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public pour les crimes publics : chaque particulier, soit qu’il y fût intéressé ou non, en pouvoit poursuivre la vindicte : mais l’accusation des crimes privés n’étoit recevable qu’en la bouche de ceux qui y avoient intérêt. Personne, par exemple, ne pouvoit accuser une femme d’adultere que son mari ; & cette loi s’observe encore parmi nous, au moins dans ce cas particulier. Voyez Adultere.

Le terme d’accusation n’avoit lieu même qu’à l’égard des crimes publics : la poursuite d’un crime ou délit particulier s’appelloit simplement action. Voyez Action.

Caton le plus honnête homme de son siecle fut accusé quarante-deux fois, & absous autant de fois. Voyez Absolution.

Quand l’accusé accuse son accusateur, cela s’appelle récrimination, laquelle n’est point admise que l’accusé n’ait commencé par se purger. Voyez Récrimination.

Les lois cruelles de l’inquisition exigent de l’accusé qu’il s’accuse lui-même du crime qu’on lui impute. Voyez Inquisition.

C’étoit autrefois la coûtume dans quelques parties de l’Europe, lorsque l’accusation étoit grave, qu’on la décidât par le combat, ou qu’on obligeât l’accusé à se purger par serment ; serment qui néanmoins ne suffisoit pas pour le purger, à moins qu’un certain nombre de ses voisins ou de ses connoissances ne jurassent conjointement avec lui. Voyez Duel, Combat, Serment, Purgation, &c.

C’est sans doute par une suite de cet usage qui a été long-tems en vigueur en Angleterre, qu’on y appelle encore celui qui s’intéressant à la personne d’un mort, se porte accusateur du meurtrier, appellant, & l’accusé appellé. (H)

ACCUSÉ, en Droit, est celui qu’on poursuit en Justice pour la réparation d’un crime qu’on lui impute. Il est de l’essence de la procédure criminelle, qu’il soit entendu avant que d’être jugé, si ce n’est qu’il soit contumax ou refuse de répondre ; auxquels cas, après l’avoir sommé de se représenter ou de répondre, on passe outre au jugement du procès. Il doit répondre présent & en personne, & non pas par Procureur, si ce n’est qu’il ne sût pas le François, auquel cas on lui adjoindroit un Interprete qui expliqueroit ses réponses au Juge. Voyez Interprete, Muet, & Contumax.

Il n’est point reçu à user de récrimination, qu’il n’ait purgé l’accusation contre lui intentée.

L’accusé meurt integri statûs, c’est-à-dire, sans flétrissure, lorsqu’il meurt avant le jugement de son procès, nonobstant que les informations fussent achevées & qu’elles fussent concluantes contre lui ; nonobstant même qu’il fût déja condamné par les premiers Juges, pourvu que l’appel n’ait point encore été confirmé par des Juges souverains, si ce n’est que l’accusation ait pour objet un crime de lese-Majesté. Et par conséquent ses biens ne sont pas sujets en ce cas à confiscation : ce qui n’empêche pourtant pas que la Partie civile ne puisse répéter ses dommages & interêts contre les héritiers ; lesquels n’ont d’autre moyen de s’en faire décharger, que de purger la mémoire du défunt. Voyez Mémoire.

Un Ecclésiastique accusé ne peut point résigner, quand le crime emporte la privation de son bénéfice. (H).

ACCUTS, terme de Chasse, se dit des endroits les plus réculés des terriers des renards & des blereaux ; & aussi des lieux les plus enfoncés, où l’on oblige le gibier de se retirer.

Accuts, sont aussi les bouts des forêts & des grands pays de bois.

ACÉ, s. f. (Geog. anc.) ville de Phénicie. Voyez Ptolemais.

ACENSE, s. f. terme de Coûtumes, est un héritage ou ferme qu’on tient d’un Seigneur, moyennant un cens ou autre pareille redevance annuelle à perpétuité ou à longues années, comme en vertu d’un bail emphitéotique ou d’un bail à tente. (H)

ACENSEMENT, s. m. terme de Coûtumes, tenue ou tenure d’un fonds ou d’un héritage à titre d’acense. Voyez ci-dessus Acense. (H)

ACEPHALE, s. m. ἀκέφαλος, qui n’a point de chef ou de tête, mot formé du grec, savoir d’ privatif & de κεφαλὴ, tête. On l’emploie dans le sens propre pour exprimer des êtres vivans sans tête, s’il en existe ; car il paroît que c’est sans fondement que les anciens Naturalistes ont avancé qu’il y avoit des peuples entiers agissans sans cette partie du corps humain. Pline les nomme les Blemmyes. Borel, savant Medecin, a refuté cette fable, sur la relation d’un Voyageur, son parent. Mais on trouve souvent des insectes & des vers qui vivent sans tête. V. Vers.

Acéphale se dit plus ordinairement dans un sens figuré d’un corps sans chef. Ainsi l’on appelle acephales des Prêtres qui se soustrayent à la discipline & à la jurisdiction de leur Evêque, & des Evêques qui refusent de se soûmettre à celle de leur Patriarche. Voyez Exemption & Privilége.

On a encore donné ce nom aux Monasteres ou Chapitres indépendans de la jurisdiction des Evêques ; sur quoi Geoffroi, Abbé de Vendome, fit cette réponse au commencement du XII. siecle : « Nous ne sommes point acéphales, puisque nous avons Jesus-Christ pour chef, & après lui le Pape ». Raison illusoire, puisque non-seulement tout le Clergé, mais encore les Laïcs auroient pû la prétexter pour se soustraire à la jurisdiction des Ordinaires. Aussi les Conciles & les Capitulaires de nos Rois prononcent-ils des peines très-grieves contre les Clercs acéphales.

L’Histoire Ecclésiastique fait mention de plusieurs Sectes désignées par le nom d’acéphales. De ce nombre sont, 1°. ceux qui ne voulurent adhérer ni à Jean, Patriarche d’Antioche, ni à S. Cyrille d’Alexandrie, dans la dispute qu’ils eurent après l’Assemblée du Concile d’Ephese : 2°. certains Hérétiques du cinquieme siecle, qui suivirent d’abord les erreurs de Pierre Mongus, Evêque d’Alexandrie, puis l’abandonnerent, parce qu’il avoit feint de souscrire aux décisions du Concile de Chalcedoine ; ils soûtenoient les erreurs d’Eutychés : (V. Eutychien) 3°. les Sectateurs de Severe, Evêque d’Antioche, & généralement tous ceux qui refusoient d’admettre le Concile de Chalcedoine. Voyez Severiens.

Quelques Jurisconsultes appellent aussi acéphales les pauvres gens qui n’ont aucun Seigneur propre, parce qu’ils ne possedent aucun héritage, à raison duquel ils puissent relever du Roi, d’un Baron, d’un Evêque, ou autre Seigneur féodal. Ainsi dans les lois d’Henri I. Roi d’Angleterre, on entend par acéphales, les citoyens qui, ne possédant aucun domaine, ne relevent d’aucun Seigneur en qualité de vassaux. Du Cange, Glossar. Latinit (G)

ACERBE, adj. espece de saveur mixte qui consiste en un goût sûr, avec une pointe piquante & astringente. Voyez Goust.

Tel est le goût des poires, du raisin & de la plûpart des autres fruits avant leur maturité. Voyez Fruit, &c.

Les Medecins entendent ordinairement par acerbe une saveur intermédiaire entre l’acide & l’amer. Voyez Acide & Astringent.

* ACERENZA ou CIRENZA, s. ville du Royaume de Naples, capitale de la Basilicate sur le Branduno, au pié de l’Apennin. Longit. 33. 40. latit. 40. 48.

ACERER, v. adj. (Serrurerie & Taillanderie) c’est