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viennent dans la taxe des dépens, & dont le procureur tiers référendaire leur fait le rapport.

S’il reste encore quelque doute après le rapport fait à cette chambre, on va à la communauté des avocats & procureurs. Voyez ci-devant Communauté des procureurs & Procureur. (A)

Tiers coutumier, (Jurisprud.) en Normandie est une espece de légitime que la coutume accorde en propriété aux enfans sur les biens de leurs pere & mere.

Ce droit n’avoit pas lieu dans l’ancienne coutume.

Le tiers coutumier sur les biens du pere consiste dans le tiers des immeubles dont le pere étoit saisi lors du mariage, & de ceux qui lui sont échus pendant le mariage en ligne directe.

L’usufruit de ce tiers est ce que la coutume donne à la femme pour douaire coutumier, de sorte que ce tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu’ils prennent ailleurs à titre de douaire ; il differe pourtant du douaire en ce qu’il n’est pas toujours la même chose que le douaire de la femme ; car celle-ci peut, suivant le contrat, avoir moins que l’usufruit du tiers, au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en propriété.

Le tiers coutumier est acquis aux enfans du jour du mariage ; cependant la jouissance en demeure au pere sa vie durant, sans toutefois qu’il le puisse vendre, engager ni hypotéquer, comme aussi les enfans ne peuvent le vendre, hypotéquer ou en disposer avant la mort du pere, & qu’ils aient tous renoncé à la succession.

S’il y a des enfans de divers lits, tous ensemble n’ont qu’un tiers ; ils ont seulement l’option de le prendre eu égard aux biens que leur pere possédoit lors des premieres, secondes ou autres noces, sans que ce tiers diminue le douaire de la seconde, troisieme ou autre femme, lesquelles auront plein douaire sur tout le bien que le mari avoit lors du mariage, à moins qu’il n’y ait eu convention au contraire.

Pour jouir du tiers coutumier sur les biens du pere, il faut que les enfans renoncent tous ensemble à la succession paternelle, & qu’ils rapportent toutes les donations & autres avantages qu’ils pourroient avoir reçus de lui.

Ce tiers se partage selon la coutume des lieux où les héritages sont assis, sans préjudice du droit d’aînesse.

Les filles n’y peuvent avoir que mariage avenant.

Si le pere avoit fait telle aliénation de ses biens que ce tiers ne pût se prendre en nature, les enfans peuvent révoquer les dernieres aliénations jusqu’à concurrence de ce tiers, à moins que les acquéreurs n’aiment mieux payer l’estimation du fond au denier 20, ou si c’est un fief, au denier 25, le tout eu égard au tems du décès du pere.

Mais si les acquéreurs contestent, il sera au choix des enfans de prendre l’estimation, eu égard au tems de la condamnation qu’ils auront obtenue.

Le tiers coutumier sur les biens de la mere est de même le tiers des biens qu’elle avoit lors du mariage, ou qui lui sont échus pendant icelui, ou qui lui appartiennent à droit de conquêt.

Ce tiers du bien maternel appartient aux enfans aux mêmes charges & conditions que le tiers des biens du pere. Voyez la coutume de Normandie, art. 399 & suiv. les placites, art. 86 & suiv. & les commentateurs. (A)

Tiers coutumier ou légal, (Jurisprud.) se prend aussi en quelques coutumes pour la troisieme partie des biens nobles que la coutume réserve aux puînés, les deux autres tiers appartenant à l’ainé ; c’est ainsi que ce tiers des puînés est appellé dans la coutume de Touraine ; ailleurs on l’appelle le tiers des puînés. Voyez Tiers des biens en Caux. (A)

Tiers et danger, (Jurisprud.) est un terme d’eaux & forêts qui signifie un droit qui appartient au roi & à quelques autres seigneurs, principalement en Normandie, sur les bois possédés par leurs vassaux.

Il consiste au tiers de la vente qui se fait d’un bois, soit en argent, soit en espece, & en outre au dixieme qui est ce que l’on entend par le mot danger, lequel vient du latin denarius ou deniarius qui signifie dixieme, que l’on a mal-à-propos écrit & lu denjarius, d’où l’on a fait en françois danger.

Dans les bois où le roi a le tiers, on ne peut faire aucune vente sans sa permission, à peine de confiscation des deux autres tiers.

Pour obtenir cette permission, on lui donnoit le dixieme du prix des ventes ; c’est de-là qu’est venu le droit de danger, & non pas, comme quelques-uns l’ont cru mal-à-propos, de ce qu’il y avoit du danger de vendre sans la permission du roi.

Ce droit appartient au roi sur tous les bois de Normandie, & l’ordonnance de 1669 le déclare imprescriptible. Il y a cependant des bois qui ne doivent que le tiers sans danger, & d’autres qui ne sont sujets qu’au danger sans tiers. Voyez ci-devant le mot Danger. (A)

Tiers denier, (Jurisprud.) est la troisieme partie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux est fixé le droit dû au seigneur pour la mutation, comme dans la coutume d’Auvergne où il est ainsi appellé, & en Nivernois où l’on donne aussi ce nom au droit dû au seigneur bordelier pour la vente de l’héritage tenu de lui à bordelage. Voyez le tit. 4 & le tit. 6. (A)

Tiers détenteur, (Jurisprud.) est celui qui se trouve possesseur d’un immeuble ou droit réel, soit par acquisition ou autrement, sans être néanmoins héritier ni autrement successeur à titre universel de celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel, à la charge de quelque rente, ou qui l’avoit affecté & hypotéqué au payement de quelque créance. Voyez ci-devant Tiers acquéreur & les mots Déclaration d’hypotheque, Hypotheque, Interruption, Prescription, Possession. (A)

Tiers expert, (Jurisprud.) est un troisieme expert qui est nommé pour donner son avis & pour départager les deux autres experts qui se sont trouvés d’avis contraire.

Ce tiers expert est ordinairement nommé d’office ; c’est pourquoi on ne peut le recuser sans cause légitime. Voyez ci-devant. (A)

Tiers légal ou coutumier, (Jurisprud.) voyez ci-devant Tiers coutumier.

Tiers lot, (Jurisprud.) on appelle ainsi dans le partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l’abbé ou le prieur commendataire & ses religieux, le troisieme lot qui est destiné pour les charges claustrales, à la différence des deux autres dont l’un est donné à l’abbé ou au prieur commendataire pour sa subsistance, l’autre aux religieux.

L’administration du tiers lot appartient à l’abbé ou au prieur commendataire, à moins qu’il n’y ait convention au contraire.

Les frais du partage doivent être pris sur le tiers lot qui existoit lors de la demande en partage ; & s’il n’y en avoit point, & que la jouissance fût en commun, les frais du partage doivent être avancés par la partie qui le demande, à la charge d’en être remboursé sur le tiers lot à faire.

Les réparations de l’église & des lieux claustraux doivent être prises sur le tiers lot jusqu’au partage, après quoi chacun est tenu de réparer & entretenir ce qui est à sa charge.

Les portions congrues ne se prennent pas sur tous