison à l’Université d’Avignon contre celle d’Aix. Emprunt de 1.000 livres pour les dépenses du procès. A. V. D 32, fos 256, 262 et 263.
  65. Bulle de Sixte IV du 5 juin 1475. A. V. D 25 ; Laval, 28 ; Fournier, 1367. L’Université d’Orange avait été fondée en 1365.
  66. V. P. Achard, l’Université d’Orange. Fermée en 1562, cette Université rouvrit ses portes en 1583 ; mais bientôt elle suspendit de nouveau ses cours pour ne les reprendre qu’en 1607.
  67. Lettres patentes données à Chantilly, le 5 août 1634. — Louis XIV, qui s’était emparé de la principauté d’Orange, défend par un arrêt donné à Fontainebleau le 23 août 1708, de recevoir parmi les avocats de ses cours, les gradués d’une Université, qui ne s’était pas encore conformée aux règlements de celles du royaume et où l’on conférait les degrés de droit civil et canonique sans assujétir les étudiants à aucun temps d’études, sans exiger qu’ils soutinssent aucun acte public, enfin, sans les obliger à autre chose qu’à subir un léger examen.
  68. Le mot est du cardinal Grimaldi écrivant au R. P. Icard, inquisiteur général à Avignon, au sujet des docteurs de l’Université d’Orange. « C’est un scandale que des religieux aient la témérité de prendre le degré de docteur dans une université monstrueuse comme celle d’Orange » (5 déc. 1671) A. V. D 25.
  69. Un accord conclu entre l’Université d’Avignon et celle d’Orange, le 23 mai 1667, portait que cette dernière Université ne délivrerait plus de grades « à ceux d’Avignon ni du Comtat et que ceux déjà docteurs viendraient se présenter au primicier et aux quatre régents et seraient examinés par eux in privatis ». Cette transaction ne paraît pas avoir été exécutée. Le 1er juillet 1671, le Collège délibère de rayer de la matricule un docteur in utroque jure d’Orange qui s’était fait immatriculer par surprise. Le même jour, il fait inhibitions de se dire docteurs en théologie à deux religieux Augustins d’Avignon, Jérôme Crozet et Joseph de Parette, qui, ayant été refusés au doctorat à Avignon, sont allés à Orange et y ont pris le grade de docteur en théologie des mains du R. P. André Puy, prieur de leur couvent. Sur la plainte de l’Université, adressée au prieur général, celui-ci commet l’affaire au Prieur provincial qui, le 2 octobre 1671, annule les deux doctorats. Quant au P. Puy, menacé des censures, il demande son absolution au vice-légat et l’obtient ; mais le Collège le prive de voix active et passive et de tous ses droits comme agrégé en théologie, pendant un an. Une enquête est ordonnée sur les docteurs d’Orange ; ceux qui auront été matricules avant le bref et l’accord, seront reçus conformément à la délibération du 23 mai 1667 ; aux autres l’exercice de leur profession sera interdit. Délib. du 4 nov. 1671. A. V. D 30, fo 246.
  70. Délib. du Collège des docteurs du 10 fév. 1667. Le primicier dit qu’il a présenté un mémoire au Saint-Père pour empêcher que des personnes du Comtat aillent passer docteurs à Orange. — Délib. du 27 avril. On a obtenu un bref d’Alexandre VII disant que les docteurs de l’Université d’Orange ne pourront être censés docteurs, ni en avoir les prérogatives dans le Comtat. Ce bref a coûté 25 écus. A. V. D 30, fos 194 et 195. Le bref est du 26 mars 1667.
  71. Délib. du 4 nov. 1671. A. V. D 30, fo 246.
  72. Délib. de l’Université d’Orange du 1er juin 1718 adoptant de nouveaux statuts en 47 articles. — Délib. du 25 août 1734 ordonnant que, conformément à la déclaration royale du 24 mars de la même année, l’Université exclurait désormais de son sein les non-catholiques et ne leur délivrerait aucun grade. On imposa même aux gradués un serment de condamnation des doctrines jansénistes. — Arrêt du Parlement de Toulouse du 22 juin 1741 interdisant d’admettre au serment d’avocat les licenciés d’Orange. — Mémoire du Parlement de Grenoble au roi pour lui demander rétablissement d’une Université à Grenoble et la suppression des universités d’Orange et de Valence. — Délib. du Collège des docteurs d’Avignon enregistrant une lettre de M. de Pontchartrain, chancelier, à M. de Baville, intendant du Languedoc, au sujet des gradués d’Orange, laquelle déclare que ces gradués devaient être considérés comme venant d’une Université étrangère et qu’il faut prendre toutes sortes de précautions pour arrêter un aussi grand abus que celui de recevoir avocats dans les Parlements et autres sièges du royaume des gradués d’une Université comme celle d’Orange, où il n’y a ni étude, ni leçon publique (13 oct. 1702). A. V. D 32, fo 175. — Lettre du recteur de l’Université de Valence au sujet de celle d’Orange disant que les abus que l’on commet dans cette dernière Université sont à la dernière période. Les professeurs n’y font aucune leçon, ni autres exercices académiques ; les légistes n’y paraissent qu’une seule fois pour prendre les huit inscriptions requises pour le baccalauréat et ensuite en font de même pour la licence (5 mai 1736). A. V. D 159.
  73. Délib. du 3 août 1669. Le roi fait connaître qu’il donnera un règlement général pour les Universités et pour ôter les abus qui s’y font et il a prié le vice-légat d’en faire un pareil pour l’Université d’Avignon. Le vice-légat prend là-dessus l’avis du Collège. On accepte d’avance ce règlement, afin de jouir des privilèges accordés aux Universités françaises. Une attestation en forme sera envoyée au vice-légat, qui la remettra au nonce apostolique à Paris. A. V. D 30, fo 220.
  74. Mémoire remis au nom de l’Université d’Avignon aux commissaires chargés d’examiner un projet de lettres patentes pour cette Université, en 1685. A. V. D 31, fo 177.
  75. A. V. D 31, fo 178.
  76. En 1746. On sait que le testament du dernier comte de Provence, Charles III, est du 20 décembre 1481.
  77. V., à ce sujet, Rey, François Ier et la ville d’Avignon (dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1895, p. 8, 13, 17, etc.)
  78. V. Rey, ouvr. cité, p. 24.
  79. En 1565, le roi Charles IX étant à Avignon, il lui fut adressé requête, au nom des docteurs agrégés, pour obtenir des nominations en cette Université, « attendu que tous ceux qui y viennent sont régnicoles tant de Dauphiné que de Provence ». En juin 1571, les docteurs agrégés envoient des lettres au légat de Bourbon à la cour de France pour obtenir des nominations aux bénéfices. A. V. D 36, fos 84 et 90.
  80. Délib. du Collège des docteurs des 6 et 21 nov. 1650, relatives à la mission de M. de Blauvac à Paris et aux dépenses qu’elle entraîna. A. V. D 30, fo 27.
  81. Assemblée du Collège des docteurs du 6 oct. 1650. A. V. D 30, fos 22 et suivants.
  82. Lettres patentes de juillet 1650. L’enregistrement par les autres parlements eut lieu savoir, à Dijon, le 31 juillet 1652, à Grenoble, le 13 août de la même année, à Toulouse, le 2 mai 1654. Laval, 59.
  83. Assemblée du Collège des docteurs du 6 oct. 1650. A. V. D 30, fo 22.
  84. Du mois de juillet 1663 au mois d’août 1664.
  85. Lettres patentes du 9 fév. 1683 en faveur de l’Université de Valence portant qu’aucun sujet du roi ne pourrait exercer en France sur les degrés obtenus dans les Universités d’Orange, d’Avignon et autres universités étrangères. V. Laval, ouvr. cité, p. 195.
  86. Édit du roi, de 1679, pour l’enseignement du droit, déjà cité.
  87. A. V. D 31, fo 172 (délib. du Collège des docteurs du 4 avril 1685).
  88. Délib. du Collège des docteurs du 17 oct. 1784. On prie M. de Tache d’écrire à M. Valin, à Paris, pour reprendre l’affaire, la mener vivement et obtenir révocation de l’arrêt. A. V. D 31, fo 167.
  89. Délib. du 4 avril 1686. On accorde à M. de Guyon 10 pistoles pour l’aller, 10 pour le retour et 10 par mois de séjour. On emprunte à M. de Vedeau, 50 pistoles pour le procès. A. V. D 31, fo 172.
  90. Lettre de l’abbé de Guyon, député de l’Université à Paris, à M. de Barthélémy, primicier (25 mai 1685). Mémoire remis à MM. Bignon et Le Pelletier. A. V. D 31, fos 176 et 177.
  91. Lettre de M. Guyon à M. de Barthélémy (8 juin 1685). A. V. D 31, fo 178. — Lettres du duc de Chaulnes, ambassadeur de France à Rome, au chancelier. A. V. D 31, fo 226.
  92. Lettre précitée de M. de Guyon du 25 mai 1685.
  93. Lettre précitée de M. de Guyon du 8 juin 1685.
  94. Délib. des 11 janvier et 1er mars 1686. A. V. D 31, fos 182 et 189.
  95. Délib. des 9 mai 1690 et 6 mars 1691. — Délib. du 9 nov. 1694 députant Marc-Antoine Bernard, qui recevra « cent livres pour aller à Paris et autant pour revenir ». A. V. D 31, fos 217 et 233 ; D 32, fo 23.
  96. Délib. du 8 juin 1693. A. V. D 32, fo 34.
  97. Laval, 68.
  98. La déclaration du roi du 13 décembre 1698 ordonnant l’exécution de l’édit de révocation de l’édit de Nantes, portait dans ses art. 12, 13 et 14, que les médecins, chirurgiens et apothicaires appelés auprès des malades devaient en aviser les curés des paroisses et, en cas de négligence, devaient être condamnés à l’amende ou même être interdits. Personne ne devait être reçu dans une charge de judicature, sans une attestation du curé témoignant de leurs bonne vie et mœurs et qu’ils professaient la religion catholique romaine. Les licences ne pouvaient être accordées aux étudiants des Universités que sous des attestations semblables. Délib. du Collège des docteurs du 6 juin 1699. A. V. D 32, fo 132.
  99. Délib. du 4 fév. 1700. A. V. D 32, fo 140.
  100. A. V. D 33, fo 454. Fêtes pour le rétablissement de la santé du roi Louis XV, en 1744.
  101. La réunion dura de 1768 à 1774. V. Charpenne, Histoire des réunions temporaires d’Avignon et du Comtat Venaissin à la France, t. II, p. 182, 287, etc. La réunion opérée en 1688 n’avait pas eu d’influence sensible sur le sort de l’Université.
  102. Les édits de mars 1769 avaient complètement transformé le régime judiciaire d’Avignon et du Comtat, supprimé les anciens tribunaux, organisé deux sénéchaussées, soumis l’Université au droit commun. Quant au revenu des greffes supprimés, il était remplacé, on l’a vu, par une rente de 1081 livres que le roi devait servir à l’Université ; mais les primiciers se plaignirent longtemps de ne pouvoir recouvrer les annuités qui étaient en retard. Aucune fonction ne conféra plus la noblesse, mesure qui atteignait directement le primicier et n’atteignait guère que lui. Le chef de l’Université perdait, en outre, son rang à l’Hôtel de Ville, par suite de l’élection d’un quatrième consul.
  103. Délib. du Collège des docteurs des 20 juin 1769, 17 juillet 1770, 20 mars et 16 mai 1774. A. V. D 35, fos 35, 40, 44, 76, 77.
  104. Lettres patentes de Louis XVI du mois de mars 1775. Laval, 74. Cf. Délib. du Collège des docteurs du 16 mai 1775. A. V. D 35, fo 85.
  105. Lettres patentes de Louis XVI du 22 janvier 1789.