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les biens de l’abbaye ou prieuré, mais seulement sur le tiers lot.

On prend aussi ordinairement sur le tiers lot ce qui est abandonné aux religieux pour acquitter les obits & fondations, qui étoient des charges communes.

Quand le lot des religieux n’est pas suffisant pour acquitter les charges claustrales, ils peuvent obliger l’abbé de leur abandonner le tiers lot, ainsi qu’il fut jugé au grand-conseil le 6 Août 1711, contre le cardinal d’Etrées pour l’abbaye d’Anchin. Voyez le dictionnaire de Brillon au mot Religieux, n. 85 & suiv. & Lacombe, recueil de jurisprud. canonique, au mot Partage n. 4. & suiv. & les mots Abbe, Abbaye, Couvent, Monastere, Partage, Prieuré, Religieux, Réparations. (A)

Tiers lot ou Tierce partie, (Jurisprud.) est en Touraine le tiers des biens que l’aîné entre nobles assigne à ses puînés pour leur part, réservant les deux autres tiers pour lui. Si les puînés ne sont pas contens de ce partage, ils peuvent faire la refente des deux tiers en deux parts égales, auquel cas l’aîné en prend une avec le tiers lot, & l’autre part demeure aux puînés. Voyez la coutume de Touraine, tit. 25, & Palu sur cette coutume. (A)

Tiers lot, (Jurisprud.) on donne aussi quelquefois ce nom au tiers ou triage que le seigneur a droit de demander dans les bois communaux ; mais on l’appelle plus communément triage. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 25, art. 4, & le mot Triage. (A)

Tiers a mercy, (Jurisprud.) étoit apparemment un droit seigneurial du tiers que certains seigneurs prenoient à volonté. Il fut adjugé sous ce titre de tiers à mercy au prieur d’Osay par arrêt du parlement de Paris du pénultieme jour d’Août 1404, dont M. de Lauriere fait mention en son glossaire au mot tiers. (A)

Tiers opposant, (Jurisprud.) est celui qui n’ayant pas été partie ni appellé dans un jugement, y forme opposition à ce qu’il soit exécuté à son égard à cause de l’intérêt qu’il a de l’empêcher.

L’opposition qu’il forme, est appellée tierce opposition, parce qu’elle est formée par un tiers qui n’étoit pas partie dans le jugement.

C’est la seule voie par laquelle ce tiers puisse se pourvoir, ne pouvant appeller d’une sentence où il n’a pas été partie, ni se pourvoir en cassation, ou par requête civile, contre un arrêt qui n’a pas été rendu contre lui.

Quand le tiers opposant est débouté de son opposition, on le condamne à l’amende de 75 livres, si c’est une sentence, & de 150 livres, si l’opposition a été formée à un arrêt. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. 27, & les mots Opposition, Arrêt, Sentence, Jugement, Tierce opposition. (A)

Tiers possesseur, (Jurisprud.) est la même chose que tiers détenteur ou tiers acquéreur. Voyez ci-devant ces deux articles. (A)

Tiers, procureur tiers, (Jurisprud.) voyez Tiers référendaire.

Tiers au quart, (Jurisprud.) se dit de ce qui est entre le tiers & le quart, comme la lézion du tiers au quart qui forme un moyen de restitution contre un partage, c’est-à-dire, qu’il n’est pas nécessaire que la lézion soit du tiers, mais qu’il suffit qu’elle soit de plus du quart. Voyez Lézion, Partage, Rescision, Restitution. (A)

Tiers ou Tiers référendaire, Procureur tiers référendaire, (Jurisprud.) est un des procureurs au parlement qui exercent la fonction de régler les dépens entre leurs confreres demandeur & défendeur en taxe.

Avant que le parlement prononçât des condamnations de dépens, les procureurs faisoient seuls en leur qualité la fonction de tiers.

La premiere création des tiers référendaires en titre d’office fut faite par l’édit de Décembre 1635, qui en créa 30 pour le parlement de Paris & autres jurisdictions de l’enclos du palais.

La déclaration de 1637 ordonna qu’il seroit pourvu à ces offices des procureurs qui auroient au-moins six ans de charge ; l’arrêt d’enregistrement étendit cela à 10 ans.

Des trente charges de tiers référendaires créées par l’édit de 1635, trois seulement avoient été levées, les pourvus ne firent même aucune fonction, & par déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices de tiers référendaires furent supprimés. & leurs fonctions, droits & émolumens réunis à la communauté des 400 procureurs.

Il y a encore eu plusieurs autres édits & déclarations qui ont maintenu les procureurs dans la fonction de tiers.

Tous ceux qui ont dix ans de réception, prennent la qualité de procureurs tiers référendaires, & en font les fonctions chacun à leur tour dans l’ordre qui suit.

Parmi ceux qui ont 10 ans de charge, on en choisit 36 toutes les six semaines, on en fait trois colonnes de 12 chacune, & chaque colonne va pendant quinze jours à la chambre des tiers régler les difficultés qui s’élevent sur les dépens.

Il y a un trente-septieme procureur qui distribue les dépens dans la chambre qui est en-bas, appellée la sacristie, parce qu’elle sert en effet de sacristie pour la chapelle les jours d cérémonie. Ce distributeur a droit de nommer pour tiers un des 36, chacun à leur tour ; mais ordinairement il nomme pour tiers celui des 36 qu’on lui demande.

Le procureur tiers auquel le demandeur en taxe remet sa déclaration des dépens, fait sur cette déclaration son mémoire où il taxe tous les articles ; ensuite le défendeur en taxe apostille la déclaration ; & si les procureurs ne sont pas d’accord, ils vont en la chambre des tiers qui regle leurs difficultés. Voyez le code Gillet, & les mots Dépens, Frais, Exécution, Procureur, Taxe. (A)

Tiers saisi, (Jurisprud.) est celui entre les mains duquel on a saisi ce qu’il doit au débiteur du saisissant.

Le tiers saisi, quand il est assigné pour déclarer ce qu’il doit à celui sur qui la saisie est faite, doit le déclarer, & est obligé de plaider où l’instance principale est pendante. Voyez Créancier, Débiteur, Procuration affirmative, Saisie. (A)

Tiers en sus, (Jurisprud.) est une augmentation que l’on fait à une somme en y ajoutant un tiers de ce à quoi elle monte. (A)

Tiers, le, (Monnoie.) petite monnoie de France ainsi nommée, parce qu’elle valoit le tiers du gros tournois ; on l’appelloit autrement maille tierce ou obole tierce. (D. J.)

Tiers-de-sol, s. m. (Monnoie.) c’étoit, selon Bouteroue, une sorte de monnoie d’or, qu’on fabriquoit du tems des rois de la premiere race ; cette monnoie avoit sur un côté la tête de Mérouée orné du diademe perlé. (D. J.)

Tiers, en terme de Blondier, c’est la troisieme partie d’une moche. Voyez Moche. Chaque tiers se découpe en cinq écales très-distinguées les unes des autres Voyez Ecales.

Tiers, au jeu de la longue paulme, se dit des joueurs qui n’ont d’autre emploi que celui de rabattre, étant trop foibles pour servir.

Tiers-point, s. m. (Archit.) c’est le point de section qui est au sommet d’un triangle équilatéral. Il est ainsi nommé par les ouvriers, parce qu’il est le troisieme point après les deux qui sont sur la base. (D. J.)

Tiers-point, coupe de pierres, est la courbure