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Joannes Galli, quest. 273. fait mention d’un arrêt par lequel le sacristain de la ville d’Agde comme curé, fut maintenu selon l’ancienne & loüable coûtume à prendre le lit de ses paroissiens décédés, ou la valeur du lit, selon la qualité du paroissien.

Aufrerius, décis. 388. traite la question du curé qui est fondé en loüable coûtume, à prendre l’habit de son paroissien décédé, & décide que le curé peut prendre un habit neuf qui est encore chez le tailleur, pourvû qu’il fût destiné à servir d’habit ordinaire & journalier.

Il y a quelques curés qui sont fondés en loüable coûtume de prendre le drap mortuaire qui est mis sur le cercueil du décédé, & les arrêts les y ont maintenus, selon l’article 51 de l’ordonnance de Blois ; avec ce tempérament néanmoins, qu’il seroit permis à la veuve & héritiers de le retirer moyennant une somme raisonnable.

On proscrit sur-tout les droits de sépultures & enterremens insolites & excessifs, que des curés voudroient exiger sous prétexte de loüable coûtume.

Dans quelques diocèses on exigeoit aussi des droits extraordinaires des laïcs nouvellement mariés, pour leur donner congé de coucher avec leurs femmes la premiere, seconde, & troisieme nuits de leurs nôces : mais par arrêt du Parlement du 19 Mars 1409, rendu à la poursuite des habitans & échevins d’Abbeville, il fut fait défenses d’exiger de tels droits. Voyez ci-après Cullage. Voyez Chopin, de leg. Andium, lib. I. tit. j. cap. xxxj. n°. 8. & de polit. lib. II. tit. vij. n°. 4. Fevret, tr. de l’abus, lib. IV. ch. vij. n°. 3. & suiv.

Coutumes de nantissement, sont celles où les contrats passés devant notaires n’emportent point hypotheque contre des tierces personnes sur les biens situés dans ces coûtumes, si les contrats ne sont nantis & réalisés par les officiers des lieux d’où relevent les biens hypothéqués : cette formalité du nantissement est une espece de tradition feinte & simulée de l’héritage pour y acquérir hypotheque.

La coûtume d’Amiens, art. 137. celle de Vermandois, art. 119. celle d’Artois, art. 72. sont des coûtumes de nantissement. Voyez Nantissement.

Coutumes non ecrites, sont des usages qui n’ont point encore été rédigés par écrit. Toutes les coûtumes étoient autrefois de cette espece ; présentement elles sont la plûpart écrites : il reste néanmoins encore dans certaines provinces quelques usages non écrits.

Coutume omologuée, est lorsque le prince par ses lettres patentes a adopté & autorisé les usages que ses sujets ont rédigé par écrit.

Coutumes de parcours, sont celles entre lesquelles le parcours & entrecours a lieu, c’est-à-dire dont les habitans roturiers, mais libres, peuvent réciproquement établir leur domicile dans l’une ou dans l’autre de ces coûtumes, sans devenir serfs du seigneur. Cette liberté dépend des traités faits entre les seigneurs voisins. Voyez Entrecours & Parcours.

Coutume particuliere, est la même chose que coûtume locale. Voyez Coutume locale.

Coutume, (petite) est un droit qui se paye en certains endroits au seigneur, pour les grains, vins, bestiaux, volailles, & autres denrées qui se vendent en sa seigneurie. On l’appelle petite coûtume par opposition à la grande coûtume, qui est un droit plus fort que quelques seigneurs ont droit de percevoir.

Les coûtumes d’Anjou & du Maine font mention des droits de petite coûtume & de levage, qui y sont quelquefois confondus comme termes synonymes. Il y a cependant quelque différence entre ces deux droits, en ce que la petite coûtume se paye en géné-

ral pour les petites denrées vendues dans le fief ; le

droit de levage n’est proprement que pour les denrées qui ont séjourné, ou pour les biens des sujets qui vont demeurer hors le fief.

La coûtume du Maine, art. 10. dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coûtume des denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, & autres meubles ; lequel levage & petite coûtume est un denier par bœuf & par vache, pipe de blé vendus & tirés hors le fief ; & pour autre menu bêtail, comme moutons, brebis, porcs vendus, & qui auroient séjourné huit jours, sera payé une maille ; & pour les autres meubles quatre deniers par charrete, deux deniers pour charge de cheval, & un denier (le tout tournois) pour faix d’homme.

L’article suivant parle du levage dû par l’acheteur pour les denrées qui ont séjourné huit jours, & ont été ensuite vendues ou autrement transportées hors du fief. Ce même article ajoûte que si le seigneur prenoit prevôté ou grande coûtume, il ne pourra prendre ni demander la petite coûtume ; ce qui suppose que levage & petite coûtume sont synonymes dans le Maine.

L’art. 35. porte que celui qui tient à soi & hommage son hébergement, soit noble ou coûtumier, ne paye à son seigneur aucunes petites coûtumes ni levages.

La coûtume du Maine s’explique à-peu-près de même, mais elle marque mieux la différence qu’il y a entre petite coûtume & levage.

L’art. 8 dit que les seigneurs bas justiciers ont la petite coûtume des denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes, & autres choses.

Art. 9. Pareillement ont levage des denrées qui y ont séjourné huit jours, vendues & autrement transportées en mains d’autrui hors le fief, lequel levage est dû par l’acheteur … aussi ont le levage des biens de leurs sujets qui vont demeurer hors leur fief.

L’art. 10 dit que le levage & petite coûtume est un denier pour bœuf, vache, pipe de vin, & charge de blé ; que pour autre menu bétail, comme porcs, moutons & brebis vendus, & qui auroit séjourné huit jours, sera payé une obole ; que le levage des biens de ceux qui vont demeurer hors le fief, ne pourra excéder cinq sous ; que comme en plusieurs lieux on n’a point accoûtumé d’user de ces droits de petites coûtumes & levages, il n’y est en rien dérogé ; & que si aucun seigneur prenoit droit de prevôté ou de grande coûtume, il n’auroit la petite.

L’art. 30. est semblable à l’art. 35. de la coûtume du Maine. Voyez ci-devant Coutume (grande) & Coutume de Blé, &c.

Coutume du pié rond, fourché, ou du pié, signifie l’imposition que l’on a coûtume de payer au Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de Paris, ou qui est vendu au marché aux chevaux.

Dans les anciens baux des fermes du Roi, il est parlé de la ferme & coûtume du pié rond, qui étoit autrefois d’un karolus pour chaque cheval entrant dans la ville de Paris, ou vendu au marché aux chevaux. Voyez Bacquet, des droits de justice, chap. x. n. 5.

Coutumes de prélegs, sont celles qui déferent les droits d’aînesse per modum prælegati, à la différence des autres coûtumes qui les déferent à titre d’universalité, & per modum quotæ.

Dans les coûtumes où l’aîné prend seul tous les fiefs, & dans celles où le droit d’aînesse se prend per modum quotæ, le pere peut préjudicier aux droits de l’aîné, c’est-à-dire qu’il peut par testament réduire le droit d’aînesse jusqu’à concurrence de ce dont il est permis de disposer par testament ; & sauf la légitime l’aîné contribue aux dettes à proportion de