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Titre signifie aussi tout acte qui établit quelque droit ; les titres pris en ce sens se subdivisent en plusieurs especes.

Titre apparent est celui qui paroît valable quoiqu’il ne le soit pas.

Titre authentique est celui qui est émané d’un officier public, & qui fait une foi pleine & entiere.

Titre de bénéfice, voyez ce qui en est dit ci-dessus, & les mots Bénéfice & Commende.

Titre clérical ou sacerdotal, est le fonds qui doit être assuré pour la subsistance d’un ecclésiastique, avant qu’il soit promu aux ordres sacrés.

Anciennement l’on n’ordonnoit aucun clerc sans lui donner un titre, c’est-à-dire sans l’attacher au service de quelque église, dont il recevoit de quoi subsister honnêtement.

Mais la dévotion & la nécessité ayant contraint de faire plus de prêtres qu’il n’y avoit de bénéfices & de titres, il a fallu y apporter un remede, qui est de faire un titre feint au défaut de bénéfice, en assurant un revenu temporel pour la subsistance de l’ecclésiastique.

Les conciles de Nicée & de Calcédoine, celui de Latran en 1179, le concile de Trente, ceux de Sens en 1528, de Narbonne en 1551, de Reims & de Bordeaux en 1591, d’Aix en 1585, de Narbonne en 1609, de Bordeaux en 1624, & les quatre & cinquieme conciles de Milan, en ont fait un réglement précis.

L’ordonnance d’Orléans prescrit la même chose.

Un bénéfice peut servir de titre clérical, pourvû qu’il soit de revenu suffisant.

La quotité du titre clérical a varié selon les tems & les lieux. L’ordonnance d’Orléans n’exigeoit que 50 liv. de rente ; mais les dépenses ayant augmenté, il a fallu aussi augmenter à proportion le titre clérical. A Paris & dans plusieurs autres diocèses, il doit présentement être au moins de 150 liv. de revenu.

La constitution de ce titre ne peut être alterée par aucune convention secrete.

On ordonne pourtant sous le titre de religion, les religieux des monasteres fondés, & les religieux mendians, sous le titre de pauvreté. Quelquefois aussi les évêques ordonnent sous ce même titre, des clercs séculiers ; mais il faut en ce cas, qu’ils leur conferent au plutôt un bénéfice suffisant pour leur subsistance ; & si c’est un évêque étranger qui ordonne l’ecclésiastique, en vertu d’un démissoire, c’est à l’évêque qui a donné le démissoire, à donner le bénéfice. Voyez les mémoires du clergé, d’Héricourt, & les mots Clerc, Ecclésiastique, Ordres sacrés, Prêtrise.

Titre coloré est celui qui paroît légitime, & qui a l’apparence de la bonne foi, quoiqu’il ne soit pas valable, ni suffisant pour transferer seul la propriété, si ce n’est avec le secours de la prescription. Voyez Possession, Prescription.

Titre constitutif est le premier titre qui établit un droit, ou une chose. Voyez ci-après Titre déclaratif & Titre énonciatif.

Titres de la couronne, ce sont les chartres & autres pieces qui concernent nos rois, les droits de leur couronne, & les affaires de l’état. Voyez Chartres du roi & Trésor des chartres.

Titre déclaratif est celui qui ne constitue pas un droit, mais qui le suppose existant, & qui le rappelle.

Titre énonciatif est celui qui ne fait qu’énoncer & rappeller un autre titre, & qui n’est pas le titre même sur lequel on se fonde

Titre exécutoire est celui qui emporte l’exécution parée contre l’obligé, comme une obligation ou un jugement expédiés en forme exécutoire. Voyez Obligation, Jugement exécutoire, Exécution parée, Forme exécutoire.

Titres de famille, ce sont les extraits de baptêmes,

mariages & sépultures, les généalogies, les contrats de mariages quittancés de dot & de douaire ; les donations, testamens, partages & autres actes semblables, qui ont rapport à ce qui s’est passé dans une famille.

Titre gratuit est celui par lequel on acquiert une chose sans qu’il en coûte rien. L’ordonnance des donations porte qu’à l’avenir il n’y aura que deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit ; savoir, les donations entre vifs, & les testamens ou codicilles.

Titre lucratif est celui en vertu duquel on gagne quelque chose, comme une donation ou un legs. Par le terme de titre lucratif, on entend souvent la cause lucrative, comme le legs, plutôt que le titre ou acte qui est le testament ou codicille contenant le legs.

C’est une maxime, en fait de titres ou de causes lucratives, que deux titres de cette espece ne peuvent pas concourir en faveur d’une même personne ; ce n’est pas que l’on ne puisse faire valoir les deux titres, en corroborant l’un par l’autre, cela veut dire seulement que l’on ne peut pas exiger deux fois la même chose en vertu de deux titres différens.

Titre nouvel, c’est proprement renovatio tituli ; c’est la reconnoissance que l’on fait passer à celui qui doit quelque somme ou quelque rente, soit pour empêcher la prescription, soit pour donner l’exécution parée contre l’héritier de l’obligé. Le titre nouvel tient lieu du titre primitif, & y est toujours présumé conforme, à moins qu’il n’y ait preuve du contraire. Voyez Titre primitif.

Titre onéreux est celui par lequel on acquiert une chose, non pas gratuitement, mais à prix d’argent, ou moyennant d’autres charges & conditions, comme un contrat de vente ou d’échange, un bail à rente. Voyez Titre gratuit, Achat, Vente, Echange, &c.

Titre présumé est celui que l’on suppose exister en faveur de quelqu’un, & que cependant on reconnoît ensuite qu’il n’a pas.

Titre primitif ou primordial, est le premier titre qui établit un droit ou quelque autre chose, à la différence des titres seulement déclaratifs ou énonciatifs, qui ne font que supposer le droit où en est encore le titre, & du titre nouvel qui est fait pour proroger l’effet du titre primitif.

Titre sacerdotal est la même chose que titre clérical. Voyez ci-devant Titre clérical.

Titre translatif de propriété, est celui qui a l’effet de faire passer la propriété de quelque chose, d’une personne à une autre, comme un contrat de vente, une donation, &c. à la différence du bail à loyer, du déport, & autres actes semblables qui ne transferent qu’une jouissance précaire.

Titre vicieux est celui qui est défectueux en la forme, comme un acte non signé ; ou au fond, comme une donation non acceptée par le donataire. C’est une maxime qu’il vaut mieux n’avoir pas de titre, que d’en avoir un vicieux. Il ne s’ensuit pourtant pas de-là que l’on ne puisse pas s’aider pour la prescription, d’un titre coloré qui seroit seul insuffisant pour transmettre la propriété, comme quand on a acquis d’un autre que le véritable propriétaire ; on entend en cette occasion par titre vicieux, celui dont le défaut est tel que la personne même qui s’en sert n’a pu l’ignorer, & qu’elle n’a pu prescrire de bonne foi en vertu d’un tel titre ; comme quand le titre de la jouissance est un bail à loyer, ou un séquestre, c’est le cas de dire qu’il vaudroit mieux n’avoir pas de titre, que d’en avoir un vicieux, parce que l’on peut prescrire par une longue possession sans titre ; au lieu que l’on ne peut prescrire en vertu d’un titre infecté d’un vice tel que celui que l’on vient d’expliquer, par quelque tems que l’on ait possédé. (A)

Titre, (Hist. ecclés.) titulus ; c’est un des anciens