Aller au contenu

Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/340

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

teurs en un volume, & les mit en ordre ; ce qui a été appellé depuis edictum perpetuum, & jus honorarium.

Le préteur avoit coutume d’exprimer toute l’étendue de sa jurisdiction par ces trois mots : do, dico & abdico. Le premier signifioit qu’il avoit le pouvoir de donner des juges, de donner la possession des biens, d’accorder la revendication, &c. Le second, qu’il avoit droit de prononcer souverainement sur toutes les affaires des particuliers. Le troisieme, de faire exécuter tous ses jugemens.

Il donnoit audience aux parties, soit assis sur son tribunal, soit debout, de plano. Il jugeoit tantôt per decretum, & tantôt per libellum dans les affaires peu importantes. Au reste, il ne donnoit audience que dans les jours appellés fasti (à fando), parce qu’il n’y avoit que ces jours-là que le préteur pouvoit prononcer les trois mots que j’ai marqués ci-dessus.

Voilà les usages qu’on suivit tant que la république fut libre. Mais sous les derniers empereurs, les préteurs se virent dépouillés de toutes leurs anciennes fonctions, & réduits à l’intendance des spectacles ; ce qui fait que Boece, parlant des préteurs de son tems, appelle la préture un vain nom, & une charge inutile. En effet, les préfets du prétoire, qui étoient des officiers de l’empereur, avoient usurpé toutes les fonctions des préteurs de ville, parce que le pouvoir du peuple étoit passé entierement aux empereurs.

Le nom de préteur vient du latin prætendere, c’est-à-dire marcher devant, à cause de la supériorité de sa jurisdiction. On peut consulter sur cette charge, Sigonius, Juste-Liple, Gravina, & Perizonius, dans sa dissertation de prætorio. Voyez aussi Préture. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Préteur, droit du, (Jurisp. rom.) jus prætorium, c’est une partie considérable du Droit romain, laquelle tire son origine des édits annuels que publioit chaque préteur, ou magistrat revêtu d’une jurisdiction civile, pour une année seulement. Ces édits par lesquels le préteur expliquoit, corrigeoit ou suppléoit ce qu’il trouvoit obscur & défectueux dans le Droit écrit, où les coûtumes reçues ne pouvoient que varier beaucoup ; & ils n’eurent force de loi que par l’usage, jusqu’à ce que Salvius Julianus en composa, par ordre de l’empereur Adrien, un édit perpétuel, qui depuis eut la même autorité que les autres parties du Droit romain, dont il demeura néanmoins distingué, & par ses effets, & par le nom de droit du préteur, opposé au Droit civil : on entendoit par droit civil, 1°. les lois proprement ainsi nommées, qui avoient été établies sur la proposition de quelques magistrats du corps du sénat ; 2°. les plébiscites ou ordonnances du peuple, faites sur la proposition des magistrats, qu’il choisissoit lui-même de son ordre ; 3°. les senatus-consultes ou arrêts du sénat seul ; 4°. les décisions des jurisconsultes, autorisées par la coûtume, qui par elle-même avoit aussi force de loi ; 5°. enfin les constitutions des empereurs. On peut voir sur le droit du préteur Mrs Noodt, Sculting, & Averani. (D. J.)

PRÊTEUR, s. m. celui qui prête son argent, ses marchandises. Les prêteurs sur gages sont regardés comme des usuriers.

PRÉTEXTE, s. m. PRÉTEXTER, (Gramm.) faux motif dont on couvre une raison qu’il est honteux ou dangereux d’avouer. On dit le prétexte de la guerre ; le prétexte de sa haine ; le prétexte de ses injures. Il n’attend qu’un prétexte pour me perdre : c’est un voyage prétexté : il a prétexté une maladie.

Prétexte, f. f. (Littérat.) prætexta ou prætexta toga, espece de tunique ou de robe blanche des Romains, qui avoit tout-autour un petit bordé de pourpre, selon la remarque de Varron, qui la distingue ainsi des autres robes ; prætexta toga, est alba purpureo limbo. Les enfans de qualité prenoient la prétexte à

un certain âge, & c’étoit alors une grande fête dans la famille, parce que cette robe ouvroit la porte des assemblées publiques, des délibérations, & même du sénat.

C’étoit encore un habit de dignité, que les magistrats, les augures, les prêtres, les préteurs, les sénateurs portoient certains jours de solemnité ; mais le préteur la quittoit quand il s’agissoit de prononcer un jugement de condamnation contre quelqu’un. Voyez Baïfius & autres auteurs, de re vestiaria Romanorum. (D. J.)

PRETINTAILLES, s. f. (Modes.) les falbalas, les franges, les agrémens que l’on met aux jupons des femmes & à leurs robes.

PRÉTOIRE, s. m. (Hist. anc.) étoit chez les Romains le lieu, le palais où demeuroit le préteur de la province, & où les magistrats rendoient la justice au peuple. Voyez Préteur.

Il y avoit un prétoire dans toutes les villes de l’empire romain. L’Ecriture fait mention de celui de Jérusalem sous le nom de salle de jugement : on voit les restes d’un prétoire à Nîmes en Languedoc.

Prétoire étoit aussi la tente ou le pavillon du général de l’armée romaine, où se tenoit le conseil de guerre. Voyez Tente & Pavillon.

Du tems d’Auguste, la tente de l’empereur dans le camp s’appelloit pretorium augustale. Prétoire étoit aussi une place à Rome où les gardes prétoriennes étoient logées. On croit que le prétoire étoit proprement le tribunal du préfet du prétoire, ou une salle d’audience destinée à rendre la justice dans le palais des empereurs. Voyez Préfet.

On appuie cette opinion sur l’épître de S. Paul aux Philippiens, & on croit que le lieu appellé prétoire, a donné le nom aux gardes prétoriennes, parce qu’elles s’y assembloient pour la sureté & la garde des empereurs. D’autres croient que le prétoire n’étoit ni un tribunal, ni une salle de justice, mais seulement la maison de la garde impériale.

Perizonius a fait une dissertation, pour prouver que le prétoire n’étoit pas une cour de justice au tems de saint Paul, mais seulement le camp ou la place où les soldats étoient logés ; & il ajoute que le nom de prétoire n’a été donné aux lieux où la justice se rendoit que long-tems après, quand l’office de préfet du prétoire fut changé en charge civile.

PRÉTORIENNE, cohorte, (Art militaire des Romains.) c’étoit une cohorte attachée à la personne du général de l’armée, & qui portoit toujours ce nom, quand même c’étoit un dictateur ou un consul qui commandoit. Scipion l’Africain fut le premier qui institua cette cohorte, & qui en forma une de l’élite de ses troupes, pour se tenir toujours auprès de sa personne durant la guerre. Cette cohorte étoit dispensée de bien des fonctions militaires, & avoit la paie beaucoup plus forte que les autres ; son nom de prétorienne venoit de ce que c’étoit anciennement un préteur qui avoit le commandement de l’armée, & de ce que la tente du général s’appelloit prætorium. (D. J.)

PRÊTRES, s. m. pl. (Religion & Politique.) on désigne sous ce nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes religieux établis chez les différens peuples de la terre.

Le culte extérieur suppose des cérémonies, dont le but est de frapper les sens des hommes, & de leur imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils rendent leurs hommages. Voyez Culte. La superstition ayant multiplié les cérémonies des différens cultes, les personnes destinées à les remplir ne tarderent point à former un ordre séparé, qui fut uniquement destiné au service des autels ; on crut que ceux qui étoient chargés de soins si importans se devoient tout entiers à la divinité ; dès-lors ils parta-