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les mains de l’héritier institué. Voyez Substitution commune, Vulgaire, Exemplaire, Pupillaire, Fidéi-commissaire

Substitution double ou réciproque. Voyez ci-après Substitution réciproque.

Substitution éteinte est celle qui a fini en la personne du dernier grevé de la substitution, ou par l’événement de la condition sous laquelle elle étoit faite. Voyez Substitution ouverte.

Substitution exemplaire ou Justiniene, ou quasi pupillaire, est celle qui se fait par les pere & mere à leur enfant, qui est en fureur ou démence, au cas qu’il ne revienne point en son bon sens.

On l’appelle justiniene, parce qu’elle a été introduite par Justinien en la loi humanitatis, cod. de impuberum & aliis substitut.

On lui donne aussi le nom de quasi pupillaire, parce qu’elle a été introduite à l’instar de la substitution pupillaire.

Comme elle est fondée sur un motif d’humanité, la mere peut aussi-bien que le pere faire une telle substitution.

Elle comprend tous les biens qui peuvent advenir à l’enfant, tant qu’il est en démence.

Lorsque l’enfant qui est furieux ou en démence a des enfans ou des freres & sœurs, le pere doit les lui substituer ou du-moins l’un d’entr’eux, & non pas un étranger.

Cette substitution n’a lieu, qu’en pays de Droit écrit.

Substitution fidei-commissaire, autrement fidei-commis, est celle qui ne transmet les biens au substitué, que par l’entremise & les mains de l’héritier institué, pour ne les recueillir que successivement & après lui, à la différence de la substitution vulgaire qui est faite pour avoir lieu au profit du substitué, au cas que l’institué ne veuille ou ne puisse pas recueillir l’effet de l’institution. Voyez Fideicommis & Substitution vulgaire.

Substitution finie, est lorsque la substitution cesse d’avoir lieu, & que les biens substitués sont libres en la personne de celui qui a droit de les posséder. Voyez Substitution éteinte & Substitution ouverte.

Substitution graduelle, est celle où les héritiers présomptifs sont appellés à titre de substitution de degré en degré, c’est-à-dire suivant l’ordre naturel de succéder. Voyez Substitution lineale & Substitution masculine.

Substitution graduelle, retardée. Voyez ci-après Substitution retardée.

Substitution indirecte ou oblique, est la même chose que substitution fidei-commissaire. Voyez ci-devant Substitution Fidei-commissaire.

Substitution Justiniene, est la même chose que la substitution exemplaire, que le pere peut faire à ses enfans étant en démence, elle fut aussi surnommée justiniene, parce qu’elle fut introduite par l’empereur Justinien par la loi humanitatis au code de impub. & aliis substitut.

Substitution linéale, est celle qui est faite suivant l’ordre des lignes, c’est-à-dire sans intervertir l’ordre de succéder dans chaque ligne, & où les parens d’une autre ligne ne sont appellés, qu’au défaut de celle qui a le droit le plus prochain.

Substitution littérale & formelle, est celle qui est expressément ordonnée par le testateur ou le donateur. Voyez Substitution expresse.

Substitution masculine, est celle qui est faite en faveur des mâles seulement, où dans laquelle les mâles sont toujours appellés par préférence aux femelles.

Substitution oblique ou indirecte, est la

même chose que substitution fidei-commissaire. Voyez ci-devant Fidei-commissaire.

Substitution officieuse, est celle qui est faite pour assurer des alimens au grevé, & le fonds du bien à ses enfans, & empêcher par ce moyen que les biens ne soient la proie des créanciers du grevé ; on l’appelle plus communément exhérédation officieuse. Voyez Exhérédation.

Substitution ouverte, est lorsque l’appellé est saisi du droit de recueillir la substitution, soit par le décès du grevé, soit par l’échéance de la condition. Voyez Substitution éteinte.

Substitution particuliere, est celle qui ne comprend qu’un ou plusieurs corps certains des biens du testateur ou donateur, & non l’universalité de ses biens, ni une certaine portion ou quotité, comme la moitié, le tiers, le quart, &c. Voyez Substitution & Trébellianique.

Substitution perpétuelle, est celle qui est faite pour avoir lieu à perpétuité & à l’infini, autant que la substitution peut s’étendre. En France, les substitutions sont réduites à deux degrés, non compris l’institution ; on appelle néanmoins perpétuelles celles qui sont faites à l’infini, pour avoir lieu jusqu’à ce que le nombre de degrés fixé par les ordonnances, soit rempli. Voyez Substitution fidei-commissaire & Substitution graduelle.

Substitution précaire ou Fidei-commissaire, est celle qui se fait, non en termes impératifs comme la substitution directe, mais en termes de priere, & par laquelle les biens ne se transferent pas directement en la personne du substitué ; mais passent ordinairement en la personne du premier institue, à la charge de les rendre au substitué ; c’est pourquoi elle est désignée plus souvent en droit par le terme de restitution & de fidei-commis, que par celui de substitution.

Justinien, par sa constitution au code communia de legat. & fideic. a supprimé la différence des paroles dont on usoit dans la substitution directe & dans la précaire, de maniere qu’il est indifférent présentement que le testateur exprime sa volonté en termes directs & impératifs, ou en termes obliques, précaires & fidei-commissaires.

Mais la différence qui étoit entre la substitution directe & la précaire ou fidei-commissaire, subsiste toujours quant au fond, en ce que dans la substitution directe le substitué prend les biens directement du testateur, au lieu que dans la substitution précaire ou fideicommissaire, il les prend des mains du grevé.

Mais comme on n’est plus obligé de se servir de termes précaires pour ces sortes de substitutions, on les appelle plus communément substitutions fideicommissaires : il y a cependant encore des pays où l’on se sert quelquefois du terme de substitution précaire pour désigner la substitution fidei-commissaire, comme à Bordeaux. Voyez les consultations de Cujas, 15, 19 & 22. Lapeirere, lett. S. l’abregé de la Jurisprud. rom. de Colombet, & les mots Fidei-commis & Substitution fidei-commissaire.

Substitution présumée, voyez Substitution tacite.

Substitution pupillaire, est celle que le testateur fait pour son enfant impubere, au cas que cet enfant décede avant d’être parvenu à l’âge où l’on peut tester ; c’est une extension de la puissance paternelle ; c’est pourquoi elle n’a lieu qu’en pays de Droit écrit & ne peut être faite que par le pere ayant son enfant en sa puissance ; il ne peut étendre cette substitution au-delà de la puberté. Il peut substituer ainsi à l’un de ses enfans, sans le faire à l’égard des autres.

Cette substitution est expresse ou tacite, expresse lorsqu’elle est écrite ; la tacite a lieu en vertu de la